Le ministre chargé des forêts inscrit les matériels admis sur le registre national des matériels de base des essences forestières. Ce registre regroupe toutes les informations relatives à l'identification des unités d'admission des matériels de base, et notamment :
1° L'identification de référence ;
2° La région de provenance ;
3° La localisation (la zone des latitudes et longitudes pour les catégories " identifiée " et " sélectionnée " ; la position géographique précise pour les catégories " qualifiée " et " testée ") ;
4° L'altitude ou la tranche altitudinale des unités d'admission ;
5° Le caractère indigène ou non indigène ;
6° L'origine connue ou inconnue.
VersionsLiens relatifsLa demande d'admission d'un matériel de base en vue de son inscription sur le registre national mentionné à l'article R. 153-4 est adressée par le propriétaire ou le gestionnaire au ministre chargé des forêts, selon des modalités établies par ce dernier. Dans un délai de douze mois à compter de la réception d'un dossier complet, le ministre, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, prend un arrêté d'inscription au registre national. En l'absence de réponse du ministre dans le délai indiqué, la demande d'admission est réputée rejetée.
Pour les matériels de base relevant de la catégorie " testée " définie à l'article D. 153-3, l'arrêté d'inscription peut avoir un caractère provisoire pour une période de dix ans au plus, sur tout ou partie du territoire national, si les résultats provisoires des tests comparatifs ou de l'évaluation génétique laissent présumer que ces matériels de base rempliront, à l'issue des tests, les conditions requises pour l'admission. L'admission provisoire n'interrompt pas le suivi de l'expérimentation. L'admission définitive n'est prononcée qu'après présentation d'un nouveau dossier.
VersionsLiens relatifsLes matériels de base admis dans les catégories " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée " font l'objet d'une inspection par les agents mentionnés à l'article L. 153-5, au moins tous les dix ans à compter de leur admission.
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La radiation d'un matériel de base du registre national est proposée par les agents mentionnés à l'article L. 153-5 au ministre chargé des forêts. Ce dernier y procède, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, si le matériel de base ne remplit plus les conditions d'admission.VersionsLiens relatifsSi les matériels de base définis à l'article D. 153-3 sont des organismes génétiquement modifiés au sens de l'article 2, points 1 et 2, de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, ces matériels ne peuvent être admis que s'ils ne présentent aucun danger pour la santé humaine et l'environnement. L'évaluation des risques est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe II de la même directive.
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Les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction sont tenus de déclarer leur activité lors de la création de l'entreprise au préfet de la région où se trouve son siège social. Si le siège social est situé à l'étranger, la déclaration est faite auprès du préfet de la région dont dépend la production.
Un registre des fournisseurs de matériels forestiers de reproduction est tenu à jour par le préfet de région.
VersionsLiens relatifsUn fournisseur de matériels forestiers de reproduction est tenu aux obligations suivantes :
1° A tous les stades de la production et de la commercialisation, établir et tenir à jour un fichier de suivi permettant à tout moment le contrôle de l'identité des lots de semences, plants ou parties de plantes qu'il détient et commercialise. Le fichier de suivi doit comprendre un relevé précis des entrées et sorties de matériels forestiers de reproduction et des flux de ceux-ci à l'intérieur de l'entreprise. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents mentionnés à l'article L. 153-5 ;
2° Lorsqu'il récolte des semences à partir de matériels de base admis, communiquer au préfet de région du lieu de récolte, au minimum quinze jours avant le début des opérations, les informations nécessaires au contrôle de celles-ci ;
3° Déclarer chaque opération de multiplication végétative en vrac au sens de l'article R. 153-17, au minimum quinze jours avant le début des opérations de prélèvement, auprès du préfet de région du lieu de production ;
4° Lorsqu'il réalise un mélange dans les conditions prévues à l'article R. 153-18, informer le préfet de région du lieu de production, au minimum quinze jours avant la date de l'opération, en précisant le lieu et la date de celle-ci et la nature du mélange ;
5° Lorsqu'il exporte un lot de matériels forestiers de reproduction vers un autre Etat membre de l'Union européenne, adresser au préfet de la région où se trouve son siège social, dans les quinze jours suivant la date de commercialisation, une copie du document du fournisseur relatif à ce lot ;
6° Remettre annuellement au préfet de région des bordereaux contenant les détails de tous les lots qu'il détient et commercialise.
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Chaque lot de matériels de reproduction doit être identifié avec précision au sein du fichier de suivi. Cette identification comprend des indications relatives, en particulier, au certificat-maître délivré dans les conditions définies à l'article R. 153-14 et aux caractéristiques du lot concerné, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.VersionsLiens relatifsLorsqu'un fournisseur traite à la fois des matériels soumis aux dispositions du présent titre et des matériels qui n'y sont pas soumis, ces derniers, qu'il s'agisse de lots de graines, plants et parties de plantes ou planches en pépinière, doivent être, à tous les stades de la production, clairement séparés des autres lots. Ils doivent être accompagnés d'un étiquetage portant la mention :
1° " Fins non forestières ", pour les matériels destinés à des fins autres que forestières au sens de l'article L. 153-1 ;
2° " Exportation hors UE ", pour les matériels destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des Etats non membres de l'Union européenne.
