Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 25 juin 2022

      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

          • Le ministre chargé des forêts arrête pour chaque région, sur proposition du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière et après avoir recueilli l'avis du préfet de région, le seuil de superficie en dessous duquel certaines catégories de bois et forêts peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques au sens de l'article L. 122-5.

            Ces seuils ne peuvent être modifiés qu'à l'issue d'un délai d'application de trois ans.

          • Seuls peuvent être considérés comme offrant de faibles potentialités économiques au sens de l'article L. 122-5, les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil fixé dans les conditions prévues à l'article R. 312-1, notamment ceux dont les potentialités de production sont inférieures à la moitié des seuils de production minimale fixés régionalement pour l'accès aux aides de l'Etat.

            Seuls peuvent être considérés comme ne présentant pas un intérêt écologique important au sens de l'article L. 122-5 les bois et forêts ne faisant l'objet d'aucune mesure de classement ou de protection en application du présent code ou du code de l'environnement.

          • Si le propriétaire de bois et forêts répondant aux caractéristiques définies aux articles L. 122-5 et R. 312-2 souhaite être dispensé de l'obligation de présenter un plan simple de gestion, il en fait la déclaration au centre régional de la propriété forestière, par tout moyen permettant d'établir date certaine.

            Le centre transmet la déclaration au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la date du conseil d'administration au cours duquel elle sera examinée.

            Le centre fait connaître au propriétaire, dans un délai de six mois à compter de la réception de sa déclaration, si ses bois et forêts doivent être dotés d'un plan simple de gestion, en lui indiquant le seuil applicable compte tenu des caractéristiques qu'ils présentent, ou s'ils en sont dispensés.

            Si le centre ne répond pas dans le délai imparti, le propriétaire est dispensé de présenter un plan simple de gestion.

            Dans les deux mois de la notification de la décision du centre, le propriétaire peut adresser un recours au ministre chargé des forêts qui statue dans les conditions et délais prévus au troisième alinéa de l'article R. 312-8.

            Lorsque seule une partie des bois et forêts présente les caractéristiques définies au premier alinéa et que la partie ne présentant pas ces caractéristiques n'atteint pas le seuil de surface à partir duquel un plan simple de gestion est exigible, la dispense de plan simple de gestion porte sur la totalité des bois et forêts.

          • Le plan simple de gestion comprend :

            1° Une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux des bois et forêts précisant notamment si l'une des réglementations mentionnées à l'article L. 122-8 leur est applicable ;

            2° Une description sommaire des types de peuplements présents dans les bois et forêts par référence aux grandes catégories de peuplements du schéma régional de gestion sylvicole ;

            3° La définition des objectifs assignés aux bois et forêts par le propriétaire, notamment en matière d'accueil du public, lorsqu'il fait l'objet d'une convention prévue à l'article L. 122-9 ;

            4° Le programme fixant, en fonction de ces objectifs et de ces enjeux, la nature, l'assiette, la périodicité des coupes à exploiter dans les bois et forêts ainsi que leur quotité soit en surface pour les coupes rases, soit en volume ou en taux de prélèvement, avec l'indication des opérations qui en conditionnent ou en justifient l'exécution ou en sont le complément indispensable, en particulier le programme des travaux nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier ;

            5° Le programme fixant la nature, l'assiette, l'importance et l'époque de réalisation, le cas échéant, des travaux d'amélioration sylvicole ;

            6° L'identification des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, qui sont présentes ou dont la présence est souhaitée par le propriétaire dans ses bois et forêts, la surface des espaces ouverts en forêt permettant l'alimentation des cervidés ainsi que des indications sur l'évolution souhaitable des prélèvements, notamment en fonction des surfaces sensibles aux dégâts du gibier ;

            7° La mention, le cas échéant, de l'engagement, souscrit en application des articles 199 decies H, 793 ou 885 H du code général des impôts, dont tout ou partie des bois et forêts a fait l'objet en contrepartie du bénéfice de leurs dispositions particulières relatives aux biens forestiers.

            S'il s'agit d'un renouvellement, il comporte une brève analyse de l'application du plan précédent, en particulier de la mise en œuvre du programme de coupes et travaux.

            Le propriétaire fixe la durée d'application de ce plan, qui ne peut être inférieure à dix ans, ni supérieure à vingt ans.

          • I. – Le plan simple de gestion concerté mentionné à l'article L. 122-4 comprend :

            1° Pour l'ensemble du périmètre concerné, les éléments prévus aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article R. 312-4 ;

            2° Pour chacune des propriétés concernées, les éléments prévus aux 4°, 5° et 7° de l'article R. 312-4. Les programmes de coupes et de travaux de chaque propriétaire sont établis en cohérence entre eux et entre les différentes interventions ;

            3° La liste des parcelles cadastrales appartenant à chaque propriétaire.

            Les deux derniers alinéas de l'article R. 312-4 lui sont applicables.

            II. – Dans le cas de la reconnaissance d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier prévue au I de l'article L. 332-7, le plan simple de gestion concerté prévu par l'article L. 122-4 et dont le contenu est précisé au I du présent article, peut être élaboré en prenant notamment en compte, lorsqu'ils sont applicables à tout ou partie des parcelles concernées :

            1° Les plans simples de gestion agréés ;

            2° Les règlements types de gestion ;

            3° Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.

          • Le plan simple de gestion et le plan simple de gestion concerté doivent être conformes au schéma régional de gestion sylvicole ainsi qu'aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 112-2 et, le cas échéant, au règlement approuvé en application de l'article L. 144-1.

            Les éléments obligatoires du contenu du plan simple de gestion et la liste des documents annexes indispensables à sa compréhension qui peuvent être exigés sont fixés par arrêté du ministre chargé des forêts, pris après avis du Centre national de la propriété forestière.

          • Tout propriétaire de bois et forêts remplissant les conditions fixées à l'article L. 312-1 présente un plan simple de gestion à l'agrément du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de cette forêt.

            Un ensemble de bois et forêts appartenant à un même propriétaire doit faire l'objet d'un plan simple de gestion dès lors que la surface cumulée de la plus grande des parcelles forestières et des parcelles forestières isolées situées dans la même commune et sur le territoire des communes limitrophes de celle-ci est égale ou supérieure à 25 hectares.

            Le seuil de superficie en dessous duquel les parcelles forestières isolées ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface cumulée est fixé à 4 hectares.

            Lorsque l'application des conditions mentionnées au premier alinéa conduit à soumettre à l'obligation de plan simple de gestion des parcelles forestières qui n'en relevaient pas antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 312-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture, le centre régional de la propriété forestière détermine le délai imparti à chaque propriétaire pour présenter à son agrément un projet de plan. Ce délai est déterminé de façon à ce que tous les projets de plan soient présentés au plus tard le 31 décembre 2022, sans que le délai dont dispose chaque propriétaire pour présenter son projet de plan puisse être inférieur à deux ans.

            Jusqu'à l'agrément du plan simple de gestion présenté dans le délai fixé par le centre régional de la propriété forestière, les propriétés gérées conformément à un règlement type de gestion ou à un code des bonnes pratiques sylvicoles demeurent régies par ces documents.

            Si la propriété en cause dispose au 1er juillet 2011 d'un plan simple de gestion n'incluant pas les parcelles forestières répondant aux conditions énoncées au présent article, celles-ci seront incluses dans le plan lors de son renouvellement.


          • Le projet de plan simple de gestion est adressé par le propriétaire au centre régional de la propriété forestière dont il relève. Celui-ci le transmet au commissaire du Gouvernement, deux mois au moins avant la séance du conseil au cours de laquelle il sera examiné.

          • Si l'agrément est refusé, le centre notifie sa décision et les motifs du refus au propriétaire par tout moyen permettant d'établir date certaine.

            Le propriétaire peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du centre, adresser un recours contre cette décision au ministre chargé des forêts. Le ministre statue dans un délai de quatre mois. En l'absence de réponse à l'expiration de ce délai, le plan est réputé rejeté.


          • Avant l'expiration d'un plan, le propriétaire soumet à l'examen du centre un nouveau plan simple de gestion de sa forêt en temps voulu pour permettre son agrément au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'expiration du plan précédent. Si, pendant ce délai, le propriétaire veut exploiter une coupe, celle-ci doit faire l'objet d'une autorisation préalable comme coupe extraordinaire, dans les conditions prévues aux articles R. 312-12 et R. 312-13.

          • Le propriétaire peut à tout moment, et en motivant sa demande, soumettre à l'agrément du centre un nouveau plan simple de gestion. Il peut également présenter un avenant au plan simple de gestion agréé. Jusqu'à l'agrément par le centre du nouveau plan ou de l'avenant, le propriétaire applique le plan simple de gestion en vigueur.

            Par dérogation aux dispositions de l'article R. 312-8, un avenant qui ne porte que sur des travaux dont la réalisation est facultative est réputé agréé si, dans un délai d'un mois après sa réception, le centre n'a pas fait connaître son opposition motivée aux modifications proposées. Toutefois, l'agrément d'un tel avenant nécessite une décision expresse lorsque l'application de l'une des procédures spéciales d'agrément prévues par l'article L. 122-7 est demandée.


        • En cas de mutation de bois et forêts ayant un plan simple de gestion agréé, le nouveau propriétaire en informe le centre régional de la propriété forestière. Lorsque ces bois et forêts font l'objet de l'engagement fiscal mentionné à l'article L. 312-7, le centre informe la direction départementale des territoires du changement de propriétaire.

        • Sont considérées comme coupes extraordinaires soumises à l'autorisation préalable du centre régional de la propriété forestière :

          1° Les coupes qui, à l'exception de celles prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 312-5, dérogent au programme fixé par le plan simple de gestion soit par leur nature, soit par leur assiette, soit par leur époque, soit par leur quotité ;

          2° Les coupes effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 312-9.

          Lorsqu'une coupe extraordinaire est liée à un projet de défrichement autorisé en application des articles R. 341-1 et suivants, elle est dispensée de l'autorisation pour la superficie objet du défrichement.

        • Le propriétaire qui désire procéder à une coupe extraordinaire définie à l'article R. 312-12 en informe, par tout moyen permettant d'établir date certaine, le centre régional de la propriété forestière dont il relève en motivant sa demande. Il ne peut procéder à la coupe sollicitée qu'après l'autorisation du centre.

          Le centre, dans un délai de six mois :

          1° Soit autorise la coupe qui constitue un acte de gestion conforme tant aux règles d'une sage gestion économique qu'au schéma régional de gestion sylvicole ;

          2° Soit subordonne son autorisation à des modifications pouvant porter sur la nature, l'assiette, l'époque ou la quotité de la coupe ainsi qu'à l'exécution de travaux ultérieurs de repeuplement et d'entretien à réaliser dans un délai déterminé ;

          3° Soit refuse son autorisation.

          Le propriétaire peut, dans le délai d'un mois après la notification de la décision par le centre régional de la propriété forestière, former une réclamation auprès du ministre chargé des forêts.

        • L'absence de réponse du centre régional de la propriété forestière dans le délai mentionné à l'article R. 312-13 vaut autorisation tacite.

          Le propriétaire peut, un mois après l'expiration de ce délai, procéder à la coupe extraordinaire sollicitée.

          Pendant ce mois, le commissaire du Gouvernement peut demander au président du centre de soumettre le dossier au ministre chargé des forêts qui statue sur la demande de coupe, après avis du Centre national de la propriété forestière, dans un délai de quatre mois. A défaut de réponse dans ce délai, le propriétaire peut procéder à la coupe.

          Le propriétaire, avisé par tout moyen permettant d'établir date certaine, sursoit à la coupe jusqu'à réception de la décision du ministre ou à l'expiration du délai de quatre mois.

        • Dans le cas de coupe d'urgence prévue au quatrième alinéa de l'article L. 312-5, le propriétaire avise le centre régional de la propriété forestière, par tout moyen permettant d'établir date certaine, des raisons, des lieux et de l'importance de la coupe projetée.

          Le centre peut, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, notifier son opposition à la coupe par tout moyen permettant d'établir date certaine. Dans ce cas, le propriétaire peut saisir le ministre chargé des forêts par tout moyen permettant d'établir date certaine dans les dix jours suivant la réception de la notification du centre régional. Le ministre statue sur la demande de coupe, après avis du président du Centre national de la propriété forestière, dans un délai d'un mois. A défaut de réponse dans ce délai, le propriétaire peut procéder à la coupe.

        • Pour l'application du présent titre, lorsque les bois et forêts sont grevés d'un droit réel de jouissance, notamment d'usufruit, d'emphytéose ou d'un droit d'usage ouvrant droit à l'exploitation de coupes, la présentation d'un plan simple de gestion, d'une demande d'autorisation de coupe ou d'un engagement de gérer ces bois et forêts conformément à un document de gestion durable, est réalisée conjointement par le propriétaire et le titulaire de ce droit réel.

          Ces formalités peuvent être accomplies par l'emphytéote seul, si ce dernier justifie qu'il est pleinement propriétaire du boisement par droit d'accession.

          Dans le cas prévu à l'article R. 312-16, la demande est présentée soit par le propriétaire, soit par le titulaire du droit réel.

        • Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-5, ne relèvent pas du régime d'autorisation administrative prévu par l'article L. 312-9 :

          1° Les bois et forêts dont le plan simple de gestion est en cours de renouvellement dans les conditions prévues à l'article R. 312-9, pendant le délai prévu par cet article ;

          2° Les bois et forêts nouvellement soumis à l'obligation d'un plan simple de gestion en application du deuxième alinéa de l'article R. 312-6 ou du deuxième alinéa de l'article L. 312-1 tant que le délai de présentation du plan simple de gestion au centre régional n'est pas expiré ;

          3° Les bois et forêts nouvellement soumis à l'obligation d'un plan simple de gestion, tant que le centre régional ne s'est pas prononcé sur l'agrément dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 312-8.

        • Dans les bois et forêts assujettis au régime spécial d'autorisation administrative, toute exploitation doit être préalablement autorisée par le préfet après avis du centre régional de la propriété forestière. Le propriétaire de ces bois et forêts doit, quatre mois avant d'entreprendre la coupe, adresser sa demande par tout moyen permettant d'établir date certaine.

          La demande comporte les renseignements figurant sur le modèle établi par le ministre chargé des forêts. Dans les quinze jours suivant la réception de la demande, le préfet sollicite l'avis du centre régional de la propriété forestière. Celui-ci dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour donner son avis sur la demande d'autorisation de coupe. Si, à l'expiration de ce délai, le centre régional de la propriété forestière n'a pas fait connaître son avis, le préfet prend sa décision sans cet avis.

          Le préfet peut, dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande, soit autoriser la coupe, soit la refuser, soit la subordonner à des modifications relatives à l'époque, à la nature, au volume ou à l'assiette de la coupe.

          A défaut de réponse dans le délai imparti, l'autorisation de coupe est réputée accordée.

          Le préfet peut également subordonner son autorisation à l'engagement du propriétaire d'exécuter des travaux ultérieurs de reconstitution et d'entretien dans un délai indiqué.

          L'autorisation est valable jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion qui devra reprendre les engagements de reconstitution et, au plus tard, cinq ans à compter de sa délivrance.

          Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur la demande vaut décision d'autorisation.

        • Le délai mentionné à l'article L. 312-10 est de quinze jours à compter de la réception de la notification par le propriétaire au centre régional de la propriété forestière de la coupe qu'il envisage. Le contenu de cette notification est précisé par arrêté du ministre chargé des forêts.

          La notification se fait par tout moyen permettant d'établir une date certaine.

        • Pour chaque grand type de peuplement et pour chaque grande option sylvicole régionale, le règlement type de gestion comprend :

          1° L'indication de la nature des coupes ;

          2° Une appréciation de l'importance et du type des prélèvements proposés ;

          3° Des indications sur les durées de rotation des coupes et les âges ou diamètres d'exploitabilité ;

          4° La description des travaux nécessaires à la bonne conduite du peuplement et, le cas échéant, à sa régénération ;

          5° Des indications sur les essences recommandées ou possibles par grands types de milieu ;

          6° Des indications sur la prise en compte des principaux enjeux écologiques ;

          7° Des indications sur les stratégies recommandées de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, en fonction des orientations sylvicoles identifiées par le schéma régional de gestion sylvicole et des grandes unités de gestion cynégétique.

        • Un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, un expert forestier agréé ou, pour les forêts faisant l'objet des contrats prévus par l'article L. 315-2, l'Office national des forêts peuvent présenter, séparément ou conjointement, un règlement type de gestion à l'approbation des centres régionaux de la propriété forestière du secteur géographique où ils exercent leurs activités.

          Le centre se prononce sur le projet de règlement type selon les modalités prévues pour les plans simples de gestion aux articles R. 312-7 et R. 312-8.

          Toute personne dont le projet a été rejeté peut adresser un recours au ministre chargé des forêts dans les conditions énoncées à l'article R. 312-8. Celui-ci statue selon les modalités énoncées au même article.

        • Le propriétaire qui s'engage à appliquer le règlement type de gestion dans les conditions mentionnées à l'article L. 313-2 transmet à l'organisme auquel il adhère ou avec lequel il contracte un état des propriétés concernées précisant les références cadastrales des parcelles.

          L'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, l'Office national des forêts ou l'expert forestier transmettent annuellement au centre régional de la propriété forestière la liste des propriétaires qui ont adhéré à un règlement type de gestion et les superficies concernées.


        • Pour que les bois et forêts d'un propriétaire adhérent à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé soient considérés comme présentant une garantie de gestion durable en application de l'article L. 313-2, la durée d'adhésion requise pour la validité de l'engagement de gestion conformément au règlement type de gestion approuvé est celle prévue par les statuts de l'organisme.


        • La liste des règlements types de gestion approuvés, précisant l'organisme ou l'expert qui les a présentés, peut être consultée auprès du centre régional de la propriété forestière, de la chambre régionale et des chambres départementales d'agriculture ainsi que de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.


        • Lorsque le propriétaire cesse d'être adhérent à l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé ou en cas de rupture du contrat entre le propriétaire et l'Office national des forêts ou l'expert forestier agréé, la garantie de gestion durable dont bénéficient ses bois et forêts est maintenue si le propriétaire souscrit, dans un délai de trois mois, un nouveau contrat auprès de l'Office national des forêts ou d'un expert forestier agréé ayant fait approuver un règlement type de gestion ou adhère dans le même délai à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé ayant fait approuver un règlement type de gestion.

        • Le règlement type de gestion peut être révisé :

          1° A la demande de l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, de l'expert forestier agréé ou de l'Office national des forêts par avenant agréé, selon la procédure prévue à l'article D. 313-2 ;

          2° En cas de révision du schéma régional de gestion sylvicole, lorsque le centre régional de la propriété forestière établit que cette révision nécessite la mise en conformité des règlements type de gestion existants au nouveau schéma ; dans ce cas, un nouveau règlement type de gestion conforme au schéma révisé doit être présenté à l'approbation dans un délai de deux ans ; si, à l'expiration de ce délai, un nouveau règlement n'a pas été proposé, aucun nouvel engagement ne peut être pris en application de l'article L. 313-2.

          Dans les deux cas de révision prévus ci-dessus, le règlement précédent subsiste pour les engagements souscrits antérieurement, jusqu'à leur expiration.

        • Le projet de code des bonnes pratiques sylvicoles mentionné à l'article L. 313-3 est adressé par le centre régional de la propriété forestière au préfet de région. Celui-ci recueille l'avis de la commission régionale de la forêt et du bois, qui se prononce dans un délai de six mois à compter de la réception du projet ; à défaut, l'avis est réputé favorable.

          Le préfet de région fait connaître sa décision sur le projet du code des bonnes pratiques sylvicoles dans le délai d'un mois à compter de l'avis exprès ou tacite de la commission.

          En cas de recours hiérarchique contre la décision du préfet de région, le ministre statue dans les conditions prévues à l'article R. 312-8.

        • L'arrêté préfectoral approuvant le code des bonnes pratiques sylvicoles est notifié au centre régional de la propriété forestière et transmis au ministre chargé des forêts.

          Le code des bonnes pratiques sylvicoles peut être consulté auprès du centre régional de la propriété forestière, de la chambre régionale et des chambres départementales d'agriculture, de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et des directions départementales des territoires.

        • Le propriétaire forestier adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles approuvé, auprès du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de ses bois et forêts.

          Il s'engage à le respecter pour une durée de dix ans. L'engagement est accompagné d'un état des propriétés précisant les références cadastrales des parcelles, ainsi que d'un plan de situation de ces parcelles.


        • En cas de révision du schéma régional de gestion sylvicole, le centre régional de la propriété forestière vérifie la conformité du code des bonnes pratiques sylvicoles existant au nouveau schéma et présente, si nécessaire, à l'approbation du préfet de région, dans un délai de deux ans, un code des bonnes pratiques sylvicoles conforme au schéma régional de gestion sylvicole nouvellement approuvé. Si, à l'expiration de ce délai, un nouveau code n'a pas été proposé, aucune nouvelle adhésion ne peut être souscrite. Le code précédent subsiste pour les engagements souscrits antérieurement, jusqu'à leur expiration.

      • Les dispositions des articles R. 163-5, R. 241-23, R. 241-25, R. 241-27 et R. 261-12 à R. 261-17 sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois et forêts des particuliers, lesquels exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les personnels de l'Office national des forêts dans les bois et forêts relevant du régime forestier.

        En cas de contestation entre le propriétaire et le titulaire du droit d'usage, tant au titre des articles mentionnés à l'article L. 314-3 que de ceux mentionnés au premier alinéa, il sera statué par les tribunaux judiciaires.

      • Lorsque les propriétaires ou les titulaires d'un droit d'usage demandent l'intervention d'un agent de l'Etat en vue de constater l'état et la possibilité de ces bois et forêts ou de déclarer qu'ils ne justifient pas d'une mise en défens, ils adressent leur demande au préfet qui désigne un agent pour procéder à cette visite.

        Cet agent dresse procès-verbal de ses constatations et le transmet à la sous-préfecture où les parties peuvent en obtenir copie.

        • L'attestation reconnaissant la qualité de " gestionnaire forestier ” professionnel au sens de l'article L. 315-1 est délivrée à toute personne physique, salariée ou non d'une entreprise, justifiant au minimum :

          1° D'un brevet de technicien supérieur agricole, spécialité " gestion forestière ”, ou de toute autre certification professionnelle en gestion forestière de niveau III inscrite au registre national des certifications professionnelles ;

          2° D'une pratique professionnelle des activités de gestion forestière d'une durée de trois ans au moins.

          A défaut, l'attestation reconnaissant la qualité de gestionnaire forestier professionnel est délivrée à toute personne justifiant d'une pratique professionnelle en gestion forestière de sept ans au moins, correspondant à l'exercice des compétences décrites dans le référentiel professionnel du diplôme de brevet de technicien supérieur agricole option " gestion forestière ”.

        • L'attestation reconnaissant la qualité de gestionnaire forestier professionnel au sens de l'article L. 315-1 est également délivrée à tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifie :

          1° D'un titre de formation ou d'une attestation de compétence d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à celui exigé en France ;

          2° D'une pratique professionnelle des activités de gestion forestière d'une durée de trois ans au moins.

          En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation qu'il a reçue et les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle et, d'autre part, la formation requise en France pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 315-1, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des forêts.

          A défaut de satisfaire aux conditions prévues par le présent article, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent obtenir l'attestation reconnaissant la qualité de gestionnaire forestier professionnel si elles satisfont aux dispositions du dernier alinéa de l'article D. 314-3.

        • Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui effectuent à titre temporaire et occasionnel des prestations de service sont réputés gestionnaires forestiers professionnels au sens des dispositions de l'article L. 315-1, sous réserve :

          1° D'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer l'activité de gestionnaire forestier professionnel ;

          2° Lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir exercée, dans l'Etat dans lequel ils sont établis, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.

          Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils doivent en informer au préalable le préfet de la région dans laquelle elle est exercée.

          La déclaration comporte les informations relatives aux assurances ou autres moyens de protection personnelle ou collective souscrits par le déclarant pour couvrir sa responsabilité professionnelle.

          Elle est accompagnée des documents suivants :

          1° Une preuve de sa nationalité ;

          2° Une attestation certifiant qu'il est légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qu'il n'encourt, lors de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;

          3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;

          4° Lorsque ni la formation validée par l'intéressé ni l'accès ou l'exercice de l'activité ne sont réglementés dans l'Etat membre d'origine, la preuve par tout moyen qu'il a exercé cette profession pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes.

          La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen.

          Cette déclaration est renouvelée en cas de changement de situation professionnelle.

          A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française.

        • La demande d'attestation mentionnée à l'article D. 314-3 et D. 314-4 est adressée au préfet de la région dans le ressort de laquelle est situé le lieu principal d'exercice de l'activité du demandeur ou le siège social de l'entreprise dans laquelle il travaille.

          Après réception d'un dossier complet, attestée par récépissé, le préfet de région délivre, après avis du Centre national de la propriété forestière, une attestation reconnaissant au demandeur la qualité de gestionnaire forestier professionnel.

          Cette attestation, nominative, est délivrée pour une durée de cinq ans. Un arrêté du ministre chargé des forêts fixe le contenu du dossier de demande d'attestation.

        • Le préfet de région établit une liste, régulièrement tenue à jour, des gestionnaires forestiers professionnels auxquels il a délivré une attestation.

          Cette liste est consultable à la préfecture de région, au Centre national de la propriété forestière et sur leurs sites internet.

          Le préfet procède à la radiation du gestionnaire forestier professionnel de la liste en cas de manquement aux interdictions prescrites au premier alinéa de l'article D. 314-8.

        • Le gestionnaire forestier professionnel et, le cas échéant, l'entreprise dans laquelle il travaille ne peuvent acheter directement ou indirectement les bois issus des forêts qu'ils gèrent sous mandat de gestion.

          Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux sociétés coopératives qui ont un objet conforme à l'article L. 332-6 et dont les salariés sont titulaires de l'attestation reconnaissant la qualité de gestionnaire forestier professionnel dans leurs relations avec leurs adhérents.

        • La conservation des bois et forêts, pour l'application de l'article L. 315-2, comprend :

          1° La garderie et la surveillance de l'exploitation des coupes et de l'exercice des droits d'usage ;

          2° La répression des infractions forestières ainsi que, sauf stipulation contraire du contrat, la répression des infractions de chasse.

        • La régie des bois et forêts, pour l'application de l'article L. 315-2, comprend :

          1° La marque et l'estimation des coupes, la préparation des ventes ;

          2° Le récolement des coupes ;

          3° La marque et l'estimation des chablis, des bois dépérissants et, en général, de tous les produits accidentels et accessoires ;

          4° L'étude, la surveillance et la direction des travaux de repeuplement et des travaux d'entretien.

