Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 21 janvier 2022

  • La réserve civile de la police nationale est destinée à des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité, en France et à l'étranger, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public.
    Elle est constituée :
    1° De retraités des corps actifs de la police nationale, dégagés de leur lien avec le service, dans le cadre des obligations définies à l'article L. 411-8 ;

    2° De personnes justifiant, lors de la souscription du contrat d'engagement, avoir eu la qualité de policier adjoint pendant au moins trois années de services effectifs ;

    3° De volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 411-9 à L. 411-11.
    Les retraités des corps actifs de la police nationale mentionnés au troisième alinéa du présent article peuvent également adhérer à la réserve civile au titre de volontaire.

  • Article L411-8

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    Les retraités des corps actifs de la police nationale, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, sont tenus à une obligation de disponibilité afin de répondre aux rappels individuels ou collectifs du ministre de l'intérieur en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public ou d'événements exceptionnels, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an.
    Ils peuvent être convoqués à des séances d'entraînement ou de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.

  • Peuvent être admis dans la réserve civile de la police nationale, au titre des 2° et 3° de l'article L. 411-7, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :
    1° Etre de nationalité française ;
    2° Etre âgé de dix-huit à soixante-cinq ans ;
    3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
    4° Etre en règle au regard des obligations du service national ;
    5° Posséder l'aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.
    Nul ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative, ayant donné lieu le cas échéant à la consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale, que le comportement ou les agissements du candidat sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

    En outre, les retraités des corps actifs de la police nationale et les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 du présent code ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve civile.

  • A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-7, les réservistes volontaires peuvent assurer, à l'exclusion de toute mission à l'étranger, des missions de police judiciaire dans les conditions prévues à l'article 21 du code de procédure pénale, des missions de soutien à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.

    Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 411-7 du présent code peuvent assurer, à l'exclusion de toute mission à l'étranger, les missions exercées par les retraités des corps actifs de la police nationale.

  • Les réservistes volontaires et les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 souscrivent un contrat d'engagement d'une durée d'un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

    Le contrat d'engagement précise la durée maximale de l'affectation, qui ne peut excéder :

    1° Pour les retraités des corps actifs de la police nationale, cent cinquante jours par an ou, pour l'accomplissement de missions à l'étranger, deux cent dix jours ;

    2° Pour les autres réservistes volontaires, quatre-vingt-dix jours par an ;

    3° Pour les réservistes mentionnés au 2° du même article L. 411-7, cent cinquante jours par an.

    L'administration peut prononcer la radiation de la réserve civile en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

  • Article L411-12

    Version en vigueur du 01 mai 2012 au 26 janvier 2022

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    Les périodes d'emploi et de formation des réservistes de la police nationale sont indemnisées.

  • Article L411-13

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    Le réserviste salarié qui effectue une période d'emploi ou de formation au titre de la réserve civile de la police nationale pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque sa durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre de l'intérieur et l'employeur.
    Le contrat de travail du réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d'emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
    Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve civile de la police nationale, il est placé en position d'accomplissement des activités dans la réserve civile de la police nationale lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours.
    La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'Etat.
    Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre du réserviste de la police nationale en raison des absences résultant des présentes dispositions.

  • Article L411-14

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    Pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale, le réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve civile de la police nationale, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

  • Article L411-16

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    Le réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.

  • Article L411-17

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 411-10 et L. 411-11.

Retourner en haut de la page