Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 25 juin 2022

    • Pour l'application en Guyane de la partie réglementaire du présent code, les références au " conseil général " et au " conseil régional ", au " président du conseil général " et au " président du conseil régional " sont remplacées respectivement par les références à " l'Assemblée de Guyane " et au " président de l'Assemblée de Guyane ".

    • Pour son application à la Guyane, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :

      “ Art. D. 113-12.-La commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de région et le président de l'Assemblée de Guyane. Elle comprend :

      “ 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ;

      “ 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;

      “ 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ;

      “ 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ;

      “ 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;

      “ 6° Deux représentants de l'Assemblée de Guyane ;

      “ 7° Un représentant des maires des communes de la collectivité territoriale de Guyane désigné par l'association départementale des maires de Guyane ;

      “ 8° Des représentants des autorités coutumières des communautés d'habitants mentionnées à l'article L. 172-3, désignés par le préfet ;

      “ 9° Le cas échéant, un représentant des parcs naturels régionaux situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Guyane ;

      “ 10° Un représentant de l'Office national des forêts ;

      “ 11° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ;

      “ 12° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

      “ 13° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;

      “ 14° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;

      “ 15° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;

      “ 16° Un représentant des coopératives forestières ;

      “ 17° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;

      “ 18° Un représentant des experts forestiers ;

      “ 19° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;

      “ 20° Deux représentants des industries du bois ;

      “ 21° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de la forêt et du bois ;

      “ 22° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;

      “ 23° Un représentant des salariés de la forêt et des professions du bois ;

      “ 24° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;

      “ 25° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ;

      “ 26° Un représentant de l'établissement public gérant le Parc amazonien de Guyane.

      “ 27° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;

      “ 28° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;

      “ 29° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président l'Assemblée de Guyane ;

      “ Le préfet de région et le président de l'Assemblée de Guyane peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.

      “ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.

      “ Les règles de fonctionnement de la commission territoriale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.

      “ Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° et au 21° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président de l'Assemblée de Guyane. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. ”


    • Pour l'application en Guyane du chapitre Ier du titre IV du présent livre relatif au classement de massifs forestiers en forêts de protection, lorsque les terrains concernés par un projet de classement ne sont en tout ou partie pas portés au cadastre, des plans de situation identifiant les limites du périmètre envisagé pour le classement définies soit par référence à des limites naturelles, soit, à défaut, comme un polygone dont les sommets sont identifiés par leurs coordonnées géographiques sont substitués aux documents cadastraux.

    • Pour l'application en Guyane de l'article D. 122-2, le document d'aménagement :

      1° Ne comporte pas de dispositions relatives à la gestion cynégétique ;

      2° Prend en compte les droits d'usage collectifs mentionnés à l'article L. 272-4 dans les zones où ils s'exercent et en mentionne la localisation et la nature. Le document est soumis pour avis soit aux autorités coutumières, soit aux personnes morales représentant les communautés au bénéfice desquelles des droits d'usage collectifs ont été constatés en application des dispositions de cet article. Ces autorités ou personnes morales disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet pour faire connaître leur avis.

    • Pour son application en Guyane, l'article D. 122-9 est ainsi rédigé :

      " Art. D. 122-9.-Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, mentionné au 3° de l'article L. 122-2, comprend pour chaque région naturelle ou groupe de régions naturelles :

      " 1° L'étude des aptitudes forestières, la description des types de forêts existantes et l'analyse des principaux éléments à prendre en compte pour leur gestion, notamment celle de leur production actuelle de biens et de services et de leurs débouchés ;

      " 2° L'indication des objectifs de gestion et de production durable de biens et services dans le cadre de l'économie régionale et de ses perspectives de développement, ainsi que l'exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de forêts ;

      " 3° L'indication des essences recommandées, le cas échéant, par grand type de milieu.

      " Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements.

      " Le schéma régional peut être complété par des modèles de plans de gestion. "

    • Pour l'application en Martinique de la partie réglementaire du présent code, les références au " conseil général " et au " conseil régional ", au " président du conseil général " et au " président du conseil régional " sont remplacées respectivement par les références à " l'Assemblée de Martinique " et au " président de l'Assemblée de Martinique ".