          La régie confiée à l'Office national des forêts s'étend soit à la totalité de ces opérations, soit à l'une ou plusieurs d'entre elles.


        • La garderie des bois et forêts est assurée soit par les agents assermentés de l'Office national des forêts, soit par les gardes particuliers du propriétaire. Dans ce dernier cas, ces gardes sont placés sous l'autorité du responsable territorial compétent de l'Office. Ils lui adressent simultanément une copie de leurs procès-verbaux.

        • Lorsqu'il a accepté tout ou partie de la gestion courante des bois et forêts d'un particulier, l'Office national des forêts peut être chargé, en outre, d'opérations ponctuelles, telles que : études de plans simples de gestion, délimitations, partages, règlements d'usufruit, ventes de gré à gré, études et direction ou exécution de travaux d'amélioration.

          Ces opérations font l'objet de conventions spéciales.

        • Le contrat, par lequel l'Office national des forêts se charge, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie de bois et forêts, est passé soit dans la forme administrative, soit par-devant notaire, au choix du propriétaire. Il est conclu entre le directeur général de l'Office, qui peut déléguer ses pouvoirs aux responsables territoriaux compétents, et le propriétaire. Si le bois est grevé d'usufruit, le contrat est passé à la fois par le nu-propriétaire et l'usufruitier.

          La demande, adressée par l'intéressé à l'Office national des forêts, indique la désignation cadastrale des immeubles en cause et la nature des opérations mentionnées à la présente section, dont l'Office aurait la charge ainsi que la durée pour laquelle le demandeur est disposé à s'engager dans le contrat à intervenir.

          Les frais afférents au contrat et à sa préparation sont à la charge du demandeur.

        • Chaque contrat détermine les opérations de conservation et de régie confiées à l'Office national des forêts et acceptées par lui ainsi que la durée de la gestion et les formes de sa dénonciation ou de son renouvellement à l'expiration de sa durée, le montant des redevances annuelles à payer à l'Office, le lieu, les époques et les formes de paiement de ces redevances et, d'une façon générale, toutes les conditions de cette gestion.

          Le contrat contient l'engagement par le propriétaire ou usufruitier de se soumettre aux règles et décisions de l'Office national des forêts pour les opérations confiées à cet établissement.

          Il peut comporter une clause de tacite reconduction d'année en année à l'expiration du délai pour lequel il est intervenu.

          Le contrat stipule qu'en cas de décès du propriétaire les héritiers, sauf l'exception prévue à l'article R. 315-8, sont tenus solidairement des redevances.


        • Lorsqu'en cas de décès du propriétaire les héritiers procèdent au partage des bois et forêts, ils peuvent demander la modification ou la résiliation du contrat de gestion avec l'Office national des forêts.
          Dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l'article D. 315-7, l'Office national des forêts, sur la production de justifications nécessaires, signifie aux héritiers la répartition des redevances dues par chacun d'entre eux.

        • Le propriétaire ou l'usufruitier demeure seul responsable de l'exécution de ses obligations légales en ce qui concerne la présentation des plans simples de gestion à l'agrément du centre régional de la propriété forestière.

          Toutefois, l'Office national des forêts peut, dans des conditions prévues au contrat, se substituer au propriétaire pour effectuer les démarches prévues au dernier alinéa de l'article L. 312-5 et à l'article L. 312-10.

          • Le Centre national de la propriété forestière est placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.

            Les activités de l'établissement public s'inscrivent dans le cadre d'un contrat passé avec l'Etat qui énonce ses orientations de gestion, définit ses programmes d'actions, détermine les objectifs liés à l'exercice de ses missions et évalue les moyens nécessaires à leur mise en œuvre.


          • Le Centre national de la propriété forestière peut faire partie de coopératives forestières, sociétés, associations, comités ou groupements ayant un objet entrant dans son champ de compétences, ou y être représenté, sous réserve du droit du commissaire du Gouvernement de s'y opposer dans le délai prévu à l'article R. 321-41.

            • Le conseil de chaque centre régional de la propriété forestière élit, en même temps que son bureau, un ou plusieurs de ses conseillers pour siéger au conseil d'administration du centre national ainsi qu'un nombre égal de suppléants. Leur mandat est de trois ans renouvelables.

              Le nombre d'administrateurs du centre national désignés par chaque centre régional est fixé par le ministre chargé des forêts et figure au tableau constituant l'annexe II de la partie réglementaire du présent livre.

              En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration du mandat d'un administrateur titulaire ou suppléant, le conseil du centre régional procède, lors de sa plus prochaine réunion, à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.


            • Les organisations syndicales les plus représentatives des personnels du Centre national de la propriété forestière désignent, parmi les personnels du centre, deux représentants au conseil d'administration ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux. A cette fin, tous les trois ans, il est procédé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des forêts, à une consultation de l'ensemble du personnel du centre national en vue de constater la représentativité des organisations syndicales.

            • Le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

              Il délibère en particulier sur :

              1° Les orientations générales du programme d'activité et le rapport annuel de l'établissement ;

              2° Le budget et ses décisions modificatives et le compte financier de l'établissement ;

              3° Son règlement intérieur ;

              4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations le concernant ;

              5° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

              6° Les emprunts ;

              7° L'acceptation des dons et legs ;

              8° Les subventions ;

              9° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;

              10° Les actions en justice intentées au nom du centre ;

              11° Les transactions ;

              12° La création du service d'utilité forestière, prévu par l'article L. 321-4 et la composition de son comité de direction ;

              13° Les adhésions prévues à l'article R. 321-3.

              Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au conseil de chacun des centres régionaux de la propriété forestière celles des attributions qui lui sont confiées par les textes législatifs et réglementaires qui sont relatives aux avis, propositions et désignation relevant de la circonscription de ces centres.

            • Le directeur général, le contrôleur budgétaire ou son représentant et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Les directeurs des centres régionaux de la propriété forestière y assistent sur invitation du président du conseil d'administration.

              Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utiles. Le directeur général peut se faire assister des personnes de son choix.

            • Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 4°, 6°, 11° et 12° de l'article R. 321-8 sont communiquées au ministre chargé des forêts et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires dans le délai d'un mois après leur réception, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition dans ce délai.

              Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

              Dans le cas où le budget n'est pas arrêté par le conseil d'administration avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'exercice précédent.

            • Le conseil d'administration du centre national siège au moins trois fois par an. Il ne peut siéger valablement que si la majorité des membres sont présents ou représentés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil siège à nouveau dans un délai de quinze jours sur convocation de son président et délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.

              L'administrateur qui, sans demander à son suppléant de le remplacer, se sera abstenu d'assister à trois séances consécutives du conseil d'administration pourra être déclaré démissionnaire d'office par le ministre chargé des forêts après avis du conseil d'administration.

              En cas d'urgence, les délibérations du conseil peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur du conseil d'administration.

          • Au cours de sa première réunion après l'élection des administrateurs, le conseil d'administration, présidé par son doyen d'âge, élit à la majorité simple, un président et un ou plusieurs vice-présidents qui forment le bureau.

            Ce bureau est élu pour trois ans ; toutefois, le bureau en exercice lors du renouvellement des membres du conseil demeure en fonctions jusqu'à l'ouverture de la session suivant la désignation des nouveaux administrateurs.

            Ses compétences sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.


          • La limite d'âge applicable aux fonctions de président du conseil d'administration est fixée à soixante-huit ans. Cette limite d'âge ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'un président élu ou réélu avant cet âge aille au terme de son mandat.

          • Le conseil d'administration est convoqué par son président, qui en fixe l'ordre du jour.

            Toutefois, le ministre chargé des forêts convoque les administrateurs du centre national à la première réunion qui a lieu dans les trois mois suivant le renouvellement des administrateurs représentant les centres régionaux de la propriété forestière.

            Hors de ce cas, la convocation du conseil d'administration du centre national est de droit si elle est demandée par le ministre chargé des forêts ou le tiers de ses membres en exercice.

            Le président ne peut s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour du conseil d'administration du centre national des affaires qui lui sont soumises par le ministre.

          • Sauf dispositions réglementaires contraires, le président ne peut agir que sur délégation du conseil d'administration. Dans le cas où le conseil d'administration lui a expressément délégué sa compétence pour régler une question particulière ou si une décision urgente est nécessaire, le président peut agir sans le consulter préalablement, mais il doit ensuite faire ratifier par le conseil, lors de sa prochaine séance, la décision ainsi prise.

            Le président peut, avec l'accord du conseil d'administration, déléguer pendant une période déterminée tout ou partie de ses pouvoirs à un vice-président nommément désigné et au directeur général.


          • Le président décédé, démissionnaire ou d'une manière générale se trouvant, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité d'exercer son mandat de président avant l'expiration normale de celui-ci est remplacé par le conseil d'administration lors de sa prochaine séance. En attendant cette élection, ses fonctions sont remplies par le premier vice-président.

          • Les fonctions de président et d'administrateur du Centre national de la propriété forestière sont exclusives de toute rémunération sous quelque forme que ce soit. Toutefois, les administrateurs peuvent percevoir une indemnité représentative du temps passé à l'exercice de leur mandat dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des forêts.

            Le président peut percevoir une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des forêts.

            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux administrateurs représentant les personnels, ni aux personnalités qualifiées lorsqu'elles sont rémunérées par l'Etat.

          • Sont remboursés dans les conditions et modalités fixées pour le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif :

            1° Les frais exposés par le président et les administrateurs à l'occasion des réunions plénières ou restreintes du conseil d'administration et des réunions des commissions administratives auxquelles ils représentent le centre, lorsque ces frais ne sont pas déjà indemnisés au titre d'autres dispositions législatives ou réglementaires ;

            2° Les frais exposés par le président pour assumer ses fonctions ;

            3° Les frais exposés par les personnes qui ne reçoivent de l'Etat, d'un établissement public national à caractère administratif, aucune rémunération ou aucun salaire au titre de leur activité lorsqu'elles sont convoquées par le conseil d'administration pour être entendues ou donner un avis.

          • Le Centre national de la propriété forestière est dirigé par un directeur général nommé par arrêté du ministre chargé des forêts, sur proposition du conseil d'administration du centre national.

            Il est notamment chargé de :

            1° Préparer les délibérations du conseil d'administration du centre et en assurer l'exécution ;

            2° Assurer le fonctionnement des services du centre ;

            3° Recruter, nommer et gérer les personnels de l'établissement ;

            4° Exercer son autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ;

            5° Soumettre à l'avis du conseil d'administration le règlement fixant les conditions d'emploi, de promotion et de rémunération des personnels affectés dans les services d'utilité forestière.

            Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'établissement et représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.

            Il peut recevoir une délégation de pouvoir de la part du conseil d'administration et, sans délibération préalable de celui-ci, faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.


          • Le conseil d'administration détermine les domaines dans lesquels son avis sera nécessairement requis préalablement à toute délégation de signature consentie par le directeur général aux directeurs des centres régionaux ou à des agents placés sous son autorité dans les domaines où il a reçu délégation de pouvoirs. Dans les matières qui lui ont été déléguées en application de l'article R. 321-17, le directeur général ne peut user de cette faculté qu'avec l'accord du conseil d'administration.

          • Le Centre national de la propriété forestière est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

            Les marchés conclus par le Centre national de la propriété forestière sont passés dans les formes et les conditions prévues pour les marchés de l'Etat.

          • Le budget du Centre national de la propriété forestière comporte notamment :

            1° En recettes :

            a) Les contributions et subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, d'organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux, et de l'Union européenne ;

            b) Le produit de la cotisation des chambres d'agriculture mentionnée à l'article L. 321-13 ;

            c) Les remboursements d'avances et de prêts ;

            d) Le produit des redevances pour services rendus ;

            e) Le produit des ventes, travaux et prestations ;

            f) Le produit du placement des fonds disponibles ;

            g) Les dons et legs ;

            h) Les emprunts ;

            i) Le produit des actions de formation ;

            j) Les revenus procurés par les participations financières ;

            k) Le produit des cessions ;

            l) Des recettes diverses ;

            2° En dépenses :

            a) Les dépenses de personnel ;

            b) Les dépenses de fonctionnement ;

            c) Les dépenses d'investissement.

            Des comptabilités spéciales peuvent être mises en place pour des activités ou services particuliers.


          • Les projets d'actes et de documents émanant des centres régionaux sont soumis au contrôle financier des directeurs régionaux des finances publiques territorialement compétents. Ces derniers rendent compte à l'autorité chargée du contrôle financier du Centre national de la propriété forestière selon des modalités définies dans l'arrêté de contrôle.


          • La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres chargés des forêts et du budget. Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.

          • Le ministre chargé de l'agriculture répartit chaque année n entre toutes les chambres d'agriculture la cotisation globale due au Centre national de la propriété forestière et fixée par l'article L. 321-13 à la moitié du montant des taxes perçues la même année par l'ensemble de ces organismes consulaires sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts.

