Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 11 août 2022

  • Le Conseil supérieur de la forêt et du bois comprend, outre le ministre chargé des forêts, ou son représentant, qui le préside :

    A.-Des représentants de l'Etat :

    1° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé des forêts ;

    2° Le directeur du budget ;

    3° Le directeur de l'eau et de la biodiversité ;

    4° Le directeur général de l'énergie et du climat ;

    5° Le directeur général des collectivités locales ;

    6° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ;

    7° Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ;

    8° Le directeur général des entreprises ;

    9° Le directeur général de la recherche et de l'innovation ;

    10° Le directeur général des outre-mer ;

    11° Le vice-président du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;

    B.-Un collège d'élus comprenant :

    12° Deux députés et deux sénateurs ;

    13° Deux représentants des conseils régionaux et deux représentants des conseils départementaux désignés respectivement par l'Association des régions de France et l'Assemblée des départements de France ;

    14° Deux représentants des communes dont un désigné par l'Association des maires de France et un désigné par la Fédération nationale des communes forestières de France ;

    15° Le président de la Fédération des parcs naturels régionaux ;

    C.-Un collège de représentants d'établissements publics et d'institutions comprenant :

    16° Le président du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière ;

    17° Le président du conseil d'administration de l'Office national des forêts ;

    18° Le président du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité ;

    19° Le président du conseil d'administration de l'Institut national de l'information géographique et forestière ;

    20° Le président du conseil d'administration de l'Institut technologique forêt, cellulose, bois-construction et ameublement ;

    21° Le président du conseil d'administration du Centre technique du papier ;

    22° Le président du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

    23° Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;

    24° Le président de l'interprofession nationale de la filière forêt bois France Bois Forêt ;

    25° Le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;

    26° Le président de Chambres d'agriculture France ;

    27° En application du troisième alinéa de l'article L. 113-1, un représentant du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, lorsque les questions abordées ont une incidence sur les productions agricoles ;

    D.-Un collège de représentants de l'amont de la filière forêt bois comprenant :

    28° Quatre représentants des propriétaires forestiers particuliers ;

    29° Le président de l'Association des sociétés et groupements fonciers et forestiers ;

    30° Le président de la Fédération Les coopératives forestières ;

    31° Le président d'Experts Forestiers de France ;

    32° Le président de l'Association nationale des techniciens et gestionnaires forestiers indépendants ;

    33° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;

    34° Le président de la Fédération nationale des entrepreneurs du territoire ;

    35° Le président de l'Union nationale des entreprises du paysage ;

    36° Un représentant des exploitants forestiers ;

    E.-Un collège de représentants de l'aval de la filière forêt bois comprenant :

    37° Un représentant des scieurs ;

    38° Trois représentants des industries du bois et de l'ameublement ;

    39° Un représentant des producteurs de pâtes pour papiers et textiles artificiels ;

    40° Le président de France Bois Industrie Entreprises ;

    41° Un représentant du commerce du bois ;

    42° Le président du Conseil national de l'ordre des architectes ;

    43° Un représentant des professionnels de la construction ;

    44° Le président du Syndicat des énergies renouvelables ;

    F.-Un collège des représentants des autres parties intéressées comprenant :

    45° Trois représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ;

    46° Deux représentants des associations d'usagers de la forêt ;

    47° Quatre représentants des associations de protection de l'environnement agréées ;

    48° Le président de la Fédération nationale des chasseurs ;

    49° Le président de l'Assemblée générale du groupement d'intérêt public " ECOFOR ".

    Les membres mentionnés aux 28°, 33°, 36° à 39°, 41°, 43°, 45° et 46° sont nommés par le ministre chargé des forêts sur proposition des organisations représentatives du secteur concerné.

    Les membres mentionnés au 47° sont nommés par le ministre chargé des forêts sur proposition du ministre chargé de l'environnement.


    Conformément aux dispositions de l'article 27 du décret n° 2019-1046 du 10 octobre 2019, les mots : "Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture" sont remplacés par les mots : "Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement" INRAE, ce dernier résultant de la fusion de l'INRA et de l'IRSTEA.

    Se reporter aux conditions prévues à l’article 2 du décret n° 2021-268 du 10 mars 2021.

  • La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la forêt et du bois mentionnés aux 12° à 14°, 27°, 28°, 33°, 36° à 39°, 41°, 43°, 45° à 47° de l'article D. 113-1 est de six ans renouvelable une fois.

    Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit.


    Se reporter aux conditions prévues à l’article 2 du décret n° 2021-268 du 10 mars 2021.

  • Le Conseil supérieur de la forêt et du bois peut être consulté par le ministre chargé des forêts et formuler des propositions sur toute question relative au secteur de la forêt et du bois. A sa demande ou à celle d'un autre ministre, il examine l'incidence des autres politiques nationales ou européennes d'intérêt général sur la forêt, ses produits et ses services, et formule un avis transmis au ministre demandeur, au Premier ministre, au président du Sénat et à celui de l'Assemblée nationale.

    Il est tenu informé de l'évolution des dotations budgétaires provenant du budget de l'Etat ou de l'Union européenne, affectées à des actions menées dans le secteur de la forêt et du bois, et de leur emploi. Il formule des recommandations sur la politique de contractualisation entre l'Etat et les régions, et est informé du contenu et de la mise en œuvre des contrats Etat-régions signés pour autant qu'ils comportent une partie relative à la forêt et aux industries du bois. Les travaux du Conseil national de l'industrie relatifs à la filière bois lui sont régulièrement présentés. Il est associé à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation du programme national de la forêt et du bois.

    Certains de ses travaux peuvent être confiés, par arrêté du ministre chargé des forêts, à des comités spécialisés constitués en son sein qui lui en rendent compte régulièrement. L'arrêté prévoit également les règles de fonctionnement de ces comités spécialisés. Ces comités peuvent s'adjoindre des experts extérieurs au conseil et qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.

  • Article D113-6 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 11 octobre 2015


    Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois remet au Gouvernement, qui le dépose sur le bureau des assemblées, un rapport annuel sur le bilan économique et social de la filière de la production forestière, du bois et des produits forestiers.

Retourner en haut de la page