Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 17 août 2022


    • Les dispositions des sections 2 à 6 et 8 du chapitre III du présent titre sont applicables aux terrains relevant du régime forestier qui appartiennent aux collectivités et aux personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1, sous réserve des dispositions particulières définies au présent chapitre.

    • Pour l'application de l'article L. 214-3, le préfet prononce l'application du régime forestier sur la proposition de l'Office national des forêts, après avis de la collectivité ou personne morale propriétaire.

      En cas de désaccord entre la collectivité ou personne morale intéressée et l'Office national des forêts, l'application du régime forestier est prononcée par arrêté du ministre chargé des forêts après avis, selon le cas, des autres ministres concernés.


    • Le président du conseil régional pour les propriétés forestières des régions, le président du conseil exécutif pour celles de la collectivité de Corse, le président du conseil départemental pour celles des départements et les administrateurs pour celles des établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, exercent respectivement pour l'application du régime forestier les attributions dévolues en la matière au maire des communes et aux administrateurs des établissements publics mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1.

    • Lorsqu'un avis doit être donné ou une décision prise par un ministre en application des dispositions du présent chapitre, cet avis est donné ou cette décision est prise par le ministre de l'intérieur dans le cas des collectivités ou personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 relevant de ses attributions.

      Pour les autres personnes morales, l'avis est donné ou la décision est prise par le ou les ministres chargés de leur contrôle administratif et financier.


    • Les terrains appartenant aux communes et aux établissements publics sur lesquels des travaux de reboisement sont entrepris à l'aide de subventions de l'Etat sont soumis au régime forestier. La restitution des subventions peut être exigée dans le cas où les terrains à restaurer seraient distraits du régime forestier. Cette restitution est ordonnée par un arrêté du préfet.

    • Lorsqu'il est proposé d'appliquer le régime forestier à des bois et forêts appartenant à des collectivités territoriales ou à des personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1, l'Office national des forêts procède sur place à la reconnaissance de ces bois et forêts en présence du maire, du président de la commission administrative ou de tout autre représentant légal de la collectivité ou personne morale propriétaire et contradictoirement avec lui.

      Les observations du représentant du propriétaire sont consignées au procès-verbal de reconnaissance qui est dressé séance tenante par l'Office national des forêts et signé par les deux parties. Au cas où le représentant du propriétaire ferait défaut ou refuserait de signer, mention en est faite au procès-verbal.

    • Le régime forestier est appliqué aux bois et forêts mentionnés à l'article L. 214-3, à compter de la publication de l'arrêté préfectoral ou ministériel prononçant l'application de ce régime. Cette publication est faite par le maire en application du 1° de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales, dans les communes de situation des bois et forêts concernés. L'arrêté est inséré au recueil des actes administratifs du département.


    • L'acquisition à titre onéreux de bois et forêts ainsi que la conservation d'une propriété de cette nature acquise à titre gratuit par un établissement d'utilité publique ou par une caisse d'épargne est subordonnée à l'avis favorable de l'Office national des forêts sur l'application du régime forestier à la propriété en cause. L'office est informé par l'établissement ou la caisse d'épargne des projets d'acquisitions, et leur réalisation est portée à sa connaissance par le directeur départemental des finances publiques.


    • En cas de délimitation tant partielle que générale, l'avis de l'Office national des forêts et celui du maire ou du représentant des collectivités propriétaires ou administrateurs est transmis au préfet qui nomme le ou les ingénieurs de l'Office national des forêts chargés d'opérer comme experts dans l'intérêt de la collectivité ou personne morale propriétaire.

    • Le maire de la commune ou l'un des représentants de la collectivité ou administrateurs de la personne morale propriétaire peut assister à toutes les opérations aux côtés de l'ingénieur de l'Office national des forêts nommé expert.

      Ses observations ou oppositions sont consignées au procès-verbal.