            La part de cette cotisation globale d'année n incombant à chaque chambre départementale d'agriculture est donnée par la formule suivante :

            0,5 (Ri/S1) + 0,5 (A/S2)

            Dans laquelle :

            R est le revenu imposé au bénéfice de la chambre départementale d'agriculture, pour l'année (n ― 2) et pour le département considéré des immeubles en nature de bois et forêts de chaque département, établi par la direction générale des finances publiques : R est le produit de la surface forestière départementale par le revenu moyen à l'hectare des terrains en nature de bois et forêts, tels qu'ils résultent de la centralisation des informations contenues dans le fichier parcellaire ;

            i est, pour le département considéré et pour l'année (n ― 2), le taux de la taxe perçue au profit de la chambre d'agriculture, plafonné à 9 % ;

            S1 est la somme des produits Ri définis ci-dessus, pour l'année (n ― 2), pour l'ensemble des départements ;

            A est le montant de la taxe perçue, pour le département considéré et pour l'année (n ― 2), au profit de la chambre d'agriculture, plafonnée à équivalence du taux de 9 % ;

            S2 est la somme des termes A relatifs à l'année (n ― 2), pour l'ensemble des chambres d'agriculture.

            Toutefois, la part de chaque chambre d'agriculture est plafonnée au produit de la taxe qu'elle a effectivement perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts pour l'année (n ― 2). Le montant global des écrêtements ainsi réalisés est réparti entre toutes les chambres d'agriculture dont la part de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, est inférieure au produit réel de leur taxe perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts. Cette répartition s'effectue au prorata de ladite cotisation. Elle ne peut conduire à porter la part d'une chambre à un niveau supérieur au produit de la taxe.

          • La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 321-28 est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces organismes consulaires.

            La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de Chambres d'agriculture France pour être inscrite au compte " Cotisation affectée au Centre national de la propriété forestière " ouvert dans la comptabilité du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionné à l'article R. 514-6 du code rural et de la pêche maritime.

            Les versements sont effectués en quatre termes égaux au plus tard les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er novembre.


          • A la diligence du président de son comité de gestion, le Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture met à la disposition du Centre national de la propriété forestière, en quatre versements égaux effectués les 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er décembre, la part des cotisations qui lui sont affectées pour l'année en cours selon les modalités indiquées à l'article R. 321-28.

          • En vue de faciliter la trésorerie du Centre national de la propriété forestière, et sur décision du ministre chargé de l'agriculture, des avances peuvent lui être accordées par le Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.

            Le maximum des avances susceptibles d'être accordées pour une année déterminée ne peut excéder 10 % du montant global des sommes versées par le fonds au cours de l'année précédente.

            Les avances consenties doivent être remboursées au plus tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle elles ont été accordées.

          • Lorsque le Centre national de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 321-4, de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction.

            Ce comité est chargé :

            1° D'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ;

            2° De veiller à la bonne exécution de ces programmes ;

            3° D'émettre un avis sur le compte financier ;

            4° De formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.

          • Le comité de direction du service d'utilité forestière est présidé par le président du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière ou son représentant.

            Le nombre des membres ayant voix délibérative, qui ne peut excéder seize, est fixé par le conseil d'administration du centre.

            Le comité de direction comprend, pour moitié, des membres du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière désignés par son président et, pour la moitié restante et à parts égales, des représentants des organisations professionnelles nationales de la forêt privée française, désignés par elles, et des personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration du centre.

            Assistent, avec voix consultative, aux travaux du comité de direction :

            1° Un représentant des personnels salariés du service d'utilité forestière, élu par eux tous les trois ans ;

            2° Un représentant du ministre chargé des forêts ;

            3° Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable du centre national ou leurs représentants.

            Le comité de direction est désigné pour la première fois dans les six mois suivant la délibération du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière décidant la création du service d'utilité forestière. Il est renouvelé après chaque renouvellement du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière.

            Les délibérations du comité de direction sont adoptées à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          • Les prévisions de recettes et de dépenses, proposées par son comité de direction, sont votées par le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière en même temps que le budget ordinaire du centre et intégrées à celui-ci.

            Ces prévisions comportent notamment :

            1° En recettes :

            a) Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat, des collectivités et de tous organismes publics et privés, nationaux et internationaux ;

            b) Les produits des activités du service d'utilité forestière ;

            2° En dépenses :

            a) Les frais nécessaires au fonctionnement et à l'équipement du service ;

            b) Les subventions éventuellement accordées par le service.

            Les recettes et les dépenses du service font l'objet d'une comptabilité distincte de celle du centre national.

            Les résultats et les réserves du service sont intégrés, respectivement, au résultat et aux réserves du centre.

            Le résultat du service pourra, sur décision du conseil d'administration du centre, être reporté l'année suivante, en tout ou partie, sur le budget du service.


          • Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du Centre national de la propriété forestière. Il peut obtenir de lui communication de tous documents établis par les services du centre sur lesquels le conseil d'administration fonde ses décisions.


          • Le commissaire du Gouvernement assiste de droit avec voix consultative à toutes les réunions du conseil d'administration. Il en est avisé et l'ordre du jour lui en est communiqué au moins quinze jours à l'avance. Il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.


          • Après chaque séance du conseil d'administration, le procès-verbal détaillé est adressé par le président au commissaire du Gouvernement dans un délai de quinze jours. Ce dernier dispose du même délai, après réception du procès-verbal, pour inviter le président à soumettre à nouveau à l'examen du conseil une de ses délibérations. La délibération faisant l'objet d'une telle demande est suspendue jusqu'à la prochaine session du conseil, au cours de laquelle l'affaire est obligatoirement réexaminée. La délibération suspendue ne peut alors être confirmée qu'à la majorité des deux tiers d'un conseil réunissant un quorum d'au moins la moitié de ses membres.

          • Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration. Il exerce ce droit dans les quinze jours après réception du procès-verbal. Il en informe le président du centre en lui indiquant les motifs. Son veto a un caractère suspensif jusqu'à ce que le ministre chargé des forêts statue dans les conditions définies ci-après.

            Le ministre se prononce, par décision motivée adressée au président du centre, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de la décision du commissaire du Gouvernement. Dans le cas où la décision du conseil est annulée, celui-ci est appelé, s'il y a lieu, à prendre une nouvelle délibération à sa prochaine séance.

            Si le ministre n'a pas statué dans le délai imparti, la délibération est considérée comme confirmée.

            • Le collège départemental mentionné au a du 1° de l'article L. 321-7 comprend les personnes physiques, les indivisions et les personnes morales autres que celles mentionnées à l'article L. 211-1 qui sont propriétaires dans le département de parcelles classées au cadastre en nature de bois et forêts, gérées conformément à un document de gestion durable prévu à l'article L. 122-3 ou d'une surface d'au moins 4 hectares en un seul ou plusieurs tenants et qui remplissent les conditions suivantes :

              1° Soit être de nationalité française et remplir les conditions prévues pour participer aux élections au suffrage universel ;

              2° Soit, pour les personnes physiques qui n'ont pas la nationalité française, être âgé de dix-huit ans accomplis, jouir de ses droits civils et ne pas avoir fait l'objet de condamnations qui, prononcées par une juridiction française ou étrangère, feraient, selon la législation française, obstacle à sa participation aux élections au suffrage universel ;

              3° Soit, pour les personnes morales ou les indivisions, être représentée par une personne physique, satisfaisant aux conditions mentionnées au 1° ou au 2°, habilitée à exercer le droit de vote en leur nom ; pour les personnes morales, il s'agit soit de leur représentant légal, soit d'une autre personne désignée à cet effet.

            • Pour la constitution du collège départemental, une liste électorale est établie dans chaque département.

              Les personnes morales et les indivisions sont inscrites sur cette liste avec mention du représentant habilité à voter en leur nom. Pour les personnes morales, ce représentant est " le représentant légal ", ainsi mentionné, à défaut de désignation par celles-ci d'un autre représentant pour voter en leur nom.

              Un propriétaire forestier ne peut être inscrit à ce titre qu'une fois sur la liste électorale d'un même département.

              Une même personne peut représenter dans le département plusieurs indivisions ou personnes morales.

              Une personne représentant une ou plusieurs indivisions ou personnes morales peut, en outre, être inscrite comme propriétaire, à titre personnel, sur la liste du même département.

            • Avant le 31 mai de l'année précédant les élections, le centre régional de la propriété forestière informe les propriétaires forestiers concernés de l'établissement de la liste électorale et tient le projet de liste de chaque département à leur disposition.

              Les demandes formées en application de l'article R. 321-49 doivent être adressées au centre au plus tard le 30 juin.

              Le centre régional de la propriété forestière informe le préfet de région de la mise en œuvre de la procédure d'établissement des listes électorales prévue au présent article.

            • Après le 30 juin, toute personne remplissant les conditions d'inscription sur la liste électorale ou habilitée à représenter une personne morale ou une indivision remplissant ces conditions dans le département peut faire une réclamation tendant à inscrire un électeur omis, à radier un électeur inscrit à tort ou à rectifier d'autres erreurs des projets de liste électorale. Les demandes d'inscription comportent les indications et sont accompagnées des documents prévus à l'article R. 321-49.

              Le centre régional de la propriété forestière peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité pour être inscrit sur la liste électorale et peut également, de sa propre initiative, modifier la liste électorale. Il en informe le préfet de région.

              Dans le cas où le centre régional refuse d'inscrire ou radie un propriétaire ou le représentant d'une personne morale ou d'une indivision pour d'autres causes que le décès, cette décision motivée est notifiée dans les meilleurs délais à l'intéressé par tout moyen permettant d'établir date certaine. L'intéressé peut faire une réclamation auprès du centre régional jusqu'au 10 septembre. Le centre régional en informe le préfet de région.

              Avant le 30 septembre, après examen des réclamations, notification à leur auteur de la réponse apportée et examen des éventuelles observations des réclamants, le centre régional de la propriété forestière établit la liste électorale de chaque département et l'envoie au préfet de région qui arrête la liste électorale de chaque département avant le 30 octobre. Cette liste est déposée aux sièges respectifs de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du centre régional de la propriété forestière et de la chambre départementale d'agriculture. Le préfet de région informe les électeurs du dépôt des listes électorales, par voie d'affiches apposées aux sièges de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du centre régional de la propriété forestière et de la chambre départementale de l'agriculture, par mise en ligne sur le site internet du Centre national de la propriété forestière et, le cas échéant, par tout autre moyen.

              La liste électorale peut être consultée sans frais, dans les lieux où elle a été déposée en application de l'alinéa précédent, par tout intéressé qui peut en prendre copie, à ses frais, à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial, conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 37 du code électoral.

            • I. – Toute personne qui sollicite :

              1° Soit son inscription sur la liste électorale, celle d'une personne morale ou d'une indivision, en tant que propriétaire ;

              2° Soit la mention de son nom sur la liste électorale en tant que représentant d'une indivision ou en tant que représentant d'une personne morale dont il n'est pas le représentant légal,
              adresse une demande écrite, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-47, au centre régional de la propriété forestière.

              II. – L'intéressé indique dans cette demande datée et signée :

              1° Ses nom et prénoms et, le cas échéant, la dénomination de la personne morale ou de l'indivision ;

              2° Pour une personne physique, ses date et lieu de naissance ;

              3° Pour une personne physique, sa nationalité et, en cas de naturalisation, la référence du décret ayant prononcé celle-ci ;

              4° Son adresse et, le cas échéant, celle de la personne morale ou de l'indivision ;

              5° La qualité en laquelle l'inscription est demandée ;

              6° Les références cadastrales et la surface des parcelles en nature de bois et forêts justifiant l'inscription demandée ;

              7° Pour une personne physique, la ou les communes du département dans laquelle, ou dans lesquelles, il remplit également les conditions pour être inscrit comme propriétaire ou mentionné comme représentant d'une ou plusieurs indivisions ou personnes morales.

              III. – Cette demande est accompagnée :

              1° Pour une personne physique de nationalité française, de la justification qu'elle remplit les conditions prévues pour être inscrite sur les listes établies pour les élections au suffrage universel ;

              2° Pour une personne physique qui n'a pas la nationalité française, d'une attestation de sa capacité électorale dans son Etat d'origine et de la justification qu'elle remplit les conditions légales autres que la nationalité pour être inscrite sur une liste électorale en France ;

              3° Pour le représentant d'une personne morale dont il n'est pas le représentant légal, d'une pièce justificative l'habilitant à voter en son nom ;

              4° Pour le représentant de propriétaires indivis, soit d'un document le désignant comme gérant ou titulaire d'un mandat général d'administration de l'indivision, soit de toute autre pièce justifiant de son habilitation à voter au nom de l'indivision.

              IV. – A l'exception des réclamations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 321-48, qui doivent être faites par lettre recommandée, les demandes d'inscription prévues au présent article, ainsi que les autres demandes de modification du projet de liste électorale peuvent être faites par message électronique si l'avis mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 321-47 le prévoit.

            • Jusqu'au 10 novembre de l'année précédent le scrutin, les réclamants et les personnes intéressées peuvent saisir le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a son siège.

              Le tribunal judiciaire est saisi par requête faite, remise ou adressée au greffe. Il statue sans frais ni forme et sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les dix jours du recours.

              La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les trois jours par le greffe aux personnes intéressées et au préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le préfet de région en informe le centre régional de la propriété forestière.

              La décision du tribunal judiciaire n'est pas susceptible d'appel, ni d'opposition.

              Le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le greffe de la Cour de cassation transmet copie de l'arrêt au préfet de région, qui en informe le centre régional de la propriété forestière.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

              Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

            • Par dérogation aux dispositions des articles R. 321-43 et R. 321-44, les propriétaires forestiers des départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise constituent un seul collège électoral départemental. Cette liste interdépartementale est assimilée à une liste départementale.

