Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 23 décembre 2012

  • Article L241-1

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    Le secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est garanti par la loi.
    Il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi et dans les limites fixées par celle-ci.

  • Article L241-2

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


    Peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, dans les conditions prévues par l'article L. 242-1, les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques ayant pour objet de rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous en application de l'article L. 212-1.

  • Article L241-3

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


    Les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer, aux seules fins de défense des intérêts nationaux, la surveillance et le contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre, ni à celles de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale.

  • Article L241-4

    Version en vigueur du 01 mai 2012 au 20 décembre 2013

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


    Les exigences essentielles définies au 12° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques et le secret des correspondances mentionné à l'article L. 32-3 du même code ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par le présent titre.

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