Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 21 janvier 2022

  • Article L411-1

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    La police nationale relève de l'autorité du ministre de l'intérieur, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la police judiciaire.

  • Article L411-2

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    La police nationale comprend des personnels actifs, ainsi que des personnels administratifs, techniques et scientifiques.
    Les sujétions et obligations particulières applicables aux personnels actifs de la police nationale sont définies à l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

  • Article L411-3

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    L'exercice du droit syndical est reconnu aux personnels de la police nationale dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

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