Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
L'autorisation prévue à l'article L. 241-2 est accordée par décision écrite et motivée du Premier ministre ou de l'une des deux personnes spécialement déléguées par lui. Elle est donnée sur proposition écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé des douanes, ou de l'une des deux personnes que chacun d'eux aura spécialement déléguées.
Le Premier ministre organise la centralisation de l'exécution des interceptions autorisées.VersionsLiens relatifsCréé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Le nombre maximum des interceptions susceptibles d'être pratiquées simultanément en application de l'article L. 242-1 est arrêté par le Premier ministre.
La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministères mentionnés à l'article L. 242-1 est portée sans délai à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.VersionsLiens relatifsCréé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
L'autorisation mentionnée à l'article L. 241-2 est donnée pour une durée maximum de quatre mois. Elle cesse de plein droit de produire effet à l'expiration de ce délai. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.VersionsLiens relatifsCréé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Il est établi, sous l'autorité du Premier ministre, un relevé de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement. Ce relevé mentionne la date et l'heure auxquelles elle a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.VersionsLiens relatifsCréé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Dans les correspondances interceptées, seuls les renseignements en relation avec l'un des objectifs énumérés à l'article L. 241-2 peuvent faire l'objet d'une transcription.
Cette transcription est effectuée par les personnels habilités.VersionsLiens relatifsCréé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
L'enregistrement est détruit sous l'autorité du Premier ministre, à l'expiration d'un délai de dix jours au plus tard à compter de la date à laquelle il a été effectué.
Il est dressé procès-verbal de cette opération.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 mai 2012 au 20 décembre 2013
Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les transcriptions d'interceptions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la réalisation des fins mentionnées à l'article L. 241-2.
Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
Les opérations mentionnées aux alinéas précédents sont effectuées sous l'autorité du Premier ministre.VersionsLiens relatifsCréé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, les renseignements recueillis ne peuvent servir à d'autres fins que celles mentionnées à l'article L. 241-2.VersionsLiens relatifsCréé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications ne peuvent être effectuées que sur ordre du ministre chargé des communications électroniques ou sur ordre de la personne spécialement déléguée par lui, par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives.VersionsLiens relatifs
Chapitre II : Conditions des interceptions (Articles L242-1 à L242-9)