Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 01 juillet 2012


      • Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois comprend, outre le ministre chargé des forêts, ou son représentant, qui le préside :
        1° Deux députés et deux sénateurs ;
        2° Deux représentants des conseils régionaux et deux représentants des conseils généraux désignés respectivement par l'Association des régions de France et l'Assemblée des départements de France ;
        3° Deux représentants des communes dont un désigné par l'Association des maires de France et un désigné par la Fédération nationale des communes forestières de France ;
        4° Un représentant du ministre chargé des forêts ;
        5° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
        6° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
        7° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
        8° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
        9° Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme et du logement ;
        10° Un représentant du ministre chargé des transports ;
        11° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
        12° Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
        13° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
        14° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
        15° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
        16° Le président du Centre national de la propriété forestière ;
        17° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
        18° Le directeur général de l'Office national des forêts ;
        19° Le président de l'Institut national de la recherche agronomique ;
        20° Le directeur général de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture ;
        21° Quatre représentants des propriétaires forestiers particuliers ;
        22° Un représentant de l'Association des sociétés et groupements fonciers et forestiers ;
        23° Un représentant des organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun ;
        24° Un représentant des experts forestiers ;
        25° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;
        26° Un représentant des entrepreneurs de reboisement ;
        27° Un représentant des entrepreneurs de travaux forestiers ;
        28° Deux représentants des exploitants forestiers et scieurs ;
        29° Trois représentants des industries du bois et de l'ameublement ;
        30° Un représentant des producteurs de pâtes pour papiers et textiles artificiels ;
        31° Un représentant des architectes ;
        32° Un représentant des professionnels de la construction ;
        33° Un représentant des organisations interprofessionnelles de la forêt et du bois ;
        34° Trois représentants des associations d'usagers de la forêt ;
        35° Trois représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ;
        36° Quatre représentants des associations de protection de l'environnement agréées ;
        37° Un représentant de la Fédération des parcs naturels régionaux ;
        38° Un représentant de la Fédération nationale des chasseurs ;
        39° Un représentant de l'Union nationale pour la pêche en France et la protection du milieu aquatique ;
        40° Cinq personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts en raison de leur compétence technique, économique, sociale ou juridique.
        Les membres cités du 21° au 35° sont nommés par le ministre chargé des forêts sur proposition, le cas échéant, des organisations représentatives du secteur concerné.
        Les membres cités du 36° au 39° sont nommés par le ministre chargé des forêts, sur proposition du ministre chargé de l'environnement.
        Le ministre chargé des forêts désigne un vice-président parmi les membres du conseil.


      • Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois peut être consulté par le ministre chargé des forêts et formuler des propositions sur toute question relative au secteur de la forêt et du bois. A sa demande ou à celle d'un autre ministre, il examine l'incidence des autres politiques nationales ou européennes d'intérêt général sur la forêt, ses produits et ses services, et formule un avis transmis au ministre demandeur, au Premier ministre, au président du Sénat et à celui de l'Assemblée nationale.
        Il est tenu informé de l'évolution des dotations budgétaires provenant du budget de l'Etat ou de l'Union européenne, affectées à des actions menées dans le secteur de la forêt et du bois, et de leur emploi. Il formule des recommandations sur la politique de contractualisation entre l'Etat et les régions, et est informé du contenu et de la mise en œuvre des contrats Etat-régions signés pour autant qu'ils comportent une partie relative à la forêt et aux industries du bois.
        Le règlement intérieur du conseil énonce celles de ses attributions qui peuvent être déléguées au comité de politique forestière.


      • Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois est tenu informé des travaux des commissions régionales de la forêt et des produits forestiers. Il émet un avis sur les projets d'orientations régionales forestières.


      • Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois comporte un comité de politique forestière, composé de vingt membres au plus. Ce comité conseille le ministre chargé des forêts, conformément aux délibérations dudit Conseil, dans le suivi de la mise en œuvre de la stratégie forestière française ainsi que dans la mise en œuvre des textes législatifs et réglementaires et du budget de la forêt.
        Ses membres sont désignés par arrêté du ministre chargé des forêts pour une durée de cinq ans renouvelable.
        Ils exercent leurs fonctions à titre gratuit.
        Le comité de politique forestière se réunit au moins trois fois par an.
        Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des forêts.


