Le programme régional de la forêt et du bois est élaboré pour une durée maximale de dix ans.
Il fixe les orientations de gestion forestière durable dont celles relatives aux itinéraires sylvicoles dans lesquelles s'inscrivent les directives, schémas et documents de gestion des bois et forêts. Il détermine également les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l'équilibre sylvo-cynégétique.
En matière d'enjeux environnementaux et sociaux, il définit l'ensemble des orientations à prendre en compte dans la gestion forestière à l'échelle régionale et interrégionale, notamment celles visant à assurer la compatibilité de cette politique avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement, avec le schéma régional de cohérence écologique prévu à l'article L. 371-3 de ce code ainsi qu'avec les orientations prévues dans les déclinaisons régionales de la stratégie nationale pour la biodiversité et du plan national d'adaptation au changement climatique.
En matière d'économie de la filière forêt-bois, il indique notamment les éléments et caractéristiques pertinents de structuration du marché à l'échelle régionale et interrégionale afin d'adapter les objectifs de développement et de commercialisation des produits issus de la forêt et du bois ainsi que les besoins de desserte pour la mobilisation du bois.
Il indique également les éléments et caractéristiques nécessaires à la prévention de l'ensemble des risques naturels, en cohérence avec les plans départementaux ou interdépartementaux prévus aux articles L. 562-1 du code de l'environnement et L. 133-2 du présent code.
VersionsLiens relatifsL'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-1 est le préfet de région.
VersionsLiens relatifsLe programme régional de la forêt et du bois fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Versions
La directive régionale d'aménagement précise les objectifs et la stratégie de gestion durable des bois et forêts relevant du 1° du I de l'article L. 211-1 situés dans son ressort. Elle comprend une analyse des caractéristiques de ces bois et forêts et des recommandations techniques, en fonction du programme régional de la forêt et du bois et de l'objectif de compétitivité de la filière de production.
Elle identifie les grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, en prenant en compte le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 s'il existe ou le programme régional de la forêt et du bois ; pour chacune de ces unités, elle évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers, son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale et identifie les périmètres les plus exposés aux dégâts de gibier.
La directive est présentée selon une déclinaison par territoire ou groupe de territoires définis par le programme régional de la forêt et du bois, ou par région ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national.
VersionsLiens relatifsLa directive régionale d'aménagement fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
VersionsLiens relatifsLa directive régionale d'aménagement mentionnée à l'article L. 122-2 du présent code, ainsi que le rapport environnemental mentionné à l'article L. 122-6 du code de l'environnement, sont préparés par l'Office national des forêts.
VersionsLiens relatifsLe projet de directive et le rapport environnemental sont transmis pour avis au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et du bois. A défaut d'avis rendu dans un délai de trois mois, ils sont réputés ne pas avoir d'observation à formuler.
L'Office national des forêts adresse au ministre chargé des forêts le projet de directive accompagné du rapport environnemental, de l'avis du préfet de région, de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 du code de l'environnement et de l'avis de l'établissement public du parc national s'il y a lieu.
L'arrêté approuvant la directive est publié dans deux journaux diffusés dans les départements intéressés. Il mentionne les modalités selon lesquelles le dossier est mis à disposition du public.
VersionsLiens relatifs
Le schéma régional d'aménagement des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 comprend les éléments d'analyse, les critères de décision et les recommandations techniques communs aux bois et forêts ou à l'ensemble des bois et forêts auxquels il s'applique. Il précise, compte tenu du programme régional de la forêt et du bois, des éléments de stratégie de gestion durable de ces bois et forêts.
Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, en prenant en compte le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 s'il existe ou le programme régional de la forêt et du bois ; pour chacune de ces unités, il évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers, son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale et identifie les périmètres les plus exposés aux dégâts de gibier.
Le schéma est présenté selon une déclinaison par territoire ou groupe de territoires définis par le programme régional de la forêt et du bois, ou par région ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national.