    • Pour son application à la Martinique, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :

      “ Art. D. 113-12.-La commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de région et le président du conseil exécutif de Martinique. Elle comprend :

      “ 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ;

      “ 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;

      “ 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ;

      “ 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ;

      “ 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;

      “ 6° Un représentant de l'Assemblée de Martinique ;

      “ 7° Un représentant des maires des communes de la collectivité territoriale de Martinique désigné par l'association départementale de Martinique ;

      “ 8° Un représentant du parc naturel régional de la Martinique

      “ 9° Un représentant de l'Office national des forêts ;

      “ 10° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ;

      “ 11° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

      “ 12° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;

      “ 13° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;

      “ 14° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;

      “ 15° Un représentant des coopératives forestières ;

      “ 16° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;

      “ 17° Un représentant des experts forestiers ;

      “ 18° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;

      “ 19° Trois représentants des industries du bois ;

      “ 20° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de la forêt et du bois ;

      “ 21° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;

      “ 22° Deux représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ;

      “ 23° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;

      “ 24° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ;

      “ 25° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;

      “ 26° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;

      “ 27° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président du conseil exécutif de Martinique.

      “ Le préfet de région et le président du conseil exécutif de Martinique peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.

      “ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.

      “ Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.

      “ Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° et au 20° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil exécutif de Martinique. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. ”

    • Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 121-4, l'arrêté mentionné à l'article L. 122-1 et approuvant le programme régional de la forêt et du bois de la Martinique précise les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences.


    • Le fait d'enlever, transporter ou commercialiser des essences forestières en infraction aux dispositions de l'article R. 173-2 donne lieu aux peines prévues par l'article L. 163-7, ou lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres à celles prévues par l'article R. 163-1.

      • Pour son application à La Réunion, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :

        “ Art. D. 113-12.-La commission régionale de la forêt et du bois de La Réunion est présidée conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Elle comprend :

        “ 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ;

        “ 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;

        “ 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ;

        “ 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ;

        “ 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;

        “ 6° Un représentant du conseil régional ;

        “ 7° Un représentant du conseil départemental de la région ;

        “ 8° Un représentant des maires des communes de la région désigné par l'association départementale des maires de La Réunion ;

        “ 9° Un représentant de l'Office national des forêts ;

        “ 10° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ;

        “ 11° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

        “ 12° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;

        “ 13° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;

        “ 14° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;

        “ 15° Un représentant des coopératives forestières ;

        “ 16° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;

        “ 17° Un représentant des experts forestiers ;

        “ 18° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;

        “ 19° Trois représentants des industries du bois ;

        “ 20° Le président d'une structure professionnelle régionale représentative du secteur de la forêt et du bois ;

        “ 21° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;

        “ 22° Un représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ;

        “ 23° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;

        “ 24° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ;

        “ 25° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;

        “ 26° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;

        “ 27° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président du conseil régional.

        “ Le préfet de région et le président du conseil régional peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.

        “ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.

        “ Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.

        “ Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° et au 20° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. ”

      • Les dispositions de l'article L. 174-2 s'appliquent :

        1° En ce qui concerne les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes :

        a) Aux pentes d'encaissement et à une zone de 100 mètres au-dessus des pentes d'encaissement :

        – du cirque de Salazie, à partir d'une ligne Sud-Est-Nord-Ouest passant par le confluent du Bras de Caverne et la rivière du Mât ;

        – du cirque de Cilaos à partir d'une ligne Sud-Est-Nord-Ouest passant par le confluent du Petit Bras et du Bras de Cilaos ;

        – du cirque de Mafate à partir d'une ligne Nord-Sud passant par le confluent du Bras de Sainte-Suzanne et de la rivière des Galets ;

        – du cirque de la plaine des Palmistes, dans les limites du plan dressé pour les concessions ;

        – du cirque du Grand-Brûlé, pour la totalité de l'enclos du Volcan ;

        b) Aux pitons et aux mornes dans le tiers supérieur de leur hauteur ;

        2° En ce qui concerne les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents, aux pentes supérieures ou égales à 30 grades ;

        3° En ce qui concerne les abords des sources et captages d'eau ou des réservoirs d'eau naturels ;

        a) Aux abords des sources ou des captages d'eau, dans un rayon de 100 mètres, et au bord des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents sur une largeur de 10 mètres de chaque côté, à partir du niveau atteint par les plus hautes eaux. Toutefois, dans les agglomérations, cette limite de 10 mètres pourra être diminuée sur autorisation du préfet, après avis du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Cette autorisation pourra être subordonnée à l'exécution de travaux de défense par le propriétaire ;

        b) Aux périmètres des réservoirs naturels, tels que bassins, mares, étangs, sur une largeur minimale de 50 mètres, à partir du niveau atteint par les plus hautes eaux ;

        4° En ce qui concerne les dunes littorales, aux dunes sur une largeur de 200 mètres à partir de la laisse de la plus haute mer.

