Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 08 août 2022

    • Les délibérations relatives à la création d'un syndicat intercommunal de gestion forestière, ou à son extension à de nouveaux membres, sont prises au vu d'études préalables, réalisées pour le compte de l'Etat par l'Office national des forêts dans les conditions fixées par la présente section.

      Les frais d'études exposés par l'Office national des forêts lui sont remboursés par l'Etat, selon les modalités prévues par l'article D. 221-4.

    • Pour chaque projet de création d'un syndicat intercommunal de gestion forestière, le préfet demande à l'Office national des forêts un rapport préalable qui comprend :

      1° L'énumération des bois et forêts appartenant aux collectivités et personnes morales intéressées et formant un ensemble boisé susceptible de gestion commune ;

      2° Un avis sur l'opportunité de l'opération ;

      3° Une estimation du coût de l'étude à effectuer.

      Lorsque le projet de création concerne des communes de plusieurs départements, le préfet de région désigne un préfet coordonnateur. Lorsque ces départements sont situés dans des régions différentes, le préfet coordonateur est désigné par arrêté du Premier ministre.

    • Si, au vu du rapport préalable prévu à l'article D. 231-2, le préfet décide de poursuivre l'étude du projet, l'Office national des forêts élabore un rapport technique qui comprend :

      1° L'estimation précise de la valeur des bois et forêts en cause ;

      2° Un bilan prévisionnel sommaire de leur gestion ;

      3° Une proposition de fixation de la quote-part des revenus nets dévolus à chaque membre du syndicat ;

      4° Les grandes lignes de l'aménagement envisagé pour les bois et forêts concernés, qui serviront de base au projet définitif d'aménagement proposé ultérieurement au syndicat.

      Les dispositions des articles D. 5212-8 à D. 5212-16 et R. 5212-17 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux syndicats intercommunaux de gestion forestière.

      • Les groupements syndicaux forestiers sont constitués pour une durée qui ne peut être inférieure à cinquante ans. Ils peuvent être prorogés au-delà de la durée prévue.

        Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la fusion de groupements syndicaux forestiers avant le terme de la durée pour laquelle chacun a été constitué ou prorogé. La durée du groupement résultant d'une telle fusion ne peut elle-même être inférieure à cinquante ans.

      • Le patrimoine d'un groupement syndical forestier est constitué des biens meubles et immeubles et des droits soit apportés par les membres, soit acquis ultérieurement par le groupement.

        En dehors des bois et forêts dont il est propriétaire, le groupement ne peut posséder et administrer que les biens nécessaires à son objet.

      • La procédure de constitution d'un groupement syndical forestier est la suivante :

        1° Après consultation des collectivités territoriales et des autres personnes morales intéressées, le préfet porte à leur connaissance les études préalables à la constitution d'un groupement syndical forestier effectuées dans les conditions et formes prévues par les articles D. 231-1 à D. 231-3. Ce porté à connaissance énumère les collectivités et personnes morales invitées à le constituer ;

        2° Si la constitution du groupement est jugée opportune, les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales intéressées délibèrent simultanément sur le projet de statuts du groupement et sur le transfert de propriété des biens qui doivent être remis au groupement. Les actes de transfert de propriété sont préparés immédiatement pour être signés et prendre effet aussitôt que le groupement est constitué ;

        3° La décision constatant la création du groupement et prononçant l'application du régime forestier des bois et forêts apportés au groupement est prise par arrêté du préfet. Cette décision est publiée au recueil des actes administratifs et une expédition en est obligatoirement notifiée à l'Office national des forêts ainsi que, le cas échéant, aux officiers ministériels qui ont reçu les actes de transfert de propriété.

        Lorsque le projet de groupement concerne des immeubles situés dans des communes de plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets concernés et publié au recueil des actes administratifs de chacun de ces départements.

      • Les statuts d'un groupement syndical forestier comportent obligatoirement des clauses indiquant :

        1° La dénomination et la durée du groupement ;

        2° L'objet du groupement, qui doit être conforme aux dispositions de l'article L. 233-1 ;

        3° Le siège du groupement ;

        4° La nature, la consistance et la valeur estimative des apports de chaque membre ;

        5° La nature, l'origine et la valeur estimative des servitudes, droits d'usage et autres droits réels qui grèvent les propriétés transférées au groupement ;

        6° La répartition entre les membres du groupement des droits de participation ;

        7° La répartition des délégués représentant chaque membre au sein du comité et celle des quotes-parts des revenus nets et des charges ;

        8° Les conditions de constitution de la dotation initiale et d'alimentation du fonds de roulement ;

        9° Les règles essentielles de l'administration et du fonctionnement du groupement ;

        10° Les conditions dans lesquelles les dispositions statutaires peuvent être modifiées.

      • Un groupement syndical forestier est administré par un comité comprenant des délégués élus par les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales membres du groupement.