      • Sont membres du comité de politique forestière :
        1° Le vice-président du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, qui assure la présidence du comité ;
        2° Un député, un sénateur et un représentant des conseils régionaux ;
        3° Trois représentants des propriétaires et gestionnaires de bois et forêts ;
        4° Trois représentants des prestataires de services forestiers ;
        5° Trois représentants des industries du bois ;
        6° Un représentant des usagers de la forêt ;
        7° Un représentant des associations de protection de l'environnement agréées ;
        8° Un représentant du ministre chargé des forêts ;
        9° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
        10° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
        11° Un représentant des salariés de la forêt et des professions du bois ;
        12° Une personnalité qualifiée.


      • La commission régionale de la forêt et des produits forestiers concourt à l'élaboration et à la mise en œuvre dans la région des orientations de la politique forestière dans le respect des objectifs définis à l'article L. 121-4.
        Elle est notamment chargée :
        1° D'élaborer les orientations régionales forestières, qu'elle soumet pour avis, lorsqu'il y a lieu, à l'établissement public du parc national ;
        2° D'émettre un avis sur les orientations du projet de contrat entre l'Etat et la région dans le secteur de la forêt et du bois ;
        3° D'émettre un avis sur les projets de directives régionales d'aménagement des forêts et de schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du régime forestier, ainsi que sur les projets de schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers ;
        4° De formuler toute observation relative à l'application, dans la région, de la politique forestière ou de toute autre politique régionale, nationale ou communautaire ayant une incidence sur la forêt, ses produits et ses services ;
        5° De faire toute proposition visant à :
        a) Améliorer l'efficacité des programmes annuels d'investissement bénéficiant d'aides publiques et leur cohérence avec les orientations régionales forestières ;
        b) Favoriser le développement de l'interprofessionnalité.
        La liste mentionnée à l'article D. 122-13 est portée annuellement à sa connaissance.
        Elle est informée des dotations, tant nationales que communautaires, affectées à des actions conduites dans les secteurs de la forêt et de la transformation du bois et de l'application de contrats d'engagement pluriannuels passés entre l'Etat et la région en tant qu'ils concernent la forêt et le bois.


      • La commission régionale de la forêt et des produits forestiers est présidée par le préfet de région et comprend :
        1° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
        2° Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
        3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
        4° Des représentants du conseil régional et des conseils généraux ;
        5° Des représentants de la propriété forestière des particuliers ;
        6° Des représentants de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
        7° Des représentants de l'Office national des forêts ;
        8° Des représentants de l'industrie du bois ;
        9° Des représentants des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;
        10° Des représentants des structures interprofessionnelles régionales dans le secteur de la forêt et du bois ;
        11° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement agréées et de gestionnaires d'espaces naturels, dont au moins un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;
        12° Des représentants de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de commerce et d'industrie et de la conférence régionale des métiers ;
        13° Des personnalités qualifiées.
        Les représentants du conseil régional et des conseils généraux sont désignés par le conseil régional et les conseils généraux ou, si la région comporte plus de quatre départements, par l'Assemblée des départements de France.
        Le nombre de membres de la commission nommés au titre du 5°, du 6° et du 7° est fonction des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la région.


      • En Corse, la commission régionale de la forêt et des produits forestiers est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants, qui nomment les membres.
        Les représentants de la région sont ceux de la collectivité de Corse désignés par l'assemblée de Corse.

      • Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, autres que celles énoncées à la présente section, sont fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ainsi que par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.


      • Dans le cadre de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et pour la mise en œuvre des orientations régionales forestières, les représentants des organisations professionnelles les plus représentatives de la production forestière et, selon les cas, de la transformation et de la commercialisation, peuvent se réunir en un ou plusieurs comités spécialisés dits « comités de filière », lorsqu'il apparaît nécessaire d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures tendant à :
        1° Améliorer la connaissance de l'offre et de la demande par produits ou groupes de produits ;
        2° Permettre l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée ;
        3° Contribuer à la promotion des produits sur les marchés intérieur et extérieur.

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