VersionsLiens relatifs
Le schéma régional d'aménagement des forêts et son évaluation environnementale sont préparés par l'Office national des forêts et adoptés selon les modalités prévues pour les directives régionales d'aménagement aux articles D. 122-3 à R. 122-5.VersionsLiens relatifs
Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, mentionné au 3° de l'article L. 122-2, comprend par région ou groupe de régions naturelles :
1° L'étude des aptitudes forestières, la description des types de bois et forêts existants et l'analyse des principaux éléments à prendre en compte pour leur gestion, notamment celle de leur production actuelle de biens et de services et de leurs débouchés ;
2° L'indication des objectifs de gestion et de production durable de biens et services dans le cadre de l'économie régionale et de ses perspectives de développement, ainsi que l'exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de bois et forêts ;
3° L'indication des essences recommandées, le cas échéant, par grand type de milieu.
Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, en prenant en compte le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 s'il existe ou le programme régional de la forêt et du bois ; pour chacune de ces unités, il évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers, son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale et identifie les périmètres les plus exposés aux dégâts de gibier.
VersionsLiens relatifsLe schéma régional de gestion sylvicole fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Le projet de schéma régional de gestion sylvicole, ainsi que le rapport environnemental mentionné à l'article L. 122-6 du même code, sont élaborés par le centre régional de la propriété forestière.
VersionsLiens relatifsLe projet de schéma ainsi que le rapport environnemental sont soumis pour avis au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et du bois. A défaut d'avis rendu dans un délai de trois mois, ils sont réputés ne pas avoir d'observation à formuler.
Le centre régional de la propriété forestière adresse au ministre chargé des forêts le projet de schéma régional accompagné du rapport environnemental, de l'avis du préfet de région, de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 du code de l'environnement et de l'avis de l'établissement public du parc national s'il y a lieu.
Après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de la forêt et du bois du Centre national de la propriété forestière et demandé au centre régional, le cas échéant, de lui apporter les modifications nécessaires dans le délai d'un an, le ministre approuve le projet.
Si le centre régional n'a pas établi ou rectifié un projet de schéma régional dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre chargé des forêts, après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête ce projet après avis de la commission régionale de la forêt et du bois et du Centre national de la propriété forestière.
L'arrêté approuvant le schéma régional de gestion sylvicole est publié dans deux journaux diffusés dans les départements sur le territoire desquels s'applique le schéma. Il mentionne les modalités selon lesquelles le dossier est mis à disposition du public.
VersionsLiens relatifs
Les modifications d'un schéma régional de gestion sylvicole approuvé, proposées soit à l'initiative d'un centre régional de la propriété forestière, soit à la demande du ministre chargé des forêts, sont approuvées selon la procédure fixée à l'article D. 122-10.VersionsLiens relatifs
Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers ainsi que ses annexes peuvent être consultés auprès du centre régional de la propriété forestière, des chambres départementales et régionale d'agriculture ainsi que sur le site internet des préfectures et dans les sous-préfectures de la région.Versions
Dans les bois et forêts, les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les législations énoncées à l'article L. 122-8 et par toute autre législation de protection et de classement, les habitats d'espèces de la faune ou de la flore sont recensés sur une liste mise à jour annuellement.
Cette liste comporte également le recensement des annexes comportant les dispositions particulières résultant des dispositions de l'article D. 122-14.
Le préfet de région élabore ce document et le porte à la connaissance de la commission régionale de la forêt et du bois, de l'Office national des forêts et du Centre national de la propriété forestière.
VersionsLiens relatifsLes dispositions particulières nécessaires à la coordination des procédures administratives mentionnée à l'article L. 122-7 font l'objet d'annexes aux directives ou aux schémas régionaux d'aménagement et aux schémas régionaux de gestion sylvicole.
Elles sont élaborées par l'Office national des forêts ou par le centre régional de la propriété forestière, avec les autorités administratives chargées de l'application de ces législations.