      Le conseil régional, l'assemblée de Corse, le conseil départemental, le conseil municipal ou le conseil d'administration sont appelés à délibérer sur les conclusions du procès-verbal avant qu'il soit soumis à l'homologation du préfet.

    • Lorsque les délimitations ou les bornages, partiels ou généraux, ont été entrepris à l'initiative de la collectivité ou personne morale propriétaire, celle-ci règle directement et intégralement aux ayants droit et à l'Office national des forêts les frais des opérations et recouvre ensuite, auprès des propriétaires riverains, les quotes-parts de ces frais mises à leur charge.

      Lorsque la délimitation et le bornage partiels ont été requis par les riverains, la collectivité ou personne morale propriétaire peut faire l'avance des frais des opérations. Si elle n'en fait pas l'avance, le règlement de ces frais incombe à chacune des parties et leur recouvrement est assuré, dans les conditions prévues à l'article R. 214-14, à la diligence du comptable de la collectivité ou personne morale propriétaire.

    • Dans tous les cas, l'état des frais de délimitation et de bornage, dressé par l'ingénieur de l'Office national des forêts nommé expert, est remis au comptable de la collectivité ou personne morale propriétaire, qui poursuit le recouvrement des sommes mises à la charge des riverains par toutes voies de droit au profit et pour le compte de ceux à qui ces frais sont dus.

      S'il y a lieu, l'état des frais mis en recouvrement au profit des collectivités et établissements publics est rendu exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation propre à ces collectivités et établissements publics.

    • Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts en concertation avec la collectivité ou la personne morale propriétaire. Ce document est, sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-7, soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne.

      Avant de le transmettre au préfet de région en vue de son approbation dans les conditions prévues à l'article L. 212-3, l'Office national des forêts recueille l'accord des collectivités propriétaires sur le projet de document d'aménagement. Lorsque la ou les forêts en cause appartiennent à une ou plusieurs sections de communes, l'accord est sollicité auprès du conseil municipal sauf si le projet d'aménagement entraîne un changement d'usage des terrains au sens du 3° de l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales ; dans ce cas, conformément à cet article, l'accord des commissions syndicales intéressées est recueilli.

    • L'Office national des forêts propose à l'approbation du préfet de région, pour chaque catégorie de bois et forêts mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 212-4, un projet de règlement type de gestion conforme au schéma régional d'aménagement.

      Ce projet est soumis, pour avis, à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne.

    • L'Office national des forêts soumet à l'accord du préfet de région la liste des bois et forêts répondant aux critères énoncés à l'article R. 212-8 pour lesquels il envisage, en accord avec les collectivités propriétaires, de mettre en œuvre un règlement type de gestion. Il annexe à cette liste, le cas échéant, un document propre à chaque forêt précisant les conditions particulières d'application de ce règlement.

    • La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 214-5 est prise par le préfet de région après consultation de l'Office national des forêts et avis de la collectivité ou personne morale propriétaire.

      Le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire consulte l'Office national des forêts sur la compatibilité, avec l'aménagement arrêté, des projets de travaux ou d'occupation concernant des terrains relevant du régime forestier.


    • Lorsque le préfet de région a délégué, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-5, à un responsable territorial compétent de l'Office national des forêts ses pouvoirs en matière de délivrance des autorisations de coupes non réglées par un aménagement, il statue dans les cas où une collectivité ou personne morale propriétaire forme un recours contre le refus opposé par l'Office national des forêts à l'assiette d'une coupe non réglée.

    • Les travaux à réaliser dans les bois et forêts, qu'ils aient ou non été prévus par l'aménagement, font l'objet de propositions de l'Office national des forêts aux collectivités ou personnes morales propriétaires. Si elles les approuvent, elles prévoient les crédits nécessaires à leur réalisation.

      En application des dispositions de l'article L. 221-6, l'Office national des forêts peut être chargé par convention des études et projets ainsi que de l'assistance technique, de la maîtrise d'œuvre et, le cas échéant, de l'exécution des travaux à réaliser.