            • Les collèges départementaux élisent les conseillers au scrutin uninominal majoritaire à un tour, dans le courant des six premiers mois de l'année du renouvellement général des conseils des centres régionaux, à une date fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.

              En même temps que chaque conseiller titulaire et dans les mêmes conditions est élu un suppléant, appelé à le remplacer, en cas d'empêchement, et à lui succéder dans le cas où il cesserait d'exercer ses fonctions par suite de décès ou de démission volontaire ou d'office, survenant avant l'expiration normale de son mandat.

              Le vote a lieu par correspondance adressée au préfet de région suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des forêts.

            • Les fonctions de conseiller titulaire ou suppléant d'un centre régional élu par le collège départemental sont incompatibles :

              1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions de membre d'une chambre d'agriculture élu en application des 1 à 5 de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime ;

              2° Avec les fonctions de conseiller titulaire ou suppléant d'un autre centre régional.

            • Pour être candidat aux fonctions de conseiller élu par le collège départemental, il faut :

              1° Faire partie de ce collège ou être le représentant d'une personne morale ou indivision faisant partie de ce collège, habilité à voter en son nom ;

              2° Etre âgé de vingt et un ans révolus au jour de l'élection ;

              3° Etre propriétaire, dans le département, de parcelles boisées gérées conformément à un document de gestion prévu à l'article L. 122-3 ou être représentant de propriétaires indivis ou d'une personne morale possédant de telles parcelles ;

              4° Ne pas avoir exercé au cours des six derniers mois et dans le ressort du centre régional de fonction dans les services déconcentrés du ministère chargé des forêts ;

              5° Ne pas avoir fait partie, au cours des trois derniers mois, du personnel salarié du Centre national de la propriété forestière.

              Les suppléants doivent remplir les mêmes conditions que les candidats.

            • Tout candidat à un mandat de conseiller établit une déclaration mentionnant :

              1° Ses nom et prénoms ;

              2° Ses date et lieu de naissance ;

              3° Sa profession et son adresse ;

              4° Le cas échéant, les propriétaires indivis ou la personne morale dont il est le représentant ;

              5° La catégorie mentionnée au a du 1° de l'article L. 321-7 au titre de laquelle il présente sa candidature.

              Le candidat affirme sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions énoncées aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l'article R. 321-54.

              Il justifie qu'il remplit une des conditions prévues au 3° du même article par la présentation d'un certificat, joint à sa déclaration, et établi par le centre régional de la propriété forestière indiquant qu'il dispose d'un des documents de gestion durable prévus à l'article L. 122-3 en fonction de la catégorie pour laquelle il se présente.

              Pour le candidat suppléant, les renseignements, l'affirmation sur l'honneur et les documents prévus aux trois premiers alinéas du présent article sont compris dans la déclaration ou figurent en annexe.

              Sur demande du préfet de région, les candidats sont tenus de fournir toutes justifications complémentaires.

              La déclaration est datée et signée par le candidat titulaire et le candidat suppléant. Chaque déclaration ne peut associer qu'un seul titulaire et un seul suppléant. Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature, que ce soit en qualité de titulaire ou de suppléant.

            • Les déclarations de candidature sont déposées à la préfecture de région où le centre à son siège au moins soixante jours avant la date de l'élection. Lorsque ce délai se termine un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

              Il est donné au déposant un reçu de déclaration n'impliquant pas que celle-ci est réglementairement recevable.

              Le préfet de région rejette les déclarations déposées hors délai ou non conformes aux dispositions des articles R. 321-54 et R. 321-55 dans un délai de cinq jours.

            • A la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 321-52, il est procédé publiquement au dépouillement des bulletins de vote par le préfet de région ou son représentant, le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant et des scrutateurs désignés par le préfet de région ou son représentant, parmi les électeurs présents.

            • L'élection d'un candidat aux fonctions de conseiller a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus jeune est déclaré élu.

              Le préfet de région proclame les résultats du scrutin, dresse en double exemplaire le procès-verbal des opérations et le fait signer par les scrutateurs. Le préfet en adresse un exemplaire au ministre chargé des forêts.

            • Un candidat élu qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article R. 321-53 doit, dans les dix jours suivant l'élection, faire connaître son option aux présidents de la chambre d'agriculture et des centres régionaux intéressés. S'il n'a pas opté dans ce délai, il est regardé comme ayant opté, dans l'hypothèse prévue au 1° de cet article, pour le mandat résultant de l'élection la plus récente, et, dans l'hypothèse prévue au 2° du même article, pour le siège de conseiller du centre régional dans le ressort duquel se trouve la plus grande surface de bois lui ayant permis de satisfaire aux conditions d'éligibilité définies au 3° de l'article R. 321-54.

              Lorsqu'un élu titulaire n'a pas opté dans les délais impartis pour les fonctions de conseiller d'un centre régional, il est fait appel à son suppléant pour siéger au conseil d'administration de ce centre.

            • Tout électeur peut contester devant la juridiction administrative la régularité des opérations électorales du département dans lequel il est inscrit.

              Les réclamations doivent, à peine de nullité, être formées dans les cinq jours de la proclamation des résultats du scrutin. Elles peuvent être adressées au préfet de région qui les transmet, après délivrance d'un récépissé, au tribunal administratif.

              Si le préfet estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées, il peut également, dans les quinze jours de l'élection, déférer les opérations électorales au tribunal administratif.

              Le tribunal administratif statue d'urgence.

              Dans les départements mentionnés à l'article R. 321-51, pour l'application du présent article :

              1° Tout électeur inscrit sur la liste électorale interdépartementale peut contester la régularité des opérations électorales de cette circonscription interdépartementale ;

              2° Le tribunal administratif compétent est celui de Versailles.

            • Dans tous les cas où une réclamation formée en vertu de l'article R. 321-60 pose une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents et fixe un bref délai dans lequel la partie qui a soulevé cette question doit justifier de ses diligences.

              A défaut de cette justification dans le délai indiqué, le tribunal administratif rend sa décision.

            • Le collège régional est composé des organisations professionnelles constituées sous la forme de syndicats ou d'associations qui ont pour objet la représentation et la défense des intérêts de la propriété forestière des particuliers.

              Ces organisations doivent :

              1° Etre ouvertes à tous les propriétaires de parcelles en nature de bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-1 ;

              2° Grouper exclusivement des propriétaires forestiers ;

              3° Exercer leurs actions dans un ou plusieurs départements du ressort du centre régional.

            • Au cours de l'année précédant celle de l'élection :

              1° Avant le 1er octobre, chaque organisation désirant participer au scrutin adresse au préfet de région où le centre régional a son siège une demande d'inscription. Cette demande précise la nature et le champ d'action de l'organisation, la date de sa fondation, la composition de son conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, le nombre de ses adhérents ayant payé leur cotisation pour l'année précédente et la surface totale des bois et forêts appartenant à ces adhérents. Elle est accompagnée du texte des statuts, de l'extrait des comptes des deux dernières années civiles et de l'indication du taux et du montant des cotisations effectivement encaissées pendant cette période.

              Si l'organisation comprend des collectivités locales et des personnes morales mentionnées à l'article L. 211-1, les renseignements relatifs au nombre de ces adhérents, aux cotisations qu'ils ont versées et aux surfaces qu'ils possèdent sont distingués de ceux concernant les propriétaires particuliers ;

              2 ° Avant le 15 octobre, le préfet de région dresse la liste des organisations admises à prendre part à l'élection et fixe le nombre de voix attribuées à chacune d'elles en application de l'article R. 321-64. Il fait immédiatement afficher la liste ainsi établie et notifie à chaque organisation ayant présenté une demande d'inscription la décision à son égard.

            • Le nombre de voix attribuées à chacune des organisations admises à participer au scrutin résulte de l'application de la formule suivante :

              V = 1 + (N/10) + (S/1 000)

              Dans laquelle :

              V est le nombre de voix ;

              N, le nombre des adhérents, à l'exception des collectivités locales et personnes morales mentionnées à l'article L. 211-1, ayant payé leur cotisation pour l'année précédant celle de l'établissement de la liste ;

              S, la somme exprimée en hectares des surfaces boisées appartenant à ces adhérents.

              Le nombre V est arrondi à l'entier le plus proche.

            • Les réclamations contre l'établissement de la liste électorale des organisations professionnelles peuvent être formées par les organisations ayant déposé une demande d'inscription, ou par tout adhérent de l'une d'elles, dans les cinq jours suivant l'affichage de cette liste.

              Ces réclamations sont adressées au préfet de région, qui se prononce dans un délai de quinze jours.

              Les décisions du préfet peuvent, dans les dix jours de leur notification, être contestées par les réclamants devant le ministre chargé des forêts, qui dispose d'un délai de quinze jours pour se prononcer.

              La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu en vertu des décisions du préfet ou du ministre, est arrêtée par le préfet de région du siège du centre au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle de l'élection.

            • Les collèges régionaux élisent les conseillers des centres régionaux et leurs suppléants au scrutin de liste à un tour, avec représentation proportionnelle au plus fort reste, trente jours après la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 321-52 pour l'élection des conseillers par les collèges départementaux des propriétaires forestiers.

            • Pour être candidat aux fonctions de conseiller, élu par le collège régional des organisations professionnelles, ou candidat suppléant, il faut remplir, dans un département du ressort du centre régional, les conditions exigées à l'article R. 321-54.

              Les fonctions de conseiller élu par le collège régional sont incompatibles avec celles de conseiller ou la qualité de suppléant dans un autre centre régional. Lorsqu'une de ces incompatibilités apparaît, il est fait application, selon le cas, des dispositions prévues à l'article R. 321-59.

            • Les listes de candidatures sont déposées, vingt jours au moins avant la date du scrutin, auprès du préfet de région. Il en est accusé réception par écrit.

              Toute liste comprend autant de candidats conseillers qu'il y a de postes à pourvoir et associe à chacun de ces candidats un candidat suppléant.

              A l'appui de la liste sur laquelle ils figurent, chaque candidat conseiller et chaque candidat suppléant fournissent ensemble la déclaration de candidature, la déclaration sur l'honneur et le certificat, conformément aux articles R. 321-55 et R. 321-67.

              le préfet de région vérifie que les listes de candidatures sont établies et présentées conformément aux prescriptions du présent article et que les candidats conseillers et suppléants remplissent les conditions d'eligibilité ; elle enregistre les listes recevables.

              Si une liste est déposée hors délai ou si elle ne satisfait pas aux dispositions du présent article, son enregistrement est refusé.

            • Le vote a lieu par correspondance adressée au préfet de région suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des forêts. En cas d'égalité des restes pour l'attribution du dernier siège, le candidat le plus jeune est proclamé élu.

              Procès-verbal du dépouillement est dressé en double exemplaire et signé par le préfet de région ou son représentant et les scrutateurs. Le préfet de région proclame les résultats du scrutin et les fait afficher à la préfecture de région et aux préfectures des départements intéressés. Le préfet de région transmet un exemplaire du procès-verbal au ministre chargé des forêts.


            • Les réclamations relatives aux opérations électorales peuvent être immédiatement consignées dans les procès-verbaux de ces opérations. Elles doivent être transmises au tribunal administratif dans le délai de cinq jours à dater de celui où les résultats des élections ont été proclamés. Il est donné récépissé de toute réclamation. Le tribunal administratif statue d'urgence.

            • La durée du mandat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière est de six ans. Les conseillers sont rééligibles. Les conseillers des centres régionaux de la propriété forestière restent en fonctions jusqu'à l'élection des nouveaux conseillers.


            • Les frais d'établissement ou de révision des listes électorales des collèges départementaux et du collège régional désignant les conseillers d'un centre régional sont, ainsi que les frais d'élection de ces conseillers, à la charge du Centre national de la propriété forestière.


            • Dans le cas où l'annulation d'opérations électorales concernant un centre régional de la propriété forestière est devenue définitive, le ou les collèges intéressés procèdent à un nouveau scrutin en vue de pourvoir les sièges vacants, à une date fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et dans les cinq mois de la notification de la décision d'annulation à l'administration.

            • Lorsque, par décès ou démission, le nombre des conseillers d'un centre régional de la propriété forestière est réduit d'un tiers ou que la représentation d'un des collèges est réduite de plus de moitié, le président du centre en avise immédiatement le ministre chargé des forêts qui fixe par arrêté la date d'une ou plusieurs élections partielles. Celles-ci ont lieu dans les cinq mois de la réception, par le ministre, de l'avis précité.

              Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans l'année précédant celle du renouvellement général des conseillers des centres régionaux.

            • Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, le préfet de région peut confier au directeur du centre régional de la propriété forestière l'exécution matérielle des tâches correspondantes. Dans ce cas, les agents désignés par le directeur exécutent ces tâches sous l'autorité du préfet de région.


            • Un représentant du personnel au conseil du centre régional de la propriété forestière, ainsi qu'un suppléant, sont désignés parmi les personnels en fonctions dans le centre par les organisations syndicales représentatives. La liste des organisations représentatives est arrêtée par le directeur du centre compte tenu notamment des résultats au niveau du centre régional de la consultation prévue à l'article R. 321-7. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 321-71, cette désignation est effectuée pour trois ans et intervient dans les deux mois qui suivent la consultation prévue à l'article R. 321-7. Lorsque le représentant du personnel, titulaire ou suppléant, cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, l'organisation syndicale qui l'avait désigné désigne un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

            • Le conseil du centre régional de la propriété forestière délibère notamment sur :

              1° Les projets de schéma régional de gestion sylvicole ;

              2° Les projets de plans simples de gestion, les demandes de coupes extraordinaires ainsi que les projets de règlement type de gestion et de codes de bonnes pratiques sylvicoles ;

              3° Le programme d'activités, dans le cadre des orientations générales d'activité fixées au plan national par le centre national, ainsi que sur le rapport annuel du centre ;

              Il émet un avis sur le projet de dotations budgétaires proposé par le directeur du centre. Chaque centre régional gère les dotations attribuées par le Centre national de la propriété forestière après vote du budget par le conseil d'administration.


