Un propriétaire peut avoir, pour la conservation de ses bois et forêts, un garde particulier agréé par l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions mentionnées à l'article 29-1 du code de procédure pénale, et assermenté.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'ils constatent des infractions forestières, les procès-verbaux dressés par les gardes particuliers sont transmis dans les conditions prévues à l'article L. 161-12.VersionsLiens relatifs
Le fait de procéder à une coupe abusive définie à l'article L. 312-11 est puni d'une amende qui ne peut être supérieure à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés dans la limite de 20 000 euros par hectare parcouru par la coupe pour les deux premiers hectares et de 60 000 euros par hectare supplémentaire.
Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
2° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale selon les modalités prévues aux articles 131-27 et 131-29 du même code ;
3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction et de la chose qui en est le produit, selon les modalités prévues à l'article 131-21 du même code.
Les personnes morales encourent les peines complémentaires suivantes :
1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du même code ;
2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
VersionsLiens relatifsEn cas de coupe non conforme à un plan simple de gestion ou non autorisée, mentionnée à l'article L. 312-11, l'interruption de la coupe ou de l'enlèvement des bois ainsi que la saisie des matériaux et du matériel de chantier peuvent être ordonnées dans les conditions prévues à l'article L. 363-4 pour les travaux de défrichement illicite.
Est puni d'un emprisonnement de six mois et de l'amende prévue au premier alinéa de l'article L. 362-1 le fait de continuer la coupe en violation d'une décision en ordonnant l'interruption.
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Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée l'exécution d'une coupe autorisée ou assise en vertu des articles L. 312-2, L. 312-4 et L. 312-5 ne sont pas respectées dans le délai fixé ou, à défaut, dans les cinq ans à compter du début de l'exploitation, ceux qui ont vendu les bois ou les ont exploités eux-mêmes sont passibles d'une amende de 2 000 euros par hectare exploité.VersionsLiens relatifs
Le fait de contrefaire ou de falsifier le marteau d'un particulier servant aux marques forestières, ou d'en faire un usage préjudiciable aux intérêts ou aux droits de ce particulier, est puni des peines prévues aux articles 441-1 et 441-9 à 441-12 du code pénal.VersionsLiens relatifs
En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 341-3, lorsque la surface défrichée est supérieure à 10 mètres carrés, les auteurs, les complices ou les bénéficiaires sont chacun condamnés à une amende qui ne peut excéder 150 euros par mètre carré de bois défriché.
Les dispositions du présent article, de même que celles des articles L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-10, sont applicables aux semis et plantations exécutés en remplacement de bois défrichés, conformément à la décision administrative mentionnée à l'article L. 341-8.
Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
2° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale selon les modalités prévues aux articles 131-27 et 131-29 du même code, notamment celles résultant des opérations ou activités au profit desquelles le défrichement a été réalisé ;
3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction et de la chose qui en est le produit, selon les modalités prévues à l'article 131-21 du même code.
Les personnes morales encourent les peines complémentaires suivantes :
1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du même code ;
2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
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Le fait de défricher des réserves boisées dont la conservation est imposée en application de l'article L. 341-6 est puni d'une amende de 3 750 euros lorsque la surface défrichée est inférieure ou égale à 10 mètres carrés. Lorsqu'elle est supérieure, l'amende est de 450 euros par mètre carré défriché.VersionsLiens relatifs
L'action ayant pour objet les défrichements effectués en infraction à l'article L. 341-3 se prescrit par six ans à compter de l'époque où le défrichement a été consommé.VersionsLiens relatifsLorsqu'un agent désigné au 1° ou au 2° du I ou au II de l'article L. 161-4 constate par procès-verbal un défrichement réalisé en infraction aux dispositions du présent livre, ce procès-verbal peut ordonner l'interruption des travaux et la consignation des matériaux et du matériel de chantier. Copie en est transmise sans délai au ministère public.
La juridiction saisie des faits ou, pendant l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention peuvent à tout moment, d'office ou à la demande du bénéficiaire de l'opération, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures conservatoires prises pour assurer l'interruption des travaux.
Le représentant de l'Etat dans le département est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution.
Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le représentant de l'Etat dans le département, qui met fin aux mesures prises.
VersionsLiens relatifsLe fait de continuer un défrichement illicite nonobstant la décision judiciaire ou le procès-verbal, mentionnés à l'article L. 363-4, en ordonnant l'interruption est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros lorsque la surface défrichée est inférieure ou égale à 10 mètres carrés ou de 450 euros par mètre carré défriché lorsque la surface est supérieure à 10 mètres carrés.
Ces peines sont également applicables en cas de continuation d'un défrichement nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l'autorisation de défrichement.
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TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES (Articles L361-1 à L363-5)