En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet le cas échéant applicables localement.Versions
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° “ tribunal judiciaire ” par " tribunal de première instance " ;
2° " Cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ;
3° " Tribunal de commerce " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
4° " Premier président de la cour d'appel " par " président du tribunal supérieur d'appel " ;
5° " Président du tribunal “ judiciaire ” par " président du tribunal de première instance " ;
6° " Procureur de la République " ou " procureur général près la cour d'appel " par " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ;
7° " Préfet " ou " préfet du département " par " représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
8° " Département " ou " région " par " collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ".Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsVersion en vigueur depuis le 01 juin 2012
Les fonctions dévolues aux huissiers de justice par le présent code sont exercées, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par les personnes énumérées à l'article 183 du décret n° 548 du 2 novembre 1942 modifié portant organisation judiciaire aux îles Saint-Pierre et Miquelon.
VersionsLiens relatifsPour l'application des articles R. 121-7 et R. 212-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les parties peuvent se faire assister ou représenter soit par les personnes mentionnées à l'article L. 3252-11 du code du travail ou à l'article R. 121-7, soit par un agréé, lequel est dispensé de produire une procuration.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application de l'article R. 121-7, la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon peut se faire représenter ou assister devant le juge par un fonctionnaire ou un agent de son administration.VersionsLiens relatifsArticle R631-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 183
Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.Pour l'application du 12° de l'article R. 321-3 et du 9° de l'article R. 322-5 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est remplacée par la référence au décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article R. 412-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le mot : " départemental " et les mots : " la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement " sont remplacés respectivement par le mot : " territorial " et les mots : " la réglementation le cas échéant applicable localement ".
VersionsLiens relatifs
Chapitre unique (Articles R631-1 à R631-7)