En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet le cas échéant applicables localement.VersionsVersion en vigueur depuis le 01 juin 2012
Pour l'application de l'article R. 121-7, les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin peuvent se faire représenter ou assister devant le juge par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.VersionsLiens relatifsArticle R621-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 183
Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.Pour l'application du 12° de l'article R. 321-3 et au 9° de l'article R. 322-5 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence au décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est remplacé par la référence au décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article R. 412-2 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le mot : " départemental " et les mots : " la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement " sont remplacés respectivement par le mot : " territorial " et les mots : " la réglementation le cas échéant applicable localement ".
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Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles R621-1 à R621-5)