VersionsLiens relatifsChaque annexe précise, pour la législation au titre de laquelle elle est établie :
1° Les zones auxquelles cette législation s'applique ;
2° Les prescriptions et les règles de gestion ou, le cas échéant, les recommandations particulières à chacune de ces zones, à une échelle pertinente, ainsi que leurs conséquences sur les méthodes de gestion préconisées par la directive, le schéma régional d'aménagement ou le schéma régional de gestion sylvicole.
VersionsL'Office national des forêts ou le centre régional de la propriété forestière adresse le projet d'annexe au préfet de région.
Les règles relatives aux consultations sur ce projet d'annexe et à son adoption suivent celles définies à la section 1 du présent chapitre pour les projets de directive régionale d'aménagement.
Le projet d'annexe fait en outre l'objet, pour les dispositions particulières qu'il comporte, des consultations mentionnées aux articles R. 122-18 et R. 122-19.
VersionsLiens relatifsLe préfet de région recueille sur le projet d'annexe l'avis, lorsqu'il est requis au titre de la réglementation applicable énoncée au code de l'environnement :
1° Du conseil d'administration de l'établissement public concerné, pour l'application de la législation relative aux parcs nationaux figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III de ce code ;
2° Des conseils municipaux, des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, pour l'application de la législation relative aux réserves naturelles figurant au chapitre II du titre III du livre III du même code ;
3° Des services de l'Etat ou de l'architecte des Bâtiments de France chargés de la protection des sites et des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites, pour l'application de la législation relative aux sites inscrits et classés figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre III du même code ;
4° Des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, pour l'application de la législation relative à la préservation du patrimoine biologique, figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du même code.
Il adresse ce projet accompagné des avis recueillis pour approbation, selon le cas au ministre chargé des forêts et au ministre chargé de l'environnement ou au président du conseil régional ou du conseil exécutif de Corse.
VersionsLe préfet de région recueille sur le projet d'annexe l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, lorsqu'il est requis par le code du patrimoine :
1° Pour l'application de la législation relative à la protection des espaces figurant au chapitre II du titre IV du livre VI de ce code ;
2° Pour l'application de la législation relative à la protection des monuments historiques figurant au titre II du livre VI du même code.
Lorsque est en cause l'application d'une réglementation relevant du code du patrimoine, le préfet de région approuve les annexes.
VersionsLiens relatifsLes avis mentionnés aux articles R. 122-17 et R. 122-18 sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois.
Les avis exprès, ou les pièces établissant l'existence d'un avis tacite, sont transmis par le préfet de région au ministre chargé des forêts en vue de la consultation mentionnée à l'article D. 122-10.
VersionsLiens relatifs
Le bénéfice des procédures spéciales d'approbation ou d'agrément d'un document de gestion prévues à l'article L. 122-7 est subordonné à une demande écrite du propriétaire ou du gestionnaire de bois et forêts, adressée, accompagnée du projet de document de gestion, à l'autorité chargée de l'approuver ou de l'agréer. Cette demande a pour objet d'obtenir soit la déclaration de la conformité de ce projet à une annexe aux directives ou aux schémas régionaux d'aménagement et aux schémas régionaux de gestion sylvicole, soit son approbation au regard d'autres législations.VersionsLiens relatifsLorsque des bois et forêts relèvent d'une ou plusieurs des législations mentionnées à l'article L. 122-8 et que leur propriétaire ou leur gestionnaire demande l'application de la procédure d'approbation ou d'agrément prévue à l'article L. 122-7, le document de gestion ou, le cas échéant, son avenant doivent être conformes à l'annexe ou aux annexes concernées. Le document de gestion agréé ou approuvé mentionne les législations concernées.
Lorsque le document de gestion est conforme aux règles prévues au présent code, mais n'est pas conforme à une ou plusieurs annexes, l'autorité compétente pour l'agréer ou l'arrêter informe le propriétaire ou l'Office national des forêts, par décision motivée, que la dispense des formalités prévues par la ou les autres législations concernées ne lui est pas accordée.