    • L'Office national des forêts propose, le cas échéant, à la collectivité ou personne morale propriétaire les coupes à inscrire à l'état d'assiette.

      Dans le cas de coupes prévues par le document d'aménagement de la forêt, la collectivité ou personne morale propriétaire dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette proposition pour faire connaître son éventuelle opposition. Le silence gardé au-delà de ce délai vaut acceptation de l'inscription des coupes à l'état d'assiette.

      Toute opposition doit faire l'objet d'une décision écrite et motivée, adressée au préfet de région. Si celui-ci considère, après avis de l'Office national des forêts, que les motifs d'ajournement invoqués par la collectivité ou personne morale propriétaire ne présentent pas de caractère réel et sérieux, il le notifie au représentant de la collectivité ou de la personne morale propriétaire dans les deux mois suivant la réception de la décision d'ajournement.

      Cette notification rappelle les termes de l'article L. 124-1.

    • Le produit net encaissé mentionné à l'article L. 214-8 s'entend des sommes hors taxes perçues par l'Office national des forêts sur le produit de la vente du lot groupé, y compris, le cas échéant, les intérêts de retard relatifs au paiement de ce produit, après déduction des frais mentionnés à l'article D. 214-22.

      Le versement par l'Office national des forêts de la part due à chaque collectivité ou personne morale titulaire de la créance intervient au plus tard à la fin du deuxième mois suivant l'encaissement effectif des sommes versées par l'acquéreur du lot.

    • Lorsqu'il est procédé à un appel d'offres, ces offres sont examinées par une commission qui comprend :

      1° Un représentant de la collectivité territoriale ou de la personne morale propriétaire, président ;

      2° Le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ;

      3° Le représentant de l'Office national des forêts.

      En cas d'absence du représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire régulièrement convoqué, la présidence est exercée par le représentant de l'Office national des forêts.


    • Les indemnités que les acheteurs des bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 doivent payer au titre des prorogations de délais pour la coupe et la vidange de ces bois et forêts sont versées dans la caisse du receveur de la collectivité ou personne morale propriétaire.

    • Les administrateurs des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 font connaître à l'Office national des forêts, dans le délai qu'il leur indique, la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, dont ces collectivités ou personnes morales ont besoin.

      Les quantités de bois ainsi déterminées sont alors délivrées à la collectivité ou personne morale propriétaire qui les fait exploiter en régie ou par l'entreprise de son choix.

      L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 214-10 est donnée par le préfet.

    • L'Office national des forêts fait connaître à la collectivité ou personne morale propriétaire, dans les conditions prévues à l'article R. 241-21, les périmètres de cantonnement ne justifiant pas d'une mise en défens ainsi que le nombre et l'espèce des animaux qui peuvent être admis au pâturage.

      La collectivité ou personne morale propriétaire, si elle décide de concéder le pâturage, fait connaître les conditions techniques qu'elle propose d'inclure dans l'acte de concession.

      La commission chargée d'arrêter les conditions techniques de la concession est celle qui est prévue à l'article L. 213-24 et dont la composition est définie au troisième alinéa de l'article R. 213-41. Un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire peut assister aux séances avec voix consultative.

      Les concessions de gré à gré de pâturage sont conclues dans les conditions définies à l'article R. 214-25 pour les ventes de gré à gré de coupes et produits des coupes.

      En cas d'appel d'offres, la commission chargée de l'ouverture des plis est composée comme il est dit à l'article R. 214-24.


    • Les cessions de produits accessoires autres que les produits des coupes sont autorisées par l'Office national des forêts qui règle leur mode d'extraction et les conditions de leur enlèvement. Le prix est fixé par l'assemblée délibérante pour les forêts des collectivités territoriales et par l'Office national des forêts, sur proposition des administrateurs, pour les autres bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1.

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