En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet le cas échéant applicables localement.Versions
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° “ tribunal judiciaire ” par " tribunal de première instance " ;
2° " Cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ;
3° " Tribunal de commerce " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
4° " Premier président de la cour d'appel " par " président du tribunal supérieur d'appel " ;
5° " Président du tribunal “ judiciaire ” par " président du tribunal de première instance " ;
6° " Procureur de la République " ou " procureur général près la cour d'appel " par " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ;
7° " Préfet " ou " préfet du département " par " représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
8° " Département " ou " région " par " collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ".Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLes fonctions dévolues aux huissiers de justice par le présent code sont exercées, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par les personnes énumérées à l'article 183 du décret n° 548 du 2 novembre 1942 modifié portant organisation judiciaire aux îles Saint-Pierre et Miquelon.
VersionsLiens relatifsPour l'application des articles R. 121-7 et R. 212-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les parties peuvent se faire assister ou représenter soit par les personnes mentionnées à l'article L. 3252-11 du code du travail ou à l'article R. 121-7, soit par un agréé, lequel est dispensé de produire une procuration.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application de l'article R. 121-7, la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon peut se faire représenter ou assister devant le juge par un fonctionnaire ou un agent de son administration.VersionsLiens relatifsArticle R631-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 183
Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.Pour l'application du 12° de l'article R. 321-3 et du 9° de l'article R. 322-5 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est remplacée par la référence au décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article R. 412-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le mot : " départemental " et les mots : " la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement " sont remplacés respectivement par le mot : " territorial " et les mots : " la réglementation le cas échéant applicable localement ".
VersionsLiens relatifs
TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (Articles R631-1 à R631-7)