Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 11 août 2022

  • Dans le cadre des arrêtés d'aménagement, l'Office national des forêts :

    1° Assure la gestion et l'équipement des bois et forêts qui lui sont confiés en application du 1° du I de l'article L. 211-1. Il peut, sur ces bois et forêts, avec ou sans l'aide de l'Etat et des collectivités publiques, exécuter ou faire exécuter tous travaux d'entretien, d'équipement et de restauration. Il a, sur ces bois et forêts, tous pouvoirs techniques et financiers d'administration, notamment en matière d'exploitation des droits de chasse et de pêche ;

    2° Exécute ou fait exécuter, dans les bois et forêts mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1, les travaux qui lui sont confiés par les propriétaires de ces bois et forêts.

  • L'administration chargée des domaines établit et passe en la forme administrative, pour le compte de l'Office national des forêts, les actes, contrats et conventions constitutifs de droits réels sur les bois et forêts de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis, dont l'Office assure la gestion et l'équipement conformément au second alinéa de l'article L. 221-2. Les conditions financières de ces actes, contrats et conventions sont fixées par le directeur départemental des finances publiques, sur proposition du représentant de l'Office.

    Les autres actes, contrats et conventions ayant pour objet l'utilisation ou l'occupation des bois et forêts mentionnés au premier alinéa sont passés par l'Office national des forêts. Lorsque ces actes sont de nature à compromettre la réalisation des objectifs fixés dans le document d'aménagement de la forêt concernée, prévu à l'article L. 212-1, ou lorsque l'acte porte sur une durée égale ou supérieure à dix-huit ans, l'Office national des forêts recueille l'accord préalable du ministre chargé des forêts.

    Un rapport retraçant les actes, contrats et conventions relatifs à l'utilisation ou l'occupation des bois et forêts de l'Etat est adressé, chaque année, par l'Office national des forêts au ministre chargé des forêts.

  • Le ministre chargé des forêts et le ministre chargé de l'environnement peuvent conjointement, en vue de la satisfaction de besoins d'intérêt général, imposer à l'Office national des forêts des obligations particulières excédant celles prévues par le contrat pluriannuel prévu à l'article L. 221-3, entraînant pour cet établissement des charges supplémentaires de gestion, une perte de revenu ou un trouble dans la mise en valeur économique des bois et forêts. Ils fixent, après consultation du directeur général de l'office, l'étendue et les conditions d'exécution de ces obligations.

    Lorsque l'office accepte, en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt général, de supporter des charges et obligations particulières pour des personnes publiques autres que l'Etat, les obligations des parties et la rémunération du service rendu sont fixées par convention.

  • L'Office national des forêts est chargé d'établir et de mettre à la disposition du public la liste des bois et forêts relevant du régime forestier en application du 1° du I de l'article L. 211-1, approuvée par arrêté du ministre chargé des forêts. Cette liste fait l'objet d'une mise à jour annuelle.

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