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Le fichier de suivi ainsi que la copie des certificats-maîtres délivrés dans les conditions fixées à l'article R. 153-14 et des documents du fournisseur définis à l'article R. 153-16 doivent être conservés pendant dix ans par les fournisseurs.VersionsLiens relatifs
Les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis font l'objet, après leur récolte, d'un certificat-maître délivré par les agents mentionnés àl'article R. 153-25. Lorsqu'une multiplication végétative de matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis est prévue, dans les conditions del'article R. 153-17, un nouveau certificat-maître est délivré. Il en est de même lorsqu'un mélange est réalisé dans les conditions prévues àl'article R. 153-18.
Pour tout lot de matériels forestiers de reproduction, le certificat-maître est délivré au fournisseur dès lors qu'il a respecté celle des trois prescriptions indiquées aux 2°, 3° ou 4° del'article R. 153-10qui correspond à sa situation.
VersionsLiens relatifsSeule est autorisée la commercialisation des matériels forestiers de reproduction suivants :
1° Matériels figurant sur la liste prévue à l'article D. 153-1 et issus de matériels de base admis ou bénéficiant d'une équivalence en application de l'article 19 de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, à condition que ces matériels satisfassent aux normes de qualité définies par arrêté du ministre chargé des forêts s'ils sont produits en France ou, au minimum, aux dispositions de l'article 6.3 de la même directive s'ils sont produits dans un autre Etat ;
2° Matériels autres que les hybrides artificiels, appartenant aux catégories " identifiée ", " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée " ;
3° Matériels hybrides artificiels appartenant aux catégories " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée " ;
4° Matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, appartenant aux catégories " qualifiée " et " testée " ;
5° Matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, qui ont fait l'objet d'une multiplication végétative en vrac à partir de semences, appartenant à la catégorie " sélectionnée " ;
6° Matériels, y compris les hybrides artificiels, correspondant pour tout ou partie à des organismes génétiquement modifiés mentionnés à l'article R. 153-8, appartenant à la catégorie " testée ".
VersionsLiens relatifsSans préjudice des dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés mentionnés à la Sous-section 4 de la Section 4 du Chapitre 2 du Titre I du Livre 4 du code de la consommation (partie réglementaire), la commercialisation des matériels forestiers de reproduction est autorisée dans les conditions suivantes :
1° Les lots de semences doivent être contenus dans des emballages munis d'un système de fermeture tel que, lors de l'ouverture, il devient inutilisable ;
2° Les lots de matériels forestiers de reproduction doivent être :
a) Munis d'une étiquette qui indique le numéro de référence du certificat-maître ;
b) Accompagnés d'un document du fournisseur sur lequel sont mentionnées les informations relatives à l'identité du lot déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 153-11 ainsi que des indications complémentaires, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et relatives, en particulier, au destinataire, au fournisseur, à la quantité, à l'origine et aux caractéristiques des graines ou plants constituant le lot.
VersionsLiens relatifsLa commercialisation de matériels forestiers de reproduction obtenus par multiplication végétative en vrac de matériels issus de graines est autorisée, pour des matériels issus d'une même unité d'admission, s'ils appartiennent aux catégories " sélectionnée ", " qualifiée " ou " testée ". Ces matériels doivent être maintenus séparés et identifiés comme tels.3
Un arrêté du ministre chargé des forêts fixe les conditions dans lesquelles cette multiplication végétative en vrac peut être réalisée.
VersionsLiens relatifsLa commercialisation de mélanges de matériels forestiers de reproduction provenant de différentes unités d'admission ou de différentes années de récolte est autorisée lorsqu'elle est réalisée :
1° Pour les matériels de reproduction issus d'unités d'admission appartenant à la catégorie " sélectionnée " : à l'intérieur d'une région de provenance donnée ;
2° Pour des semences de différentes années de récolte : au sein d'une même unité d'admission.
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Hors des cas prévus à l'article R. 153-15, la commercialisation de matériels forestiers de reproduction non issus de matériels de base admis et destinés à des expérimentations à des fins scientifiques, à des travaux de sélection ou à des fins de conservation génétique est autorisée, lorsque les dispositifs expérimentaux, cohérents avec les pratiques reconnues, sont conduits par des organismes scientifiques figurant sur une liste déterminée par arrêté du préfet de région ou par des établissements travaillant en liaison avec de tels organismes.VersionsLiens relatifsHors des cas prévus à l'article R. 153-15, la commercialisation de semences non issues de matériels de base admis et non destinées à des fins forestières peut être autorisée, pour un objet et dans des limites quantitatives déterminées par le ministre chargé des forêts.
Les dispositions de l'article R. 153-16 ne s'appliquent pas à ces semences.
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Section 2 : Conditions de commercialisation et de garantie de qualité des matériels forestiers de reproduction et admission des matériels de base (Articles R153-4 à R153-20)