Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 05 juillet 2022

  • Pour son application à La Réunion, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :

    “ Art. D. 113-12.-La commission régionale de la forêt et du bois de La Réunion est présidée conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Elle comprend :

    “ 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ;

    “ 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;

    “ 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ;

    “ 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ;

    “ 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;

    “ 6° Un représentant du conseil régional ;

    “ 7° Un représentant du conseil départemental de la région ;

    “ 8° Un représentant des maires des communes de la région désigné par l'association départementale des maires de La Réunion ;

    “ 9° Un représentant de l'Office national des forêts ;

    “ 10° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ;

    “ 11° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

    “ 12° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;

    “ 13° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;

    “ 14° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;

    “ 15° Un représentant des coopératives forestières ;

    “ 16° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;

    “ 17° Un représentant des experts forestiers ;

    “ 18° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;

    “ 19° Trois représentants des industries du bois ;

    “ 20° Le président d'une structure professionnelle régionale représentative du secteur de la forêt et du bois ;

    “ 21° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;

    “ 22° Un représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ;

    “ 23° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;

    “ 24° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ;

    “ 25° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;

    “ 26° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;

    “ 27° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président du conseil régional.

    “ Le préfet de région et le président du conseil régional peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.

    “ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.

    “ Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.

    “ Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° et au 20° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. ”

  • Les dispositions de l'article L. 174-2 s'appliquent :

    1° En ce qui concerne les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes :

    a) Aux pentes d'encaissement et à une zone de 100 mètres au-dessus des pentes d'encaissement :

    – du cirque de Salazie, à partir d'une ligne Sud-Est-Nord-Ouest passant par le confluent du Bras de Caverne et la rivière du Mât ;

    – du cirque de Cilaos à partir d'une ligne Sud-Est-Nord-Ouest passant par le confluent du Petit Bras et du Bras de Cilaos ;

    – du cirque de Mafate à partir d'une ligne Nord-Sud passant par le confluent du Bras de Sainte-Suzanne et de la rivière des Galets ;

    – du cirque de la plaine des Palmistes, dans les limites du plan dressé pour les concessions ;

    – du cirque du Grand-Brûlé, pour la totalité de l'enclos du Volcan ;

    b) Aux pitons et aux mornes dans le tiers supérieur de leur hauteur ;

    2° En ce qui concerne les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents, aux pentes supérieures ou égales à 30 grades ;

    3° En ce qui concerne les abords des sources et captages d'eau ou des réservoirs d'eau naturels ;

    a) Aux abords des sources ou des captages d'eau, dans un rayon de 100 mètres, et au bord des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents sur une largeur de 10 mètres de chaque côté, à partir du niveau atteint par les plus hautes eaux. Toutefois, dans les agglomérations, cette limite de 10 mètres pourra être diminuée sur autorisation du préfet, après avis du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Cette autorisation pourra être subordonnée à l'exécution de travaux de défense par le propriétaire ;

    b) Aux périmètres des réservoirs naturels, tels que bassins, mares, étangs, sur une largeur minimale de 50 mètres, à partir du niveau atteint par les plus hautes eaux ;

    4° En ce qui concerne les dunes littorales, aux dunes sur une largeur de 200 mètres à partir de la laisse de la plus haute mer.

  • Sur les terrains ne relevant pas du régime forestier mentionnés à l'article R. 174-2, les opérations de gestion et d'équipement compatibles avec la destination de ces terrains doivent être autorisées par le préfet dans les conditions suivantes :

    1° Pour l'exploitation d'arbres isolés, sous réserve de la reconnaissance et du martelage préalables de ces arbres par un agent assermenté de l'Office national des forêts ;

    2° Pour l'exploitation de faibles surfaces d'un seul tenant, moyennant passation d'une convention de reboisement immédiate et sous réserve du balisage du parterre de la coupe par un agent assermenté de l'Office national des forêts.

    Les demandes des propriétaires ou ayants droit doivent indiquer, avec précision, les arbres ou les surfaces à exploiter et doivent être accompagnées d'un plan sommaire des lieux, si l'administration le demande.

    Les autorisations accordées en application du présent article deviennent caduques si l'exploitation n'est pas commencée dans les six mois suivant la date de délivrance, si l'exploitation est interrompue pendant plus de six mois ou si elle n'est pas terminée dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance.

  • La convention de reboisement mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 174-3 peut prévoir des plantations d'essences fruitières dont la liste est fixée par arrêté préfectoral, en fonction de leurs caractères forestiers et de leur aptitude à protéger le sol et à assurer un couvert suffisant.

    En cas d'exécution défectueuse ou d'inexécution dans les délais prescrits des clauses de cette convention, l'autorisation est de plein droit réputée nulle et non avenue, sans préjudice des sanctions prévues par les articles L. 174-2 et L. 174-12.

  • Pour l'application à la Guyane du deuxième alinéa de l'article D. 122-1, le programme régional comporte, en annexe, pour les bois et forêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 272-2, outre les orientations de gestion relatives aux itinéraires sylvicoles, un schéma pluriannuel de desserte forestière préparé par l'Office national des forêts.

    Ce schéma décrit et planifie, pour chaque massif exploité, les évolutions du réseau de voies destinées aux engins d'exploitation forestière et d'entretien des parcelles forestières accessibles aux ensembles routiers de transport de bois. Il contient des cartes au 1/100.000 réalisées sur la base des données disponibles et présentant les zones prévisionnelles d'emprise des pistes à créer.

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