Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de l'économie fixe les modalités selon lesquelles leurs services exercent, postérieurement à leur réception, un contrôle sur les terrains ayant fait l'objet des travaux suivants :
1° Reconstitution, amélioration et extension forestières, y compris les travaux connexes et les travaux d'entretien indispensables à leur réussite, réalisés dans un délai de quatre ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision accordant le prêt du Fonds forestier national ;
2° Equipement forestier et protection de la forêt contre les incendies réalisés dans un délai de trois ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision accordant le prêt du Fonds forestier national.
VersionsLiens relatifsLe bénéficiaire ou ses ayants cause sont tenus de rembourser au Fonds forestier national le montant de l'aide reçue majoré de 25 % s'il est constaté, pendant cette période, que les travaux et entretiens indispensables à la bonne fin de l'opération n'ont pas été exécutés.
Il en va de même dans le cas d'une aide attribuée au bénéfice de la priorité définie au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt alors en vigueur, lorsque les conditions exigées cessent d'être remplies. Il en est également de même dans les autres cas lorsque la parcelle ou la fraction de parcelle ayant bénéficié de l'aide est soit détournée de sa destination forestière, soit divisée, à moins que la division ne résulte d'une opération d'utilité publique ou d'un aménagement foncier agricole et forestier, ou que les conditions posées aux alinéas 3 à 5 de l'article 2 de la loi du 4 décembre 1985 précitée ne soient satisfaites.
VersionsLiens relatifsPour obtenir un prêt, les demandeurs autres que les personnes morales de droit public doivent constituer, au profit du Trésor et sur tout ou partie de leurs biens, l'hypothèque prévue par l'article L. 156-3 ou fournir toute autre sûreté jugée suffisante par l'administration. La valeur de ces garanties doit être au moins égale au montant du prêt.
Si, pendant la durée du prêt, la créance du Trésor devient supérieure à la valeur des garanties par suite de leur dépréciation, l'emprunteur est tenu de fournir une garantie complémentaire.
Toutefois, les garanties exigées des groupements forestiers peuvent, quel que soit le montant du prêt accordé, être limitées aux biens dont ils sont propriétaires.
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Lorsque à la suite d'une mutation entre vifs ou d'un décès il y a partage des terrains définis au contrat comme étant ceux dont les produits garantissent le remboursement de la créance du Fonds forestier national, le remboursement des sommes restant dues par l'emprunteur est exigé à l'expiration d'un délai d'un an, à moins que l'ensemble des terrains en cause n'ait été apporté à un même groupement forestier.VersionsLes services désignés à l'article R. 156-1 exercent un contrôle sur les terrains définis au contrat comme étant ceux dont les produits assureront le remboursement de la créance du Fonds forestier national, sauf dans le cas où le propriétaire est une des collectivités ou personnes morales énumérées au 2° du I de l'article L. 211-1. Ce contrôle, qui est poursuivi jusqu'au remboursement complet de cette créance augmentée des intérêts, s'exerce notamment selon les modalités suivantes :
1° Il est procédé au marquage des coupes et à leur vente. Les produits divers sont également vendus à sa diligence ;
2° Les propriétaires sont redevables envers l'Etat des frais résultant de l'intervention de l'administration. Ces frais sont incorporés dans la créance du Fonds forestier national. Ils sont calculés suivant un pourcentage des dépenses effectuées, fixé par le ministre chargé des forêts de telle manière qu'ils n'excèdent pas la charge supportée par les collectivités ou personnes morales précitées, en application de l'article L. 224-1.
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Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent bénéficier d'aides publiques attribuées par l'Etat ou pour son compte que si le régime forestier est appliqué à leurs bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution.
Ces aides publiques peuvent également être accordées pour la transformation de terrains en nature de bois et forêts, lorsque les collectivités et personnes morales propriétaires s'y sont engagées par délibération.
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Les subventions que l'Etat peut accorder en matière d'investissement forestier sont destinées à permettre la réalisation des opérations suivantes :
1° Les travaux de boisement, reboisement et régénération de peuplement ;
2° Les travaux d'amélioration des forêts ;
3° Les travaux de desserte forestière ;
4° Les travaux de protection de la forêt y compris les travaux de restauration des terrains en montagne, les opérations d'investissement de prévention et de défense des forêts contre les incendies et de fixation des dunes côtières ;
5° Les travaux de nettoyage, reconstitution et lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ;
6° Les travaux de protection ou restauration de la biodiversité.
