Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 16 août 2022

  • Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :

    1° Les articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 111-4 ;

    2° L'article L. 112-3 et L. 112-4 ;

    2° bis L'article L. 113-2 ;

    3° Les articles L. 122-1, L. 122-7 et L. 122-8 et le deuxième alinéa de l'article L. 122-9 ;

    4° A l'article L. 131-17, les mots : " établis dans les conditions définies aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement " ;

    L'article L. 131-18 ;

    6° Les articles L. 132-2 et L. 134-6.

  • Article L176-2 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 15 octobre 2014

    Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 113-2. ― La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est chargée notamment d'élaborer les orientations territoriales forestières définies à l'article L. 122-1 applicable à Saint-Barthélemy ainsi que de donner un avis à l'autorité administrative sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants de la collectivité, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement et d'associations d'usagers de la forêt, ainsi que des personnalités qualifiées. "

  • Article L176-3 (abrogé)

    Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 122-1. ― Des orientations territoriales forestières traduisent les objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées par la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis du conseil territorial. "

  • Pour son application à Saint-Barthélemy, le dernier alinéa de l'article L. 122-2 est ainsi rédigé :

    " Leur adoption est précédée d'une évaluation environnementale réalisée selon les règles applicables localement. L'information et la participation du public à la définition des documents d'orientation sont réalisées selon les dispositions de nature législative applicables localement. "

  • A l'article L. 141-1, pour son application à Saint-Barthélemy, les mots : " après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement " sont remplacés par les mots : " après enquête publique réalisée selon les règles applicables localement ".

  • Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy :

    1° La référence au " programme régional de la forêt et du bois " est remplacée par la référence au " programme territorial de la forêt et du bois " ;

    2° La référence à la " commission régionale de la forêt et du bois " est remplacée par la référence à la " commission territoriale de la forêt et du bois " ;

    3° (Abrogé) ;

    4° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial ;

    5° La référence au représentant de l'Etat dans la région ou dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;

    6° La référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts est remplacée par la référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts en Guadeloupe.

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