Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 11 août 2022

  • Le procès-verbal de reconnaissance mentionné à l'article R. 142-1 expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, leurs conditions au point de vue de la géologie et du climat, l'état de dégradation du sol et ses causes, les dommages qui en résultent et les dangers qu'il présente.

    Le procès-verbal est accompagné d'un tableau parcellaire précisant, pour chaque parcelle ou partie de parcelle comprise dans le périmètre, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance, le nom du propriétaire, le revenu imposable et le mode de jouissance adopté.

    Le procès-verbal de reconnaissance indique, en outre, la nature, la situation et les limites des terrains à interdire au parcours, la durée de la mise en défens, laquelle ne peut excéder dix ans, et le délai pendant lequel les parties intéressées peuvent procéder au règlement des indemnités à accorder aux propriétaires pour privation de jouissance.

    Le plan des lieux est établi d'après le cadastre et porte l'indication des sections et des numéros de parcelles.

  • Le préfet ouvre, dans chacune des communes intéressées, l'enquête mentionnée au 1° de l'article R. 142-3 dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration et dans celles précisées à la présente section.

    Le commissaire enquêteur désigné reçoit, à la mairie, les observations des habitants et propriétaires sur l'intérêt de la mise en défens pendant au moins trois journées.

  • Le dossier est ensuite transmis à une commission spéciale composée :

    1° Du préfet ou de son représentant, président, avec voix prépondérante ;

    2° D'un membre du conseil départemental délégué par cette assemblée et ne représentant pas le canton où se trouvent les terrains en cause ou, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné par celle-ci ;

    3° De deux délégués de chaque commune intéressée, désignés par le conseil municipal, en dehors des propriétaires de terrains compris dans le périmètre ;

    4° De deux agents des services de l'Etat, nommés par le préfet.

  • La commission spéciale se réunit sur convocation du préfet. Elle examine le dossier de chaque commune séparément et donne son avis motivé sur l'intérêt public de la mise en défens.

    Cet avis doit être formulé sous forme de procès-verbal dans le délai de deux mois à partir de la convocation.

  • Si le projet de mise en défens reçoit un avis favorable du commissaire enquêteur, de la commission spéciale et du conseil départemental, le préfet prononce la mise en défens.

    Dans le cas contraire, la mise en défens est prononcée, conformément aux dispositions de l'article L. 142-1, par décret en Conseil d'Etat, sur rapport du ministre chargé des forêts, après avis motivé du préfet.

  • L'arrêté préfectoral ou le décret prononçant la mise en défens est publié et affiché dans les communes intéressées et notifié sous forme d'extrait aux divers propriétaires concernés. Cet extrait contient les indications spéciales relatives à chaque parcelle. Il fait connaître le jour initial et la durée de la mise en défens, ainsi que le délai pendant lequel il pourra être procédé au règlement amiable de l'indemnité annuelle due pour privation de jouissance.

    Le préfet assure l'accomplissement de ces formalités.

  • En cas d'accord avec le propriétaire, le montant de l'indemnité annuelle est fixé par le préfet.

    Si, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté ou le décret prononçant la mise en défens, aucun accord n'est intervenu, il est procédé au règlement de l'indemnité fixée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 142-2.

    L'indemnité court à compter de la date à laquelle a été prononcée la mise en défens et se calcule d'après le montant de l'indemnité annuelle, au prorata du nombre de mois et de jours écoulés.


  • Dans le cas où le délai fixé par le décret ou l'arrêté prononçant la mise en défens est inférieur à dix ans, s'il apparaît nécessaire de maintenir les terrains en défens jusqu'à l'expiration du délai de dix ans, le préfet notifie sa décision aux propriétaires de ces terrains avant la fin de la dernière année du délai fixé par le décret ou l'arrêté.

  • S'il apparaît nécessaire de maintenir les terrains en défens après l'expiration du délai de dix ans fixé par l'article L. 142-2, le préfet notifie sa décision aux propriétaires de ces terrains avant la fin de la dernière année.

    Il est alors procédé à l'acquisition des terrains par l'Etat, en vue notamment d'entreprendre la restauration des terrains en montagne, dans les conditions prévues aux articles L. 142-7 et suivants et R. 142-21 à R. 142-30.

    Cette acquisition est réalisée à l'amiable ou par voie d'expropriation dans les formes prescrites par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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