      • Sur les terrains ne relevant pas du régime forestier mentionnés à l'article R. 174-2, les opérations de gestion et d'équipement compatibles avec la destination de ces terrains doivent être autorisées par le préfet dans les conditions suivantes :

        1° Pour l'exploitation d'arbres isolés, sous réserve de la reconnaissance et du martelage préalables de ces arbres par un agent assermenté de l'Office national des forêts ;

        2° Pour l'exploitation de faibles surfaces d'un seul tenant, moyennant passation d'une convention de reboisement immédiate et sous réserve du balisage du parterre de la coupe par un agent assermenté de l'Office national des forêts.

        Les demandes des propriétaires ou ayants droit doivent indiquer, avec précision, les arbres ou les surfaces à exploiter et doivent être accompagnées d'un plan sommaire des lieux, si l'administration le demande.

        Les autorisations accordées en application du présent article deviennent caduques si l'exploitation n'est pas commencée dans les six mois suivant la date de délivrance, si l'exploitation est interrompue pendant plus de six mois ou si elle n'est pas terminée dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance.

      • La convention de reboisement mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 174-3 peut prévoir des plantations d'essences fruitières dont la liste est fixée par arrêté préfectoral, en fonction de leurs caractères forestiers et de leur aptitude à protéger le sol et à assurer un couvert suffisant.

        En cas d'exécution défectueuse ou d'inexécution dans les délais prescrits des clauses de cette convention, l'autorisation est de plein droit réputée nulle et non avenue, sans préjudice des sanctions prévues par les articles L. 174-2 et L. 174-12.

      • Pour l'application à la Guyane du deuxième alinéa de l'article D. 122-1, le programme régional comporte, en annexe, pour les bois et forêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 272-2, outre les orientations de gestion relatives aux itinéraires sylvicoles, un schéma pluriannuel de desserte forestière préparé par l'Office national des forêts.

        Ce schéma décrit et planifie, pour chaque massif exploité, les évolutions du réseau de voies destinées aux engins d'exploitation forestière et d'entretien des parcelles forestières accessibles aux ensembles routiers de transport de bois. Il contient des cartes au 1/100.000 réalisées sur la base des données disponibles et présentant les zones prévisionnelles d'emprise des pistes à créer.

      • Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 142-8 applicable à La Réunion, le préfet doit, dans sa notification aux propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre fixé par le décret de déclaration d'utilité publique, indiquer quels sont les travaux obligatoires, aux termes de ce décret, qui pourront être exécutés par les propriétaires, les modalités de l'aide technique et financière que l'Etat est susceptible de leur apporter ainsi que, le cas échéant, les règles de gestion des boisements.

        Cette notification indique notamment :

        1° La nature des travaux obligatoires et leurs clauses d'exécution précises ;

        2° Le délai de début d'exécution des travaux et la durée de ces travaux ;

        3° La constitution éventuelle d'une association syndicale et les indications relatives à cette constitution ;

        4° L'aide en nature qui peut éventuellement être apportée aux propriétaires ou à leurs associations en matière de reboisement, et l'évaluation en espèces de cette subvention ;

        5° Le montant de l'indemnité qui pourra être accordée, en principe après exécution des travaux, mais avec versement éventuel d'un acompte après commencement d'exécution de ceux-ci et avant leur achèvement, s'ils sont d'une importance particulière ou à titre d'alternative à la subvention mentionnée au 4° ;

        6° Les obligations auxquelles les parcelles seront soumises en matière d'entretien des travaux, de surveillance de leur exploitation et de leur entretien par les agents de l'Office national des forêts ;

        7° Les dispositions qui peuvent résulter pour les propriétaires du refus de s'engager à exécuter les travaux prescrits, du non-respect des engagements pris, ainsi que la possibilité d'exécution d'office, moyennant remboursement des travaux par les propriétaires ou expropriation, qui peut suivre le refus d'exécution des travaux ou le non-respect éventuel de ses engagements par le propriétaire ;

        8° Les cas dans lesquels devra être restituée la subvention ou l'acompte sur l'indemnité qui accompagnerait les mesures mentionnées au 7°, sous réserve néanmoins de la valeur estimée de la fraction des travaux effectivement réalisés de façon valable par les propriétaires ou par leurs associations syndicales.

