Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 13 août 2022

  • Pour l'application en Martinique de la partie réglementaire du présent code, les références au " conseil général " et au " conseil régional ", au " président du conseil général " et au " président du conseil régional " sont remplacées respectivement par les références à " l'Assemblée de Martinique " et au " président de l'Assemblée de Martinique ".

  • Pour son application à la Martinique, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :

    “ Art. D. 113-12.-La commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de région et le président du conseil exécutif de Martinique. Elle comprend :

    “ 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ;

    “ 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;

    “ 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ;

    “ 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ;

    “ 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;

    “ 6° Un représentant de l'Assemblée de Martinique ;

    “ 7° Un représentant des maires des communes de la collectivité territoriale de Martinique désigné par l'association départementale de Martinique ;

    “ 8° Un représentant du parc naturel régional de la Martinique

    “ 9° Un représentant de l'Office national des forêts ;

    “ 10° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ;

    “ 11° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

    “ 12° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;

    “ 13° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;

    “ 14° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;

    “ 15° Un représentant des coopératives forestières ;

    “ 16° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;

    “ 17° Un représentant des experts forestiers ;

    “ 18° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;

    “ 19° Trois représentants des industries du bois ;

    “ 20° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de la forêt et du bois ;

    “ 21° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;

    “ 22° Deux représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ;

    “ 23° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;

    “ 24° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ;

    “ 25° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;

    “ 26° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;

    “ 27° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président du conseil exécutif de Martinique.

    “ Le préfet de région et le président du conseil exécutif de Martinique peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.

    “ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.

    “ Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.

    “ Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° et au 20° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil exécutif de Martinique. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. ”

  • Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 121-4, l'arrêté mentionné à l'article L. 122-1 et approuvant le programme régional de la forêt et du bois de la Martinique précise les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences.


  • Le fait d'enlever, transporter ou commercialiser des essences forestières en infraction aux dispositions de l'article R. 173-2 donne lieu aux peines prévues par l'article L. 163-7, ou lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres à celles prévues par l'article R. 163-1.

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