        Chaque membre du groupement est représenté au comité, selon la répartition fixée par les statuts :

        1° Soit par un nombre de délégués fixé au prorata de ses droits de participation ;

        2° Soit par un seul délégué disposant d'un nombre de voix proportionnel à ses droits de participation.

        Dans ce dernier cas, les conditions de quorum sont appréciées en fonction du nombre de voix détenues par les délégués présents.

      • Les fonctions de délégué d'un groupement syndical forestier sont incompatibles avec :

        1° Les fonctions d'agent de l'Office national des forêts ;

        2° Les fonctions d'agent du service régional de l'administration chargée des forêts ;

        3° Un emploi salarié du groupement.

      • Le mandat des délégués des communes et des sections de communes d'un groupement syndical forestier expire deux mois après celui des membres du conseil municipal. En cas de suspension ou de dissolution d'un ou de plusieurs conseils municipaux, ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement.

        Le mandat des délégués des départements expire deux mois après le renouvellement triennal du conseil départemental.

        Les autres délégués sont élus pour quatre ans.

        Les délégués sortants du comité sont rééligibles.

        La démission des délégués des communes et des départements est régie respectivement par les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 3121-3 du code général des collectivités territoriales.

        La démission des autres délégués ne devient effective qu'après son acceptation par l'assemblée qui les a élus.

        En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du délégué dans le délai d'un mois.

      • Les fonctions de délégué d'un groupement syndical forestier sont gratuites.

        L'intéressé peut prétendre au remboursement des frais que nécessite l'exécution de son mandat.

        Les frais ainsi exposés sont remboursés par le groupement dans les conditions fixées par les statuts et dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I.

      • Le bureau du comité d'un groupement syndical forestier comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un secrétaire élus par le comité dans les conditions prévues aux articles L. 2122-4 à L. 2122-14, R. 2122-1 et D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales.

        La durée du mandat des membres du bureau est fixée par les statuts du groupement. Elle ne peut être inférieure à un an ni supérieure à quatre ans. Il est cependant procédé à une nouvelle élection du bureau après le renouvellement de la moitié au moins des membres du comité. Les fonctions de membre du bureau prennent fin avec la perte de la qualité de délégué.

        Les dispositions de l'article L. 2122-15 du même code relatives à la démission des maires et adjoints sont applicables aux membres du bureau du groupement.

      • Le comité d'un groupement syndical forestier se réunit au moins une fois par semestre. Le président est tenu de le convoquer soit sur l'invitation du préfet, soit à la demande du tiers au moins de ses membres.

        Le représentant de l'Office national des forêts est informé des réunions du comité et reçoit communication des procès-verbaux de ces réunions. Il peut demander à être entendu par le comité.

        Les séances du comité ne sont pas publiques.

      • Le président exécute les décisions du comité ; il représente le groupement syndical forestier en justice et pour tous les actes de la vie civile.

        Le président ou le bureau peuvent, par délégation du comité, être chargés du règlement de certaines affaires ; ils rendent compte au comité de leurs travaux.

      • Un groupement syndical forestier réalise en son nom et pour son propre compte toutes les opérations immobilières. Les dispositions de l'article R. 214-9, relatives aux acquisitions à titre gratuit ou onéreux des bois et forêts, sont applicables aux groupements syndicaux forestiers.

        Les opérations immobilières de toute nature réalisées par le groupement ne donnent pas lieu à modification de la répartition des droits de participation.

        Ces opérations sont constatées par un acte administratif dont une expédition est obligatoirement annexée aux statuts du groupement.

      • Le groupement syndical peut être étendu à d'autres collectivités ou personnes morales dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures que celles prévues à l'article R. 233-3.

        Les études préalables à l'extension sont effectuées dans les mêmes conditions que pour la constitution d'un groupement syndical, à la demande conjointe du comité du groupement initial et des assemblées délibérantes des collectivités ou personnes morales désireuses de faire partie du groupement.

        La délibération du comité, relative à l'extension et aux modifications statutaires qui en résultent, est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

      • Les cessions de droits de participation entre membres d'un groupement syndical forestier sont libres. Elles ne sont opposables au groupement qu'à condition d'être notifiées au comité.

        Lorsqu'un des membres du groupement envisage de céder tout ou partie de ses droits de participation à une collectivité ou à une personne morale étrangère au groupement, il doit notifier son intention au comité. Tout membre du groupement peut se porter acquéreur au prix de cession envisagé. A défaut, le comité peut, à la majorité des deux tiers et à condition de se porter lui-même acquéreur, refuser d'autoriser la cession.

        Lorsque le groupement achète des droits de participation, ceux-ci sont répartis entre ses membres.

        Les modifications statutaires des cessions de droits de participation sont approuvées par les assemblées délibérantes des membres du groupement et constatées par arrêté préfectoral.

Retourner en haut de la page