        Cette notification du préfet est accompagnée d'un projet de convention à passer avec les propriétaires désireux de réaliser eux-mêmes les travaux. Cette convention comporte la possibilité pour les intéressés soit de la signer ou de la renvoyer, soit de signer une option de renonciation à l'exécution des travaux par eux, qui sera également proposée lors de l'envoi de la notification et du projet de convention.

        Lorsque les intéressés optent pour l'exécution des travaux, cette option entraîne application d'office de toutes les clauses de la convention.

        Dans l'hypothèse où l'intéressé choisit l'option de refus, les dispositions prévues au 7° deviennent par le fait même applicables sans délai.

      • Lorsque la notification du préfet, accompagnée de l'offre d'option mentionnée à l'article R. 174-8, n'est suivie d'aucune réponse du propriétaire, le préfet met celui-ci en demeure de répondre dans un délai déterminé.

        Cette mise en demeure peut, le cas échéant, être notifiée au propriétaire par un acte d'agent assermenté de l'Office national des forêts. En cas de non-réponse persistante ou d'impossibilité de joindre ou de connaître le propriétaire, il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 142-8 applicable à La Réunion.

      • Pour l'application de l'article L. 175-2, le préfet détermine :

        1° Les essences forestières nécessaires à la conservation et à la restauration des sols ou au maintien des ressources en eau ;

        2° Les seuils de densité des essences forestières au-dessus desquels les biens constituent des biens agroforestiers ainsi que leurs modalités de mise en valeur agricole compatibles avec la gestion forestière.

      • Lorsque l'Etat ou le Département de Mayotte ont décidé d'accorder une aide aux personnes publiques ou privées qui entreprennent des travaux de défense des biens forestiers et agroforestiers contre l'incendie, les subventions, sous forme de participation aux études ou d'exécution de travaux, sont estimées en espèces. Leur montant peut être réclamé en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux à la charge du bénéficiaire.

        Les subventions en espèces sont payées après l'exécution des travaux au vu d'un procès-verbal de réception établi contradictoirement ou, en l'absence du propriétaire dûment convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins avant la réception.

        L'autorité qui attribue la subvention en détermine les conditions d'attribution et les taux maxima et approuve le procès-verbal de réception des travaux.

      • La commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte exerce pour ce département les mêmes attributions que la commission définie à l'article D. 113-11 pour les régions de métropole.

        Elle peut être consultée et formuler des propositions sur toute question liée aux conditions d'application à Mayotte de directives nationales tenant, notamment, au maintien des équilibres naturels en milieu forestier, au développement de l'économie du bois et au rôle social de la forêt.

      • La commission départementale de la forêt et du bois du Département de Mayotte est présidée conjointement par le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental. Elle comprend :

        1° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

        2° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

        3° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

        4° Un représentant du conseil départemental ;

        5° Un représentant des maires des communes du département de Mayotte désigné par l'association départementale des maires de Mayotte ;

        6° Un représentant de la propriété forestière des particuliers ;

        7° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;

        8° Un représentant de l'Office national des forêts ;

        9° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ;

        10° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

        11° Cinq représentants des activités économiques privées dans le secteur de la forêt et du bois ;

        12° Trois représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;

        13° Un représentant de la chambre d'agriculture de la pêche et de l'aquaculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie et un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat ;

        14° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de Mayotte et du président du conseil départemental de Mayotte.

        Le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental de Mayotte peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission départementale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.

        L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.

        Les règles de fonctionnement de la commission départementale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.

        Les membres de la commission départementale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° sont nommés par arrêté du préfet de Mayotte après avis du président du conseil départemental de Mayotte. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.


      • Le préfet établit, en liaison avec l'Office national des forêts, le conseil général et le maire des communes intéressées, un procès-verbal de reconnaissance des bois et forêts et biens agroforestiers à classer comme forêt de protection au sens de l'article L. 141-1, et un plan des lieux, compte tenu des documents et règlements affectant l'utilisation des sols, et notamment des documents d'urbanisme, des plans d'aménagement foncier et rural en vigueur.