            • Le directeur, le contrôleur budgétaire ou son représentant et l'agent comptable secondaire placés auprès du centre assistent aux réunions du conseil avec voix consultative. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utiles.

            • Le conseil est convoqué par son président.

              Toutefois, le commissaire du Gouvernement du centre convoque les conseillers à la première réunion qui a lieu au plus tard trois mois après l'élection des conseillers par le collège des propriétaires forestiers.

              La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par le tiers de ses membres en exercice ou, dans les conditions fixées par le conseil d'administration du centre national, par le président du centre national.

          • Le centre régional de la propriété forestière est dirigé par un directeur nommé par le directeur général sur proposition du conseil du centre régional.

            Il est notamment chargé :

            1° De préparer les délibérations du conseil du centre et d'en assurer l'exécution ;

            2° D'assurer le fonctionnement des services du centre et la bonne fin des missions qui lui sont confiées, et d'en diriger les personnels.

            Il est ordonnateur délégué des recettes et des dépenses du centre régional.

            Il exerce en outre les pouvoirs qui lui sont délégués par le directeur général.

            Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnels du centre, sous réserve, lorsqu'il s'agit de matières pour lesquelles il a lui-même reçu délégation, qu'il y ait été autorisé par l'autorité délégante.

          • Les dispositions des articles R. 321-39 à R. 321-41 s'appliquent au commissaire du Gouvernement placé auprès de chaque centre régional, sous les réserves suivantes :

            1° Dans ces dispositions, le conseil du centre régional se substitue au conseil d'administration du centre national ;

            2° Lorsque le droit de veto du commissaire du Gouvernement s'exerce contre une délibération relative à l'approbation d'un document de gestion ou d'une autorisation de coupe pour des motifs de non-conformité au schéma régional de gestion sylvicole, le délai accordé au ministre pour se prononcer est porté à quatre mois ;

            3° Lorsque le droit de veto concerne une délibération relative à l'application des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, il est statué conjointement par le ministre chargé des forêts et le ministre chargé de l'environnement ;

            4° Les décisions du ministre chargé des forêts et, le cas échéant, du ministre chargé de l'environnement intervenant en application des 2° et 3° sont prises après avis du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière.

      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.


        • Les propriétaires de bois et forêts qui se réunissent dans un groupement forestier apportent au groupement les droits nécessaires à la réalisation des activités civiles prévues à l'article L. 331-1 que le groupement se propose d'exercer et, dans le cas de cessation d'indivision prévue à l'article L. 331-8, l'ensemble des droits qu'ils possèdent sur les bois et forêts. Ils peuvent, en outre, faire apport au groupement d'espèces, de droits mobiliers ou de leur industrie.

        • L'autorisation prévue au II de l'article L. 331-6 est donnée par le préfet du département où sont situés les biens du groupement et, le cas échéant, conjointement par les préfets intéressés lorsque les biens sont situés dans plusieurs départements.

          Un arrêté du préfet, pris après avis du directeur départemental des finances publiques, fixe les pourcentages des surfaces mentionnées à cet article.

        • Pour l'application de la présente section, la référence aux indivisaires désigne ceux qui possèdent un droit soit de pleine propriété, soit de nue-propriété, soit d'usufruit sur l'immeuble indivis destiné à être apporté à un groupement forestier.

          Si un droit d'usufruit a été constitué sur l'immeuble, les valeurs respectives de la nue-propriété et de l'usufruit sont, pour la computation de la majorité des deux tiers prévue à l'article L. 331-8, déterminées, sauf convention contraire des parties, conformément aux règles prescrites par le I de l'article 669 du code général des impôts, en matière de droits de mutation à titre gratuit.

        • L'autorité administrative chargée d'approuver les statuts lorsque, conformément aux dispositions de l'article L. 331-8, un ou plusieurs indivisaires veulent mettre fin à une indivision par la constitution d'un groupement forestier est le préfet.

          A ces statuts est annexé un certificat délivré sans frais par le préfet attestant que l'immeuble est soit une forêt susceptible de présenter une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et suivants, soit un terrain pouvant être opportunément boisé.

        • Le ou les indivisaires, mentionnés à l'article L. 331-8, qui désirent constituer un groupement forestier dans les conditions fixées par cet article, adressent au préfet, qui en accuse réception :

          1° Le projet de statuts du groupement en double exemplaire, avec l'attestation que ce projet a été communiqué à l'ensemble des indivisaires ;

          2° Une demande tendant à obtenir l'approbation des statuts et la délivrance du certificat prévu à l'article R. 331-5 ;

          3° Une attestation de propriété, délivrée par un notaire, mentionnant les noms, prénoms et domiciles de tous les indivisaires de l'immeuble destiné à être apporté au groupement et leurs droits respectifs dans l'indivision, ainsi que la désignation cadastrale complète de cet immeuble ;

          4° Un plan de situation de l'immeuble.

          Si l'immeuble est grevé d'un usufruit, l'attestation mentionnée au 3° indique, en outre, les noms, prénoms, domiciles et âges des usufruitiers, ainsi que leurs droits respectifs dans l'usufruit, évalués conformément à la règle énoncée à l'article R. 331-4.

        • La demande mentionnée à l'article R. 331-6 doit être signée par tous les promoteurs de l'opération ou par leurs représentants légaux. Elle porte l'indication que les promoteurs donnent mandat soit à l'un des intéressés, soit à un tiers, de les représenter vis-à-vis de l'administration chargée des forêts. Elle contient élection de domicile chez ce mandataire ou dans un lieu choisi par lui dans l'arrondissement de la situation des biens forestiers.

          L'administration peut exiger la production, à l'appui de cette demande, de toutes pièces justificatives utiles et, notamment, d'une copie des délibérations ou ordonnances mentionnées aux articles L. 331-12 et L. 331-13.


        • Le préfet fait procéder à la reconnaissance des bois et forêts ou du terrain à boiser. Huit jours au moins avant cette reconnaissance, il fait connaître à chacun des indivisaires de l'immeuble, par tout moyen permettant d'établir date certaine, le jour où il sera procédé à la reconnaissance et les invite à assister à l'opération ou à s'y faire représenter. Le certificat délivré à la suite de cette reconnaissance est valable pendant six mois.

        • Lorsque des indivisaires désirent constituer un groupement forestier dans les conditions mentionnées aux articles L. 331-8 et suivants, ils signifient leur décision à chacun des indivisaires minoritaires, soit à la requête d'un mandataire, soit en élisant domicile commun à tous les promoteurs de l'opération. La signification remplit à peine de nullité les conditions suivantes :

          1° Elle précise l'étendue des droits indivis appartenant aux promoteurs en distinguant, le cas échéant, les droits de nue-propriété et les droits d'usufruit, de manière à faire apparaître que la condition de majorité prévue à l'article L. 331-8 se trouve remplie ;

          2° Elle est accompagnée des copies, sur papier libre, du projet de statuts, revêtu de la mention d'approbation et du certificat délivré par le préfet en application de l'article R. 331-5 ;

          3° Elle indique expressément au destinataire, en lui faisant connaître les modalités de cette adhésion, qu'il peut adhérer à la constitution du groupement en apportant ses droits et qu'il sera, dans ce cas, considéré comme un des promoteurs du groupement ; que, dans le cas contraire et conformément aux dispositions de l'article L. 331-9, il dispose d'un délai de trois mois pour mettre en demeure, par signification d'huissier, chacun des promoteurs de l'opération ou leur mandataire unique d'acquérir à l'amiable ses droits dans l'indivision ; et que, faute de procéder à cette mise en demeure, il sera réputé donner son adhésion à la constitution du groupement.


        • L'indivisaire minoritaire peut faire connaître aux promoteurs ou à leur mandataire, par tout moyen permettant d'établir date certaine, qu'il adhère expressément à la constitution du groupement en apportant à celui-ci ses droits dans l'indivision. Cette adhésion entraîne pour lui la renonciation au droit d'obliger le ou les promoteurs de l'opération à acquérir lesdits droits. L'indivisaire est regardé, à dater de la notification de son adhésion, comme un des promoteurs ; il jouit, en conséquence, des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que ceux-ci.


        • Lorsqu'un minoritaire oblige les promoteurs à acquérir ses droits dans l'indivision, cette acquisition peut être réalisée par un ou plusieurs des promoteurs, sans que le minoritaire puisse élever d'objections tirées de la qualité des acquéreurs. Si les promoteurs ne s'accordent pas sur l'étendue de l'acquisition des droits par chacun d'eux, celle-ci est réalisée pour chaque acquisition, au prorata de leurs propres droits dans l'indivision, tels qu'ils existaient au moment où ils ont signifié au minoritaire leur décision de constituer le groupement forestier. Les minoritaires qui ont déclaré, dans les conditions prévues à l'article R. 331-11, adhérer à la constitution du groupement sont, à dater de la notification de cette déclaration, considérés comme des promoteurs pour les acquisitions restant à réaliser.


        • Le représentant provisoire de l'indivisaire défaillant mentionné à l'article L. 331-12 peut être désigné pour représenter soit un indivisaire promoteur du groupement, soit un indivisaire minoritaire ; selon le cas, il peut procéder soit à la constitution du groupement et à l'apport des droits, soit à la cession de droits indivis.

        • La valeur vénale maximale des immeubles dont l'apport à un groupement forestier peut être réalisé dans les conditions définies par l'article L. 331-7, en matière de preuve de la propriété des apports immobiliers, est fixée à 100 euros.

          La déclaration de faits de possession mentionnée au premier alinéa du même article est reçue par le notaire dans l'acte d'apport.

          • Peut demander son agrément en qualité d'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun (OGEC) un organisme qui satisfait aux conditions définies à l'article L. 332-6 et qui relève d'un des statuts juridiques suivants :

            1° Société coopérative agricole et forestière ;

            2° Association de propriétaires forestiers sylviculteurs soumise à la loi du 1er juillet 1901 ;

            3° Syndicat professionnel, autre que les syndicats à vocation générale, régi par les dispositions du livre Ier de la deuxième partie du code du travail.

            Les statuts de cet organisme précisent le périmètre détaillé de la circonscription territoriale où s'exerce son activité ainsi que les critères de souscription au capital social ou de perception de cotisation.

            Ils doivent en outre prévoir l'obligation pour les adhérents :

            1° De s'engager pour une durée de cinq ans au moins à utiliser exclusivement tout ou partie des compétences de l'organisme soit pour la totalité ou une partie déterminée de la surface de leurs bois et forêts, soit pour la totalité ou une partie déterminée du volume de bois et de produits forestiers issus de leurs bois et forêts ; cette condition est réputée remplie lorsque l'organisme est une société coopérative agricole et forestière dont les statuts prévoient une durée d'adhésion de trois ans renouvelable par tacite reconduction ;

            2° De communiquer à l'organisme, pour les parcelles concernées par l'engagement ci-dessus, le document de gestion décrivant le parcellaire forestier et le programme des travaux et coupes à y réaliser ;

            3° De respecter le programme opérationnel des chantiers établi sur la base de leurs commandes conformément au document de gestion ;

            4° De s'acquitter des droits d'adhésion et des cotisations fixés par l'assemblée générale.

            Les statuts mentionnent l'obligation pour l'organisme de mettre tous les moyens en œuvre pour la bonne application du règlement type de gestion approuvé ou du plan simple de gestion ou du code de bonnes pratiques sylvicoles applicable aux parcelles forestières pour lesquelles ses adhérents ont souscrit des engagements.

          • Pour bénéficier de l'agrément comme organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun, l'organisme doit :

            1° Employer au moins deux salariés qualifiés à temps complet, ou l'équivalent à temps partiel, rémunérés sur des ressources propres, dont au moins un titulaire de compétences techniques ;

            2° Tenir un registre des adhérents précisant, le cas échéant, la nature de leur engagement ;

            3° Tenir une comptabilité conforme à un plan comptable approprié à son statut et approuvée par un commissaire aux comptes ;

            4° Justifier que plus de 70 % de son chiffre d'affaires, hors consolidation éventuelle, de chacun des deux derniers exercices clos au moment du dépôt de la demande d'agrément provient d'activités contribuant à l'organisation d'opérations de gestion sylvicole, de commercialisation et d'exploitation forestière liées à la mise en valeur des parcelles confiées par les adhérents ;

            5° Justifier de sa capacité à favoriser l'organisation économique des sylviculteurs, par :

            a) La mise en place d'instruments lui permettant d'évaluer l'offre prévisionnelle d'une part significative de ses adhérents et de structurer cette offre par catégories de produits ;

            b) L'encadrement technique de la gestion et de la récolte ;

            c) La formalisation et la contractualisation d'exigences de qualité avec ses prestataires, notamment la promotion de pratiques de gestion et de récolte respectueuses de l'environnement ;

            d) La passation de contrats avec des acheteurs déterminés pour la livraison de produits dans des conditions définies de quantité, qualité et régularité ou l'élaboration de conventions-cadres définissant les conditions commerciales de valorisation des produits ;

            e) La diffusion d'informations économiques auprès des adhérents ;

            6° Justifier de sa participation aux enquêtes mises en place par le ministère chargé des forêts pour améliorer la connaissance de la filière et des prix du bois.

