Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 14 août 2022

    • L'attestation reconnaissant la qualité de " gestionnaire forestier ” professionnel au sens de l'article L. 315-1 est délivrée à toute personne physique, salariée ou non d'une entreprise, justifiant au minimum :

      1° D'un brevet de technicien supérieur agricole, spécialité " gestion forestière ”, ou de toute autre certification professionnelle en gestion forestière de niveau III inscrite au registre national des certifications professionnelles ;

      2° D'une pratique professionnelle des activités de gestion forestière d'une durée de trois ans au moins.

      A défaut, l'attestation reconnaissant la qualité de gestionnaire forestier professionnel est délivrée à toute personne justifiant d'une pratique professionnelle en gestion forestière de sept ans au moins, correspondant à l'exercice des compétences décrites dans le référentiel professionnel du diplôme de brevet de technicien supérieur agricole option " gestion forestière ”.

    • L'attestation reconnaissant la qualité de gestionnaire forestier professionnel au sens de l'article L. 315-1 est également délivrée à tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifie :

      1° D'un titre de formation ou d'une attestation de compétence d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à celui exigé en France ;

      2° D'une pratique professionnelle des activités de gestion forestière d'une durée de trois ans au moins.

      En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation qu'il a reçue et les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle et, d'autre part, la formation requise en France pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 315-1, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des forêts.

      A défaut de satisfaire aux conditions prévues par le présent article, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent obtenir l'attestation reconnaissant la qualité de gestionnaire forestier professionnel si elles satisfont aux dispositions du dernier alinéa de l'article D. 314-3.

    • Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui effectuent à titre temporaire et occasionnel des prestations de service sont réputés gestionnaires forestiers professionnels au sens des dispositions de l'article L. 315-1, sous réserve :

      1° D'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer l'activité de gestionnaire forestier professionnel ;

      2° Lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir exercée, dans l'Etat dans lequel ils sont établis, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.

      Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils doivent en informer au préalable le préfet de la région dans laquelle elle est exercée.

      La déclaration comporte les informations relatives aux assurances ou autres moyens de protection personnelle ou collective souscrits par le déclarant pour couvrir sa responsabilité professionnelle.

      Elle est accompagnée des documents suivants :

      1° Une preuve de sa nationalité ;

      2° Une attestation certifiant qu'il est légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qu'il n'encourt, lors de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;

      3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;

      4° Lorsque ni la formation validée par l'intéressé ni l'accès ou l'exercice de l'activité ne sont réglementés dans l'Etat membre d'origine, la preuve par tout moyen qu'il a exercé cette profession pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes.

      La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen.

      Cette déclaration est renouvelée en cas de changement de situation professionnelle.

      A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française.

    • La demande d'attestation mentionnée à l'article D. 314-3 et D. 314-4 est adressée au préfet de la région dans le ressort de laquelle est situé le lieu principal d'exercice de l'activité du demandeur ou le siège social de l'entreprise dans laquelle il travaille.

      Après réception d'un dossier complet, attestée par récépissé, le préfet de région délivre, après avis du Centre national de la propriété forestière, une attestation reconnaissant au demandeur la qualité de gestionnaire forestier professionnel.

      Cette attestation, nominative, est délivrée pour une durée de cinq ans. Un arrêté du ministre chargé des forêts fixe le contenu du dossier de demande d'attestation.

    • Le préfet de région établit une liste, régulièrement tenue à jour, des gestionnaires forestiers professionnels auxquels il a délivré une attestation.

      Cette liste est consultable à la préfecture de région, au Centre national de la propriété forestière et sur leurs sites internet.

      Le préfet procède à la radiation du gestionnaire forestier professionnel de la liste en cas de manquement aux interdictions prescrites au premier alinéa de l'article D. 314-8.

    • Le gestionnaire forestier professionnel et, le cas échéant, l'entreprise dans laquelle il travaille ne peuvent acheter directement ou indirectement les bois issus des forêts qu'ils gèrent sous mandat de gestion.

      Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux sociétés coopératives qui ont un objet conforme à l'article L. 332-6 et dont les salariés sont titulaires de l'attestation reconnaissant la qualité de gestionnaire forestier professionnel dans leurs relations avec leurs adhérents.

