Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 19 août 2022

  • Article L322-1 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 mai 2012 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 5
    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    Les loteries de toute espèce sont prohibées.

  • Article L322-2 (abrogé)

    Sont réputées loteries et interdites comme telles : les ventes d'immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles ont été réunies des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement, au hasard et, d'une manière générale, toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé par l'opérateur de la part des participants.

  • Article L322-2-1 (abrogé)

    Cette interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire du joueur.

    Le sacrifice financier est établi dans les cas où l'organisateur exige une avance financière de la part des participants, même si un remboursement ultérieur est rendu possible par le règlement du jeu.

  • Sont exceptées des dispositions de l'article L. 320-1 les jeux d'argent et de hasard exploités par des personne non opérateurs de jeux et pour lesquels le gain espéré est constitué d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif, lorsqu'elles ont été autorisées par le maire de la commune où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, à Paris, par le préfet de police.

    Les modalités d'application de cette dérogation sont fixées par voie réglementaire.


    Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Les dispositions de l'article L. 320-1 ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés " poules au gibier ", " rifles " ou " quines ", lorsqu'ils sont organisés par des personnes non opérateurs de jeux dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés. Ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d'achat non remboursables.


    Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Sont également exceptées des dispositions de l'article L. 320-1 les jeux d'argent et de hasard proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines.
    Les caractéristiques techniques des jeux forains mentionnés à l'alinéa précédent, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public, la nature et la valeur des lots sont précisées par voie réglementaire.


    Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Sont exceptés des dispositions de l'article L. 324-4 les appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines. Les caractéristiques techniques de ces appareils, la nature des lots, le montant des enjeux, le rapport entre ce dernier et la valeur des lots et, le cas échéant, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public sont précisés par voie réglementaire.


    Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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