Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 11 août 2022

  • L'Office national des forêts consulte sur le projet de document d'aménagement les communes sur le territoire desquelles se trouvent les bois et forêts et l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne. Il informe en outre les communes limitrophes de l'existence du projet de document d'aménagement en leur demandant de lui faire connaître, dans le délai qu'il fixe, si elles souhaitent être associées à la concertation sur ce projet et, en cas de réponse positive, le leur communique.

    Les collectivités territoriales consultées disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet de document d'aménagement pour faire connaître leur avis.

  • Chaque année, l'Office national des forêts adresse aux conseils régionaux et aux conseils départementaux la liste des projets d'aménagement forestier des forêts du domaine de l'Etat situées dans leur ressort géographique. Il consulte sur ces projets ceux qui ont exprimé le souhait d'être associés à la concertation.

    Ces collectivités disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis.

  • Pour l'application de l'article L. 213-5, sont considérées comme réglées par un aménagement :

    1° Les coupes conformes à un document d'aménagement qui en a fixé la nature et l'emplacement, dès lors que leur exécution a lieu au cours de la période prévue par ce document ou n'est ni avancée ni reportée d'une durée excédant le délai fixé par arrêté du ministre chargé des forêts ;

    2° Les coupes conformes à un règlement type de gestion mentionné à l'article D. 212-9 ;

    3° Les coupes conformes à un usage constant, s'agissant de taillis et de taillis sous futaie, dans les parties de bois et forêts non couvertes par un document d'aménagement ou un règlement type de gestion.

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