VersionsLiens relatifs
Lorsque la conformité d'un document de gestion ou d'un de ses avenants à une des annexes mentionnées au 1° de l'article L. 122-7 a été reconnue, l'Office national des forêts ou le centre régional de la propriété forestière en informe l'autorité chargée de l'application de la législation en cause, et lui transmet ledit document.VersionsLiens relatifsLorsque des bois et forêts sont concernés par l'application de législations mentionnées à l'article L. 122-8 et que leur propriétaire demande l'application des dispositions du 2° de l'article L. 122-7, l'Office national des forêts ou le centre régional de la propriété forestière transmet pour accord le document de gestion ou, le cas échéant, son avenant :
1° A l'établissement public concerné lorsque ces bois et forêts sont situés dans un parc national mentionné au chapitre Ier du titre III du livre III du code de l'environnement ;
2° Au préfet du département de situation de ces bois et forêts lorsque les dispositions du chapitre Ier du titre IV du présent livre, de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine ou du titre IV du livre III du code de l'environnement s'appliquent aux bois et forêts concernés ;
3° A l'architecte des Bâtiments de France lorsque les dispositions des chapitres Ier du titre II et II du titre IV du livre VI du code du patrimoine s'appliquent aux bois et forêts concernés ;
4° Au ministre chargé des sites lorsque les bois et forêts sont classés en application des dispositions du titre IV du livre III du code de l'environnement ;
5° Selon le cas, au préfet du département de situation des bois et forêts ou au président du conseil régional, ou au président du conseil exécutif de Corse, lorsqu'ils sont situés dans une réserve classée en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III du code de l'environnement ;
6° Au préfet de région lorsque les dispositions relatives au travaux du chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine s'appliquent aux bois et forêts concernés.
Lorsqu'elle est saisie en application des alinéas qui précèdent, l'autorité compétente pour autoriser les coupes et les travaux au titre d'une législation recueille, le cas échéant, les avis requis en application de celle-ci et notifie sa décision à l'Office national des forêts ou au centre régional de la propriété forestière dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l'accord est réputé refusé.
Lorsque l'accord de l'autorité compétente est refusé, l'agrément ou l'approbation des documents de gestion forestière est prononcé sur le fondement du présent code. L'autorité chargée de l'approbation ou de l'agrément du document de gestion sylvicole informe le propriétaire ou l'Office national des forêts que la dispense des formalités prévues par la ou les autres législations ne lui est pas accordée.
VersionsLiens relatifsLorsque des bois et forêts sont, en totalité ou en partie, situés dans un site Natura 2000 et que leur propriétaire demande le bénéfice de la procédure prévue au 2° de l'article L. 122-7 au titre de la législation propre à ce site, l'autorité chargée de l'approbation ou de l'agrément de son document de gestion vérifie que la réalisation des travaux ou des coupes mentionnés dans ce document n'est pas de nature à affecter ce site de façon notable et qu'elle peut agréer ou approuver le document de gestion.
Dans le cas contraire, elle informe, par décision motivée, le propriétaire ou le gestionnaire de la forêt que la dispense de l'évaluation préalable prévue à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ne lui est pas accordée.
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Lorsque des mesures de reconstitution de l'état boisé sont ordonnées au titre du présent code, l'avis des autorités chargées de l'application des législations mentionnées à l'article L. 122-8 doit être recueilli.
Lorsque des mesures de remise en état sont ordonnées par l'autorité chargée de l'application de ces législations, l'avis de l'autorité ayant approuvé ou agréé le document de gestion doit être recueilli.
L'avis est réputé favorable en l'absence de réponse dans un délai de trois mois.
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Article D122-26 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-666 du 10 juin 2015 - art. 2
Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 122-13 est de cinq ans à compter de la publication de l'arrêté approuvant ce plan.VersionsLiens relatifsArticle D122-27 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-666 du 10 juin 2015 - art. 2
Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)Le plan pluriannuel régional de développement forestier fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 122-6 à L. 122-10 et R. 122-20 à R. 122-24 du code de l'environnement.
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Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière (Articles D122-1 à R122-25)