Les durées maximales autorisées pour commencer et réaliser les travaux sont fixées à l'article D. 156-11.VersionsLiens relatifs
Le bénéfice des subventions mentionnées à l'article D. 156-7 est accordé aux titulaires de droits réels et personnels sur les immeubles sur lesquels sont exécutées les opérations, ou à leurs représentants légaux.
Peuvent également bénéficier des aides les personnes morales de droit public ou leurs groupements, les associations syndicales autorisées ou constituées d'office ainsi que leurs unions ou fédérations ne détenant pas de droit de propriété sur les immeubles en cause, lorsqu'elles réalisent des opérations justifiant l'aide de l'Etat.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-6 et L. 124-1 relatives à la garantie ou à la présomption de gestion durable, le bénéfice des aides est subordonné au respect des conditions fixées dans les arrêtés du préfet de région.
Ces dispositions s'appliquent pendant une durée de cinq ans à compter de la notification de la décision attributive de l'aide.VersionsLiens relatifs
Les subventions sont accordées sur la base d'un devis estimatif et descriptif, conformément aux règles générales applicables aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.
Toutefois, les montants des subventions pour les opérations mentionnées au 5° de l'article D. 156-7 peuvent être établis sur la base de barèmes régionaux arrêtés par les préfets de région, dans les conditions prévues à l'article D. 156-10.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget fixent les conditions d'attribution et les montants des aides à l'investissement sur devis et sur barème réglementé.VersionsLiens relatifs
Les barèmes prévus à l'article D. 156-9 sont établis par le préfet de région conformément aux principes suivants :
1° Catégories de travaux autorisés sur barème :
a) Travaux de nettoyage ;
b) Travaux de reconstitution ;
c) Travaux d'entretien ;
2° Nombre de barèmes autorisés selon le type de travaux :
a) Travaux de nettoyage : 3.
Chaque niveau de barème peut être décliné en trois tranches de surfaces maximum ;
b) Travaux de reconstitution par régénération artificielle : 5, dont 2 pour les techniques de semis et 3 pour les techniques de plantation.
Quatre options sont possibles :
― une option assistance technique ;
― une option étude écologique ou paysagère ;
― une option de protection contre le gibier ;
― une option technique laissée à l'appréciation du préfet lorsque celle-ci est justifiée par l'adaptation aux spécificités locales ;
c) Travaux de régénération naturelle : 3. Chaque niveau de barème peut être décliné en trois tranches de surfaces maximum.
Cinq options sont possibles :
― une option assistance technique ;
― une option étude écologique ou paysagère ;
― une option de protection contre le gibier ;
― une option spécifique à la régénération naturelle sur la base d'un enrichissement par plantation d'un nombre de feuillus précieux à l'hectare, protégés individuellement contre le gibier ;
― une option technique laissée à l'appréciation du préfet lorsque celle-ci est justifiée par l'adaptation aux spécificités locales ;
d) Travaux d'entretien : 1.
Une seule option est possible : assistance technique.VersionsLiens relatifs
Pour tous les travaux énumérés à l'article D. 156-7, le délai pour commencer l'exécution est fixé à un an maximum à compter de la notification de la subvention.
Le délai qui court à compter de la date de déclaration du début d'exécution et au terme duquel le bénéficiaire doit avoir déclaré l'achèvement du projet est de :
1° Deux ans maximum pour les opérations de :
a) Boisement, reboisement ;
b) Amélioration des peuplements ;
c) Desserte forestière ;
d) Nettoyage des peuplements sinistrés ;
e) Reconstitution des peuplements sinistrés par plantation ou par semis ;
f) Protection ou restauration de la biodiversité ;
2° Quatre ans maximum pour les opérations de :
a) Régénération naturelle des peuplements ;
b) Reconstitution des peuplements sinistrés par régénération naturelle ;
c) Protection de la forêt et restauration des terrains en montagne ;
d) Défense des forêts contre l'incendie ;
e) Fixation des dunes côtières.VersionsLiens relatifs
Chapitre VI : Dispositions économiques et financières (Articles R156-1 à D156-11)