          • La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes :

            1° Les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ;

            2° La liste des dirigeants avec indication de leur profession ;

            3° Le nom du ou des commissaires aux comptes ;

            4° Une copie du récépissé du dépôt des statuts pour les syndicats professionnels et les associations ou une copie de la notification d'agrément pour les sociétés coopératives ; le numéro unique d'identification pour les organismes soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

            5° Un état nominatif et quantitatif par nature de souscription des adhésions à l'organisme ;

            6° Un extrait de la délibération autorisant le représentant qualifié de l'organisme à demander l'agrément de celui-ci en tant qu'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun ;

            7° Les bilans, comptes de résultat et leurs annexes, les documents comptables, consolidés si l'organisme a des filiales, relatifs aux deux derniers exercices clos, les rapports des dirigeants aux assemblées générales, les rapports des commissaires aux comptes, les copies des procès-verbaux des assemblées ayant examiné ces comptes ;

            8° Une déclaration précisant l'objet, les activités, les moyens de l'organisme en personnel et en matériel comportant des indicateurs prévisionnels de réalisation sur trois années en ce qui concerne le regroupement de la gestion et de l'offre de bois.


            Conformément à l'article 12 du décret n° 2021-632 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021.

          • La décision d'agrément prise par le préfet est notifiée au président de l'organisme et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de département du siège de l'organisme. Une copie est adressée au ministre chargé des forêts.

            La liste des organismes agréés comme organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun et leurs statuts peuvent être consultés dans les directions départementales des territoires, au siège des centres régionaux de la propriété forestière ainsi que dans les chambres départementales d'agriculture du ressort géographique de l'organisme.


          • L'organisme issu de la fusion de deux ou plusieurs organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun agréés et qui en reprend les activités, le patrimoine, les adhérents et le périmètre d'intervention est agréé comme organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun.

          • Lorsque l'organe délibérant d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun envisage de scinder les activités, le patrimoine, les adhérents et le périmètre d'intervention de celui-ci entre plusieurs personnes morales créées à cet effet, ces dernières doivent demander leur agrément en qualité d'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section.

            Pour être agréé, chaque organisme issu de la scission doit disposer de moyens indépendants de ceux de l'organisme antérieur.

            La décision approuvant l'agrément de la nouvelle personne morale précise explicitement que l'agrément de l'organisme antérieur est retiré, pour le territoire et les activités transférées.

          • L'organisme agréé comme organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun communique chaque année à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément, dans le délai de trois mois à compter de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, les pièces permettant d'apprécier les conditions de maintien de l'agrément :

            1° La copie des documents mis à la disposition des adhérents avant l'assemblée générale : comptes afférents au dernier exercice écoulé : bilan, compte de résultats, les documents comptables, consolidés si l'organisme a des filiales, le rapport des dirigeants à l'assemblée générale et la copie du procès-verbal de cette assemblée ;

            2° Les documents relatifs aux modifications des statuts ou du règlement intérieur ;

            3° Un état indiquant les entrées et les sorties des adhérents et la nature des engagements ;

            4° Tous documents permettant de justifier de sa capacité à favoriser l'organisation économique des sylviculteurs ;

            5° Tous documents permettant de justifier sa participation aux dispositifs mis en place par le ministère chargé des forêts pour améliorer la connaissance de la filière et des prix du bois.

          • Lorsque les activités, le patrimoine ou les adhérents d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun sont transférés à un autre organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun de la même nature juridique déjà agréé, l'organisme issu de cette restructuration ajoute aux pièces mentionnées à l'article D. 332-9 :

            1° Une déclaration de fusion précisant les modalités de fixation du nouveau périmètre d'intervention ainsi que celles de la reprise des engagements des adhérents à l'issue de l'opération ;

            2° Une version actualisée des pièces communiquées en application de l'article D. 332-4, notamment en cas de modification des statuts.


          • Les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun agréés communiquent, sur demande, aux agents de l'administration chargée des forêts tous documents et renseignements relatifs à la nature et à l'étendue de leurs activités, à leur fonctionnement et à leur situation financière.

          • Lorsqu'il apparaît que les conditions de l'agrément mentionnées aux articles D. 332-2 et D. 332-3 ne sont plus réunies, le préfet, après avoir mis l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun en mesure de présenter ses observations, le met en demeure de se mettre en conformité dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois.

            Le délai de mise en conformité peut éventuellement être prorogé pour une durée équivalente si l'organisme en justifie la nécessité.

            Si aucune régularisation n'est intervenue à l'issue du délai imparti, le préfet retire l'agrément.

            La décision de retrait d'agrément est notifiée au président de l'organisme. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département du siège de l'organisme. Une copie est adressée au ministre chargé des forêts.

        • L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée au IV de l'article L. 332-7 est le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe la majorité des surfaces d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier.

          Si la demande de reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier est déposée par une organisation de producteurs dans le secteur forestier, reconnue en application des dispositions du chapitre 1er du titre V du livre V du code rural et de la pêche maritime, l'autorité compétente est le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le siège social de cette organisation.

        • Le dossier de demande de reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier comprend les documents suivants :

          1° La composition du groupement, ses statuts ou sa convention constitutive ;

          2° Le document de diagnostic dont le contenu est précisé à l'article D. 332-15 ;

          3° Le plan simple de gestion concerté mentionné à l'article L. 122-4, agréé par le centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel se situe la majorité des surfaces du projet.

          Le dossier est déposé par le groupement demandeur auprès du préfet de la région où se situe la majorité des superficies concernées.

        • Le silence gardé par le préfet de région pendant un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du dossier mentionné aux articles D. 332-14 et D. 332-17 vaut acceptation de la demande de reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier.
        • Le document de diagnostic mentionné au 2° de l'article D. 332-14 démontre que les objectifs, éventuellement chiffrés, et les modalités de gestion du peuplement sont conformes aux orientations du schéma régional de gestion sylvicole et du programme régional de la forêt et du bois, que le territoire en cause est cohérent d'un point de vue sylvicole, économique et écologique avec ces objectifs et que les indicateurs mentionnés au 5° en permettent le suivi. Il comporte :

          1° La présentation, au regard du territoire dans lequel ils sont situés, des bois et forêts des propriétaires, tels que décrits dans le plan simple de gestion ;

          2° Une description qualitative et quantitative des objectifs assignés à la gestion des peuplements et visant une amélioration de la performance économique et environnementale ; cette description s'appuie sur une analyse sylvicole, économique, environnementale et sociale du territoire dans lequel s'inscrit le groupement ; elle peut notamment intégrer une description des travaux menés dans le cadre de stratégies locales de développement forestier au sens de l'article L. 123-1 ;

          3° Une description des modalités de gestion mises en œuvre pour atteindre les objectifs assignés à la gestion des peuplements ainsi que la présentation du mandat de gestion proposé aux propriétaires ;

          4° Une description des modalités de mise en marché concertée des coupes, ainsi que des travaux qui lui sont liés, notamment les travaux de desserte et d'équipement ;

          5° Les indicateurs de suivi des orientations de gestion et des objectifs suivants :

          a) Le taux annuel de réalisation des opérations de coupes et de travaux prévues dans le plan simple de gestion ;

          b) Le volume de bois récolté annuellement, en distinguant bois d'œuvre, bois d'industrie et bois d'énergie ;

          c) Le volume de bois commercialisé annuellement au travers de contrats d'approvisionnement reconductibles ;

          d) Le nombre de contrats Natura 2000 signés ;

          e) Le nombre de tiges à l'hectare désignées comme devant être conservées au titre de la biodiversité lors des passages en coupe.

        • Le suivi de la mise en œuvre du plan simple de gestion est assuré par le centre régional de la propriété forestière sur la base des bilans réalisés par le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, notamment au regard des indicateurs prévus au 5° de l'article D. 332-15.

          Le groupement établit un bilan au moins tous les cinq ans à compter de la date de publication de l'arrêté lui reconnaissant la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier. Il l'adresse au centre régional de la propriété forestière au plus tard le 31 mars de l'année qui suit la période en cause. Avant la fin de la même année, après délibération de son conseil, le centre régional de la propriété forestière transmet le bilan accompagné de son analyse et de ses propositions au préfet de région.

          Au terme du plan simple de gestion, le groupement réalise un bilan final qui est transmis dans les mêmes conditions que le bilan périodique.

        • Toute organisation de producteurs du secteur forestier reconnue en application des articles D. 551-99 et D. 551-100 du code rural et de la pêche maritime qui souhaite se voir reconnaître la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier dépose auprès du préfet de la région dans laquelle se situe son siège social un dossier de demande comprenant :

          1° L'arrêté de reconnaissance comme organisation de producteurs ;

          2° Une analyse économique, environnementale et sociale du territoire concerné ;

          3° Les indicateurs de suivi mentionnés au 5° de l'article D. 332-15 ;

          4° La description des modalités de desserte et d'équipements nécessaires à l'activité du groupement ;

          5° Le plan simple de gestion concerté prévu à l'article L. 122-4 agréé par le centre régional de la propriété forestière.

        • La qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier peut être retirée si les conditions de sa reconnaissance ne sont plus remplies ou, sur la base du rapport transmis par le centre régional de la propriété forestière, si les objectifs prévus n'ont pas été atteints ou si le plan simple de gestion n'a pas été appliqué sur au moins la moitié de la surface du groupement.
        • Le préfet de région établit chaque année un rapport de présentation des groupements d'intérêt économique et environnemental forestiers reconnus au cours de l'année précédente. Ce document est transmis à la commission régionale de la forêt et du bois.

          Le centre régional de la propriété forestière élabore chaque année une synthèse des bilans établis l'année précédente par les groupements d'intérêt économique et environnemental forestiers existants. Cette synthèse est transmise à la commission régionale de la forêt et du bois.

        • La demande d'autorisation de défrichement est adressée par tout moyen permettant d'établir date certaine au préfet du département où sont situés les terrains à défricher.

          La demande est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire, soit par une personne morale ayant qualité pour bénéficier sur ces terrains de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des servitudes prévues aux articles L. 323-4 et L. 433-6 du code de l'énergie et à l'article L. 555-27 du code de l'environnement ou de la servitude instituée par l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, soit par une personne susceptible de bénéficier de l'autorisation d'exploiter une carrière en application de l'article L. 512-1 ou de l'article L. 512-7-1 du code de l'environnement, d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de carrières prévus aux articles L. 322-1 et L. 333-1 du code minier.

          La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants :

          1° Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et, hors le cas d'expropriation, l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur ou, en cas d'application des articles L. 323-4 et L. 433-6 du code de l'énergie et de l'article L. 555-27 du code de l'environnement, l'accusé de réception de la notification au propriétaire de la demande d'autorisation ;

          2° L'adresse du demandeur et celle du propriétaire du terrain si ce dernier n'est pas le demandeur ;

          3° Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant le représentant qualifié de cette personne morale à déposer la demande ;

          4° La dénomination des terrains à défricher ;

          5° Un plan de situation permettant de localiser la zone à défricher ;

          6° Un extrait du plan cadastral ;

          7° L'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total de ces superficies ;

          8° S'il y a lieu, l'étude d'impact réalisée en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ou la décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise en application du IV de l'article R. 122-3-1 du même code ;

          9° Une déclaration du demandeur indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande ;

          10° La destination des terrains après défrichement ;

          11° Un échéancier prévisionnel dans le cas d'exploitation de carrière ;

          12° Le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées au titre d'une autre législation pour le projet pour lequel la demande d'autorisation de défrichement est adressée, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente.


          Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
          - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
          - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
          - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »


        • Lorsque la demande d'autorisation de défrichement est relative à des bois et forêts relevant du régime forestier, les pièces énumérées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 341-1 sont produites, pour le compte de la collectivité ou la personne morale propriétaire des terrains, par l'Office national des forêts.

        • Sous réserve des dispositions des articles R. 341-6 et R. 341-7, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 341-3 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.

          Lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement dans le délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet, le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur la demande est suspendu à compter de l'envoi de cette décision au demandeur. Cette suspension est levée à la réception, par le préfet, d'une des pièces prévues au 8° de l'article R. 341-1.

          Le préfet fixe par arrêté les travaux dont devra s'acquitter tout bénéficiaire d'une autorisation tacite de défrichement, ainsi que la base de calcul et le montant de l'indemnité équivalente qu'il devra acquitter à défaut de réaliser ces travaux, conformément au dernier alinéa de l'article L. 341-6. Ces travaux sont choisis parmi ceux mentionnés au 1° de l'article L. 341-6, sans application de coefficient multiplicateur. L'accusé de réception du dossier complet rappelle les termes de cet arrêté.

          Lorsque le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu'une reconnaissance de la situation et de l'état des terrains est nécessaire, il porte le délai d'instruction à quatre mois et en informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet. Il peut, par une décision motivée, proroger ce délai d'une durée complémentaire de trois mois, notamment lorsque les conditions climatiques ont rendu la reconnaissance impossible.

        • Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par tout moyen permettant d'établir date certaine, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter. Au cas où la demande d'autorisation n'est pas présentée par le propriétaire, le préfet adresse à ce dernier le même avertissement.

