Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 17 août 2022

  • Pour chaque grand type de peuplement et pour chaque grande option sylvicole régionale, le règlement type de gestion comprend :

    1° L'indication de la nature des coupes ;

    2° Une appréciation de l'importance et du type des prélèvements proposés ;

    3° Des indications sur les durées de rotation des coupes et les âges ou diamètres d'exploitabilité ;

    4° La description des travaux nécessaires à la bonne conduite du peuplement et, le cas échéant, à sa régénération ;

    5° Des indications sur les essences recommandées ou possibles par grands types de milieu ;

    6° Des indications sur la prise en compte des principaux enjeux écologiques ;

    7° Des indications sur les stratégies recommandées de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, en fonction des orientations sylvicoles identifiées par le schéma régional de gestion sylvicole et des grandes unités de gestion cynégétique.

  • Un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, un expert forestier agréé ou, pour les forêts faisant l'objet des contrats prévus par l'article L. 315-2, l'Office national des forêts peuvent présenter, séparément ou conjointement, un règlement type de gestion à l'approbation des centres régionaux de la propriété forestière du secteur géographique où ils exercent leurs activités.

    Le centre se prononce sur le projet de règlement type selon les modalités prévues pour les plans simples de gestion aux articles R. 312-7 et R. 312-8.

    Toute personne dont le projet a été rejeté peut adresser un recours au ministre chargé des forêts dans les conditions énoncées à l'article R. 312-8. Celui-ci statue selon les modalités énoncées au même article.

  • Le propriétaire qui s'engage à appliquer le règlement type de gestion dans les conditions mentionnées à l'article L. 313-2 transmet à l'organisme auquel il adhère ou avec lequel il contracte un état des propriétés concernées précisant les références cadastrales des parcelles.

    L'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, l'Office national des forêts ou l'expert forestier transmettent annuellement au centre régional de la propriété forestière la liste des propriétaires qui ont adhéré à un règlement type de gestion et les superficies concernées.


  • Pour que les bois et forêts d'un propriétaire adhérent à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé soient considérés comme présentant une garantie de gestion durable en application de l'article L. 313-2, la durée d'adhésion requise pour la validité de l'engagement de gestion conformément au règlement type de gestion approuvé est celle prévue par les statuts de l'organisme.


  • La liste des règlements types de gestion approuvés, précisant l'organisme ou l'expert qui les a présentés, peut être consultée auprès du centre régional de la propriété forestière, de la chambre régionale et des chambres départementales d'agriculture ainsi que de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.


  • Lorsque le propriétaire cesse d'être adhérent à l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé ou en cas de rupture du contrat entre le propriétaire et l'Office national des forêts ou l'expert forestier agréé, la garantie de gestion durable dont bénéficient ses bois et forêts est maintenue si le propriétaire souscrit, dans un délai de trois mois, un nouveau contrat auprès de l'Office national des forêts ou d'un expert forestier agréé ayant fait approuver un règlement type de gestion ou adhère dans le même délai à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé ayant fait approuver un règlement type de gestion.

  • Le règlement type de gestion peut être révisé :

    1° A la demande de l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, de l'expert forestier agréé ou de l'Office national des forêts par avenant agréé, selon la procédure prévue à l'article D. 313-2 ;

    2° En cas de révision du schéma régional de gestion sylvicole, lorsque le centre régional de la propriété forestière établit que cette révision nécessite la mise en conformité des règlements type de gestion existants au nouveau schéma ; dans ce cas, un nouveau règlement type de gestion conforme au schéma révisé doit être présenté à l'approbation dans un délai de deux ans ; si, à l'expiration de ce délai, un nouveau règlement n'a pas été proposé, aucun nouvel engagement ne peut être pris en application de l'article L. 313-2.

    Dans les deux cas de révision prévus ci-dessus, le règlement précédent subsiste pour les engagements souscrits antérieurement, jusqu'à leur expiration.

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