Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 10 août 2022

  • Sous réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes de la partie réglementaire du présent code sont applicables à Wallis-et-Futuna :

    1° Le livre Ier, à l'exception du second alinéa de l'article R. 112-4, des articles R. 162-2, R. 162-3 et R. 162-7 ;

    L'article R. 121-1 dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ;

    L'article R. 121-5 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;

    Les articles R. 121-6, R. 121-11, et R. 121-13 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

    Les articles R. 121-7 et R. 121-9 dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ;


    L'article R. 121-20 dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;

    Les articles R. 121-23 et R. 125-1 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

    Les articles R. 125-2 à R. 125-5 et R. 125-7 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ;

    L'article R. 131-2 dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;

    L'article R. 151-2 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

    Les dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 abrogeant l'article R. 121-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

    2° Le livre II, à l'exception du 4° de l'article R. 211-3 et des 3°, 5° et 6° de l'article R. 241-1 ;

    L'article R. 211-4 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ;

    L'article R. 212-3 dans sa rédaction résultant du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012.

    Les articles R. 221-14-1, R. 221-31, R. 221-32, R. 221-36-1, R. 221-39, R. 222-6, R. 223-10, R. 223-11, R. 223-13 et R. 251-5, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021.

    3° Le livre IV, à l'exception du 2° de l'article R. 451-1 et de l'article R. 451-4 ;

    Les articles R. 412-1, R. 412-2, R. 433-1 à R. 433-3, R. 433-5 et R. 433-6 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ;

    L'article R. 442-2 dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ;

    L'article R. 442-3 dans sa rédaction résultant du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 .

    4° Le livre V, à l'exception du 6° de l'article R. 523-3, des articles R. 532-1, R. 532-2, R. 532-7 en tant qu'il porte sur les immeubles et les fonds de commerce et R. 533-2 ;

    L'article R. 511-7, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021 ;

    Le 2° de l'article R. 523-3 et l'article R. 523-4 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019.


    Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


  • En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Wallis-et-Futuna à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet le cas échéant applicables localement.


  • Pour l'application du présent code à Wallis-et-Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

    1° “ Tribunal judiciaire ” par " tribunal de première instance " ;

    2° " Tribunal de commerce " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;

    3° " Procureur de la République " par " procureur de la République près le tribunal de première instance " ;

    4° " Juge aux affaires familiales " par " président du tribunal de première instance ou son délégué " ;

    5° " Cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ;

    6° " Région ", " département " et " commune " par " collectivité de Wallis-et-Futuna " ;

    7° " Préfet " ou " préfet du département " par " représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna " ;

    8° " Maire, conseiller municipal, fonctionnaire municipal " par " chef de circonscription " ;

    9° " Mairie de la commune " et " mairie " par " siège de la circonscription " ;

    10° " Caisse des dépôts et consignations " par " Trésor public ".

    Par ailleurs, les attributions dévolues aux huissiers de justice sont également exercées par l'autorité administrative ou militaire et celles dévolues aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères par le greffier du tribunal de première instance.


    Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


  • Pour l'application du présent code à Wallis-et-Futuna :
    1° Les assignations, convocations, significations, notifications et remises d'actes peuvent se faire par lettre simple contre émargement ;
    2° Le montant des sommes exprimées en euros dans le présent code est remplacé par leur contrepartie en monnaie locale.

  • Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 212-1 est ainsi rédigé :


    " Art. R. 212-1. ― La saisie et la cession des rémunérations sont régies par les dispositions du décret n° 55-972 du 16 juillet 1955 relatif aux saisies-arrêts, cessions et retenues sur les traitements ou salaires des travailleurs au sens de l'article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952. "


  • Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 531-1 est rédigé comme suit :
    " Art. R. 531-1. ― Sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu'une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur. "

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