      • Le procès-verbal de reconnaissance prévu à l'article R. 175-7 expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, les conditions dans lesquelles ils se trouvent au point de vue géologique et climatique, l'état et la composition moyenne des peuplements forestiers ; il constate et précise les circonstances qui rendent le classement nécessaire pour l'un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 141-1. Il est accompagné d'un tableau donnant, pour chaque parcelle ou portion de parcelle comprise dans les bois, forêts et biens agroforestiers à classer, le territoire communal, la contenance des parcelles privées, le nom du propriétaire, le revenu cadastral et le mode de traitement adopté.

        Le plan des lieux est dressé et porte l'indication des sections et les numéros des parcelles ainsi que les limites du territoire concerné.

        A défaut de cadastre, les références des sections et des numéros de parcelles ne sont pas indiquées sur le plan des lieux.

      • Pour l'application du chapitre III du titre V du présent livre à Mayotte :

        1° La référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet de Mayotte ;

        2° La référence à la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction n'est pas applicable.


    • Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 121-4, l'arrêté mentionné à l'article L. 122-1 et approuvant les orientations territoriales forestières de Saint-Barthélemy précise les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences.


    • Le fait d'enlever, transporter ou commercialiser des essences forestières en infraction aux dispositions de l'article R. 176-1 donne lieu aux peines prévues par l'article L. 163-7, ou lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres à celles prévues par l'article R. 163-1.

    • Article D176-3 (abrogé)

      Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :

      " Art. D. 113-12.-La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est présidée par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et comprend :

      " 1° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière de forêts ;

      " 2° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence et de consommation, de travail et d'emploi ;

      " 3° Des représentants du conseil territorial ;

      " 4° Des représentants de la propriété forestière des particuliers ;

      " 5° Des représentants de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;

      " 6° Des représentants de l'Office national des forêts ;

      " 7° Des représentants des structures interprofessionnelles, de l'industrie et des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;

      " 8° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;

      " 9° Des représentants de la chambre économique multiprofessionnelle ;

      " 10° Des personnalités qualifiées.

      " Le nombre de membres de la commission nommés au titre du 4°, du 5° et du 6° est fonction des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la collectivité.

      " L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. "

    • Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 121-4, l'arrêté mentionné à l'article L. 122-1 et approuvant le programme territorial de la forêt et du bois de Saint-Martin précise les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences.


    • Le fait d'enlever, transporter ou commercialiser des essences forestières en infraction aux dispositions de l'article R. 177-1 donne lieu aux peines prévues par l'article L. 163-7, ou lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance il y a impossibilité de constater la dimension des arbres à celles prévues par l'article R. 163-1.

    • Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :

      " Art. D. 113-12.-La commission territoriale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet délégué et le président du conseil territorial. Elle comprend :

      " 1° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière de forêts ;

      " 2° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;

      " 3° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence et de consommation, de travail et d'emploi ;

      " 4° Des représentants du conseil territorial ;

      " 5° Des représentants de la propriété forestière des particuliers ;

      " 6° Des représentants de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;

      " 7° Des représentants de l'Office national des forêts ;

      " 8° Des représentants des structures interprofessionnelles, de l'industrie et des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;

      " 9° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;

      " 10° Des représentants de la chambre consulaire interprofessionnelle ;

      " 11° Des personnalités qualifiées.

      " Le nombre de membres de la commission nommés au titre du 5°, du 6° et du 7° est fonction des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la collectivité.

      " L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. "

    • Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :

      “ Art. D. 113-12. - La commission territoriale de la forêt et du bois est présidée par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial. Elle comprend :

      “ 1° Le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ;

      “ 2° Le directeur la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la formation ;

      “ 3° Un représentant du conseil territorial ;

      “ 4° Un représentant du conseil municipal de Saint-Pierre et un représentant de celui de Miquelon ;

      “ 5° Un représentant de la propriété forestière des particuliers ;

      “ 6° Un représentant de l'Office national des forêts ;

      “ 7° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ;

      “ 8° Un représentant des structures interprofessionnelles, de l'industrie et des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;

      “ 9° Trois représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;

      “ 10° Un représentant de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ;

      “ 11° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et du président du conseil territorial.

      “ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. ”

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

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