Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 21 janvier 2022

  • Article L211-9

    Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    Un attroupement, au sens de l'article 431-3 du code pénal, peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées, lorsqu'ils sont porteurs des insignes de leur fonction, par :
    1° Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police ;
    2° Sauf à Paris, le maire ou l'un de ses adjoints ;
    3° Tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire.
    Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai.
    Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent.
    Les modalités d'application des alinéas précédents sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées aux 1° à 3° et les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public.

  • L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.

    L'Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil.
    Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.

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