Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 11 août 2022

    • Pour l'application de l'article L. 175-2, le préfet détermine :

      1° Les essences forestières nécessaires à la conservation et à la restauration des sols ou au maintien des ressources en eau ;

      2° Les seuils de densité des essences forestières au-dessus desquels les biens constituent des biens agroforestiers ainsi que leurs modalités de mise en valeur agricole compatibles avec la gestion forestière.

    • Lorsque l'Etat ou le Département de Mayotte ont décidé d'accorder une aide aux personnes publiques ou privées qui entreprennent des travaux de défense des biens forestiers et agroforestiers contre l'incendie, les subventions, sous forme de participation aux études ou d'exécution de travaux, sont estimées en espèces. Leur montant peut être réclamé en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux à la charge du bénéficiaire.

      Les subventions en espèces sont payées après l'exécution des travaux au vu d'un procès-verbal de réception établi contradictoirement ou, en l'absence du propriétaire dûment convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins avant la réception.

      L'autorité qui attribue la subvention en détermine les conditions d'attribution et les taux maxima et approuve le procès-verbal de réception des travaux.

    • La commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte exerce pour ce département les mêmes attributions que la commission définie à l'article D. 113-11 pour les régions de métropole.

      Elle peut être consultée et formuler des propositions sur toute question liée aux conditions d'application à Mayotte de directives nationales tenant, notamment, au maintien des équilibres naturels en milieu forestier, au développement de l'économie du bois et au rôle social de la forêt.

    • La commission départementale de la forêt et du bois du Département de Mayotte est présidée conjointement par le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental. Elle comprend :

      1° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

      2° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

      3° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

      4° Un représentant du conseil départemental ;

      5° Un représentant des maires des communes du département de Mayotte désigné par l'association départementale des maires de Mayotte ;

      6° Un représentant de la propriété forestière des particuliers ;

      7° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;

      8° Un représentant de l'Office national des forêts ;

      9° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ;

      10° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

      11° Cinq représentants des activités économiques privées dans le secteur de la forêt et du bois ;

      12° Trois représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;

      13° Un représentant de la chambre d'agriculture de la pêche et de l'aquaculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie et un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat ;

      14° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de Mayotte et du président du conseil départemental de Mayotte.

      Le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental de Mayotte peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission départementale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.

      L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.

      Les règles de fonctionnement de la commission départementale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.

      Les membres de la commission départementale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° sont nommés par arrêté du préfet de Mayotte après avis du président du conseil départemental de Mayotte. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.


    • Le préfet établit, en liaison avec l'Office national des forêts, le conseil général et le maire des communes intéressées, un procès-verbal de reconnaissance des bois et forêts et biens agroforestiers à classer comme forêt de protection au sens de l'article L. 141-1, et un plan des lieux, compte tenu des documents et règlements affectant l'utilisation des sols, et notamment des documents d'urbanisme, des plans d'aménagement foncier et rural en vigueur.

    • Le procès-verbal de reconnaissance prévu à l'article R. 175-7 expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, les conditions dans lesquelles ils se trouvent au point de vue géologique et climatique, l'état et la composition moyenne des peuplements forestiers ; il constate et précise les circonstances qui rendent le classement nécessaire pour l'un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 141-1. Il est accompagné d'un tableau donnant, pour chaque parcelle ou portion de parcelle comprise dans les bois, forêts et biens agroforestiers à classer, le territoire communal, la contenance des parcelles privées, le nom du propriétaire, le revenu cadastral et le mode de traitement adopté.

      Le plan des lieux est dressé et porte l'indication des sections et les numéros des parcelles ainsi que les limites du territoire concerné.

      A défaut de cadastre, les références des sections et des numéros de parcelles ne sont pas indiquées sur le plan des lieux.

    • Pour l'application du chapitre III du titre V du présent livre à Mayotte :

      1° La référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet de Mayotte ;

      2° La référence à la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction n'est pas applicable.

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