          Si le préfet estime, au vu des constatations et des renseignements portés sur le procès-verbal, que la demande peut faire l'objet d'un rejet pour un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 341-5 ou que l'autorisation peut être subordonnée au respect d'une ou plusieurs des conditions définies à l'article L. 341-6, il notifie par tout moyen permettant d'établir date certaine le procès-verbal au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations.

        • Lorsque la demande d'autorisation présentée sur le fondement de l'article L. 341-3 du présent code porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement ou à une procédure de participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 de ce code, la durée de l'enquête publique ou de la participation du public par voie électronique est celle prévue respectivement à aux articles L. 123-9 et L. 123-19 du même code. Si une reconnaissance des terrains est effectuée, le procès-verbal de cette reconnaissance est joint au dossier soumis à l'enquête publique ou à la participation du public par voie électronique.

          Lorsque l'opération en vue de laquelle l'autorisation de défrichement est demandée fait l'objet d'une enquête publique organisée en application du second alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, cette enquête tient lieu de l'enquête mentionnée au premier alinéa si l'avis de mise à l'enquête indique que celle-ci porte également sur le défrichement et si le dossier soumis à l'enquête fait apparaître la situation et l'étendue des bois concernés et des défrichements envisagés. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'est requise la participation du public par voie électronique pour les projets non soumis à enquête publique en application du 5° du II de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, sans préjudice des dispositions prévues au troisième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 du même code en cas d'actualisation de l'étude d'impact.

        • La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans.

          Ce délai est prorogé, dans une limite globale de cinq ans :

          a) En cas de recours devant la juridiction administrative contre l'autorisation de défrichement ou contre une autorisation nécessaire à la réalisation des travaux en vue desquels le défrichement est envisagé, d'une durée égale à celle écoulée entre la saisine de la juridiction et le prononcé d'une décision juridictionnelle définitive au fond ou la date à laquelle aurait expiré l'autorisation de défrichement ;

          b) Sur décision de l'autorité administrative qui les a autorisés, en cas d'impossibilité matérielle d'exécuter les travaux de défrichement, établie par tous moyens par le bénéficiaire de l'autorisation, de la durée de la période pendant laquelle cette exécution est impossible.


          Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2018-575 du 3 juillet 2018, ces dispositions sont applicables aux autorisations en cours de validité à la date de la publication dudit décret.

        • Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-9 est au maximum d'un an.

          Le délai mentionné au deuxième alinéa de cet article est au maximum de cinq ans.

          En cas de non-exécution des travaux imposés en application de l'article L. 341-6 dans ce délai de cinq ans, le délai fixé par le préfet pour rétablir les lieux défrichés en nature de bois et forêts ne peut excéder trois années.

          Si la durée de validité de l'autorisation est prorogée en application de l'article D. 341-7-1, les délais mentionnés aux deux premiers alinéas sont prorogés de la même durée.


        • Lorsqu'en application des articles L. 341-8 à L. 341-10, le préfet ordonne au propriétaire de rétablir les lieux en nature de bois et forêts, il lui notifie sa décision en lui indiquant le délai imparti pour effectuer la plantation ou le semis et en lui précisant que, faute d'exécution des travaux dans le délai prescrit, il y sera pourvu à ses frais par l'administration.


        • Lorsque des maires et adjoints ont dressé des procès-verbaux pour constater des défrichements effectués en contravention aux dispositions du présent chapitre, ils sont tenus, outre la transmission qu'ils doivent en faire au procureur de la République, d'en communiquer une copie au préfet.

      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

      • Il est institué un Comité national de la gestion des risques en forêt compétent en matière de gestion des risques sanitaire, climatologique, météorologique ou liés à l'incendie.

        Ce comité est consulté sur tous les textes d'application du présent chapitre.

        Il peut être consulté par le ministre chargé de la forêt et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer à des fins d'expertise sur :

        1° La connaissance des risques sanitaire, climatologique, météorologique ou liés à l'incendie ainsi que tout autre risque affectant la forêt ;

        2° Les instruments appropriés de gestion de ces risques, y compris les techniques autres que l'assurance.

      • Le Comité national pour la gestion des risques en forêt comprend :

        1° Un président choisi parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;

        2° Deux représentants du ministre chargé des forêts ;

        3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

        4° Un représentant du ministre chargé du budget ;

        5° Quatre représentants des organisations de propriétaires forestiers ;

        6° Deux représentants des entreprises d'assurance, désignés sur proposition de la Fédération française de l'assurance ;

        7° Un représentant des entreprises de réassurance, désigné sur proposition de l'Association des professionnels de la réassurance en France ;

        8° Un représentant des entreprises bancaires, désigné sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

        A la demande de son président ou du représentant d'un ministre, le comité peut faire appel en tant que besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité.

        Les membres du comité mentionnés au 1° et du 5° au 8° sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés des forêts, de l'économie et du budget. Pour chacun des membres titulaires, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les membres du comité peuvent se faire suppléer et sont remplacés en cas de vacance, dans les conditions prévues par les articles R. 133-3 et R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration.

      • Le Comité national de la gestion des risques en forêt se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de la forêt ou du ministre chargé de l'économie.

        Il fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-5 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.

        Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé des forêts. Le secrétariat organise les travaux du comité sous l'autorité du président.

      • Sont considérées comme des travaux de reconstitution forestière les opérations permettant d'obtenir un nouveau peuplement forestier telles que l'exploitation des arbres chablis, le nettoyage, l'ébranchage, le débardage, les travaux connexes portant sur l'ouverture de fossés, le rétablissement de passages busés, la replantation et la régénération, la maîtrise d'œuvre, le dégagement de plantations, le dépressage et la protection contre le gibier.

        Sont considérées comme des travaux de prévention d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie les opérations telles que la mise en place de coupure pare-feu, de bassins et citernes, le débroussaillement, le brûlage dirigé, l'aménagement de desserte, le broyage sur place des bois, l'exploitation et le traitement des arbres et bois dépéris et des arbres environnants atteints par les parasites, le traitement des piles de bois, la maîtrise d'œuvre.

        Sont considérés comme des travaux forestiers au sens du deuxième alinéa de l'article L. 352-3 du code forestier les travaux mentionnés à l'article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime.

      • I.-Le titulaire du compte d'investissement forestier et d'assurance mentionné à l'article L. 352-1 tient à la disposition de l'administration fiscale et des agents des services déconcentrés de l'Etat chargés de la forêt :

        1° L'ensemble des pièces prévues au I de l'article D. 221-121 du code monétaire et financier ;

        2° Les pièces justificatives permettant d'attester que les dépôts et retraits intervenus sur le compte respectent les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 352-2 et à l'article L. 352-3.

        Ces pièces doivent être conservées par le titulaire du compte pendant un délai de six ans à compter de la date de réalisation des dépôts et retraits.

        II.-Les dispositions du I s'appliquent également aux personnes ayant pris l'engagement prévu au b du 3 de l'article 793 du code général des impôts.


      • Le fait de procéder ou de faire procéder à une coupe illicite en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-11 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
        Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit.

      • Pour son application en Guyane, l'article R. 312-1 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 312-1. - Le seuil au-delà duquel les bois et forêts des particuliers doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion est de 200 hectares.

        " Les critères de potentialité de production sont arrêtés par le préfet sur proposition de l'Office national des forêts et après avis de la commission régionale de la forêt et du bois. "

        • Pour l'application de l'article L. 174-3, les propriétaires ou, le cas échéant, les fermiers de parcelles contenant des palmistes, fougères arborescentes ou fanjans adressent au préfet de La Réunion, dans le courant du second semestre de chaque année, une demande d'autorisation d'exploitation valable pour l'année civile suivante. Le modèle type de ces demandes, fixé par le préfet, comporte notamment :

          1° L'identité précise du demandeur et, s'il s'agit d'un fermier, celle du propriétaire ;

          2° L'adresse du demandeur dans le département ;

          3° La justification de la qualité juridique en laquelle le demandeur intervient ou, s'il y a lieu, pour les fermiers, toutes précisions utiles sur le bail et les accords éventuels avec le propriétaire ;

          4° La désignation topographique de l'exploitation ou fraction d'exploitation concernée ;

          5° La quantité de palmistes, fougères arborescentes ou fanjans qu'il est demandé d'exploiter ;

          6° La mention que la propriété est dûment délimitée et abornée avec le domaine relevant du régime forestier riverain et délimitée et balisée avec les propriétés privées voisines, conformément aux dispositions de l'article L. 374-8.

        • Dans les deux mois qui suivent l'enregistrement de la demande mentionnée à l'article R. 374-4, il est procédé à la reconnaissance de l'état des bois et forêts, qui donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

          Au vu de ce procès-verbal, le préfet arrête la quantité de palmistes, fougères arborescentes ou fanjans, dont la coupe ou l'enlèvement est autorisé au cours de l'année suivante en assortissant éventuellement cette décision de clauses ou recommandations destinées à entourer l'exploitation de ces végétaux du maximum de garanties. L'autorisation ne peut en aucun cas être implicite.

        • Les propriétaires ou fermiers autorisés à exploiter, en application de l'article R. 374-5, sont tenus de demander les laissez-passer mentionnés à l'article R. 174-7 à l'agent assermenté de l'Office national des forêts chargé du contrôle, qui les délivre après avoir, s'il s'agit de palmistes, apposé sur chaque chou, à l'une de ses extrémités, l'empreinte de son marteau particulier.

          Lorsque ces propriétaires ou fermiers sont autorisés à exploiter habituellement des palmistes, des fougères arborescentes ou des fanjans, sur au moins 30 hectares, ils peuvent être habilités, par arrêté préfectoral, à détenir et utiliser sous leur responsabilité et le contrôle de l'administration des carnets à souches de laissez-passer du modèle réglementaire. Ils assurent alors eux-mêmes le marquage des choux palmistes prévu par l'article L. 174-3 en appliquant sur chaque chou, à une de ses extrémités, leurs marques ou poinçons particuliers.

        • Toute personne faisant commerce de choux palmistes, fougères arborescentes ou fanjans peut être autorisée, par arrêté préfectoral, à détenir et utiliser, sous sa responsabilité et sous le contrôle de l'administration, des carnets à souches de laissez-passer du modèle réglementaire, différents de ceux mentionnés à l'article R. 374-6.

          Seuls peuvent être régulièrement commercialisés les choux palmistes poinçonnés conformément aux dispositions de cet article.

        • Les propriétaires ou fermiers et les commerçants autorisés, conformément aux dispositions des articles R. 374-6 ou R. 374-7, ou leurs employés sont tenus de présenter leur carnet de laissez-passer à tout contrôle des agents mentionnés à l'article L. 161-4.

          Les laissez-passer doivent, à peine de nullité, ne comporter ni rature, ni surcharge. Sont nuls de plein droit les laissez-passer extraits d'un carnet à souches qui ne sont pas revêtus d'une signature conforme à l'une de celles qui sont déposées au moment de la demande par le titulaire.

          Le carnet épuisé est restitué à l'occasion de la remise de tout nouveau carnet.

        • Ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable, des choux palmistes non poinçonnés ou marqués, en infraction aux dispositions de l'article L. 174-16 sont punis d'une amende calculée sur la base de 4,5 euros par chou sans que le montant total de l'amende ne puisse être supérieur à celui prévu pour les contraventions de la 5e classe.

          Les mêmes peines sont applicables à ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable soit un ou plusieurs choux palmistes régulièrement poinçonnés et marqués, soit une ou plusieurs fougères arborescentes, soit un ou plusieurs fanjans.

      • Pour son application à Mayotte, l'article R. 341-1 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 341-1. ― Les demandes de dérogation à l'interdiction générale de défrichement ou d'autorisation préalable à toute demande d'autorisation de lotissement dans des bois et forêts ou un bien agroforestier, prévues par les articles L. 341-3 applicable à Mayotte et L. 341-7, sont adressées au préfet.

        " Ces demandes doivent comporter, sous peine d'irrecevabilité :

        " 1° L'indication précise de l'identité du demandeur ;

        " 2° La justification de ses qualités et celle de son droit de propriété sur la parcelle dont le défrichement est souhaité. En cas de copropriété, il doit être justifié de l'accord de la majorité requise des copropriétaires par une décision de leur assemblée générale devenue définitive. En cas d'indivision, un accord conforme aux clauses régissant l'indivision considérée doit être établi. Les demandes au nom de personnes morales sont faites conformément aux dispositions de leur statut ; l'indication de l'adresse du demandeur qui, s'il ne réside pas à Mayotte, doit y faire élection de domicile ;

        " 3° La désignation, la localisation et la surface de chaque parcelle et, s'il y a lieu, l'indication très précise de la fraction à défricher ;

        " 4° La justification, en application de l'article L. 375-3, que la propriété est dûment délimitée et abornée, lorsqu'elle est riveraine de bois et forêts ou de biens agroforestiers relevant du régime forestier, ou délimitée et balisée avec les propriétés voisines, lorsque celles-ci ne relèvent pas du régime forestier ;

        " 5° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsqu'elle est requise en application de l'article R. 122-2 du même code ;

        " 6° Une déclaration de l'auteur de la demande indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande ;

        " 7° L'indication des motifs pour lesquels le défrichement est demandé.

        " Le préfet peut demander toutes précisions complémentaires qu'il estime utiles pour l'instruction du dossier. "


        Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
        - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
        - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
        - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

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