    • La conservation des bois et forêts, pour l'application de l'article L. 315-2, comprend :

      1° La garderie et la surveillance de l'exploitation des coupes et de l'exercice des droits d'usage ;

      2° La répression des infractions forestières ainsi que, sauf stipulation contraire du contrat, la répression des infractions de chasse.

    • La régie des bois et forêts, pour l'application de l'article L. 315-2, comprend :

      1° La marque et l'estimation des coupes, la préparation des ventes ;

      2° Le récolement des coupes ;

      3° La marque et l'estimation des chablis, des bois dépérissants et, en général, de tous les produits accidentels et accessoires ;

      4° L'étude, la surveillance et la direction des travaux de repeuplement et des travaux d'entretien.

      La régie confiée à l'Office national des forêts s'étend soit à la totalité de ces opérations, soit à l'une ou plusieurs d'entre elles.


    • La garderie des bois et forêts est assurée soit par les agents assermentés de l'Office national des forêts, soit par les gardes particuliers du propriétaire. Dans ce dernier cas, ces gardes sont placés sous l'autorité du responsable territorial compétent de l'Office. Ils lui adressent simultanément une copie de leurs procès-verbaux.

    • Lorsqu'il a accepté tout ou partie de la gestion courante des bois et forêts d'un particulier, l'Office national des forêts peut être chargé, en outre, d'opérations ponctuelles, telles que : études de plans simples de gestion, délimitations, partages, règlements d'usufruit, ventes de gré à gré, études et direction ou exécution de travaux d'amélioration.

      Ces opérations font l'objet de conventions spéciales.

    • Le contrat, par lequel l'Office national des forêts se charge, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie de bois et forêts, est passé soit dans la forme administrative, soit par-devant notaire, au choix du propriétaire. Il est conclu entre le directeur général de l'Office, qui peut déléguer ses pouvoirs aux responsables territoriaux compétents, et le propriétaire. Si le bois est grevé d'usufruit, le contrat est passé à la fois par le nu-propriétaire et l'usufruitier.

      La demande, adressée par l'intéressé à l'Office national des forêts, indique la désignation cadastrale des immeubles en cause et la nature des opérations mentionnées à la présente section, dont l'Office aurait la charge ainsi que la durée pour laquelle le demandeur est disposé à s'engager dans le contrat à intervenir.

      Les frais afférents au contrat et à sa préparation sont à la charge du demandeur.

    • Chaque contrat détermine les opérations de conservation et de régie confiées à l'Office national des forêts et acceptées par lui ainsi que la durée de la gestion et les formes de sa dénonciation ou de son renouvellement à l'expiration de sa durée, le montant des redevances annuelles à payer à l'Office, le lieu, les époques et les formes de paiement de ces redevances et, d'une façon générale, toutes les conditions de cette gestion.

      Le contrat contient l'engagement par le propriétaire ou usufruitier de se soumettre aux règles et décisions de l'Office national des forêts pour les opérations confiées à cet établissement.

      Il peut comporter une clause de tacite reconduction d'année en année à l'expiration du délai pour lequel il est intervenu.

      Le contrat stipule qu'en cas de décès du propriétaire les héritiers, sauf l'exception prévue à l'article R. 315-8, sont tenus solidairement des redevances.


    • Lorsqu'en cas de décès du propriétaire les héritiers procèdent au partage des bois et forêts, ils peuvent demander la modification ou la résiliation du contrat de gestion avec l'Office national des forêts.
      Dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l'article D. 315-7, l'Office national des forêts, sur la production de justifications nécessaires, signifie aux héritiers la répartition des redevances dues par chacun d'entre eux.

    • Le propriétaire ou l'usufruitier demeure seul responsable de l'exécution de ses obligations légales en ce qui concerne la présentation des plans simples de gestion à l'agrément du centre régional de la propriété forestière.

      Toutefois, l'Office national des forêts peut, dans des conditions prévues au contrat, se substituer au propriétaire pour effectuer les démarches prévues au dernier alinéa de l'article L. 312-5 et à l'article L. 312-10.

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