Un propriétaire peut avoir, pour la conservation de ses bois et forêts, un garde particulier agréé par l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions mentionnées à l'article 29-1 du code de procédure pénale, et assermenté.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Lorsqu'ils constatent des infractions forestières, les procès-verbaux dressés par les gardes particuliers sont transmis dans les conditions prévues à l'article L. 161-12.VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Surveillance (Articles L361-1 à L361-2)