Les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre de la partie réglementaire ne sont pas applicables en Guyane.VersionsVersion en vigueur depuis le 10 avril 2017
Pour son application en Guyane, l'article R. 312-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 312-1. - Le seuil au-delà duquel les bois et forêts des particuliers doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion est de 200 hectares.
" Les critères de potentialité de production sont arrêtés par le préfet sur proposition de l'Office national des forêts et après avis de la commission régionale de la forêt et du bois. "
VersionsLiens relatifs
Chapitre II : Guyane (Articles R372-1 à R372-2)