Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 05 juillet 2022


  • La procédure de distribution du prix de l'immeuble régie par le présent titre s'applique, sauf dispositions contraires, à la répartition entre créanciers du prix d'un immeuble vendu en dehors de toute procédure d'exécution, après purge des inscriptions.
    En ce cas, la procédure est poursuivie par la partie la plus diligente devant le tribunal judiciaire.
    La juridiction désigne un séquestre des fonds, à moins que la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations ne soit ordonnée. La rétribution du séquestre est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux. En cas de contestation, cette rétribution est fixée par le tribunal.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Dans le mois suivant la publication du titre de vente, le créancier poursuivant, ou à défaut le créancier le plus diligent ou le débiteur, fait sommation aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur un immeuble par destination mentionnés à l'article L. 331-1 d'avoir à déclarer leur créance.

    Cette sommation contient à peine de nullité :

    1° La copie du commandement de payer valant saisie immobilière ;

    2° La sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et accompagné du bordereau d'inscription ou tout élément justifiant de la transcription d'un warrant agricole sur le registre spécial des warrants agricoles et à dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification ;

    3° La reproduction, en caractères très apparents, des articles L. 331-2 et R. 331-5.


    Conformément aux I et II de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux procédures engagées à compter de leur entrée en vigueur.

  • Article R331-5

    Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023

    Le délai dans lequel le créancier titulaire d'une sûreté publiée sur l'immeuble par destination doit déclarer sa créance est de deux mois à compter de la sommation qui lui a été faite.

    La déclaration est faite par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et dénoncée le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification. Elle contient, à peine de nullité :

    1° Le montant des créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires ;

    2° La copie du contrat constitutif de la sûreté, ainsi que toute précision utile permettant l'identification des biens sur lequel elle porte ;

    3° La copie du bordereau d'inscription ou tout élément justifiant de la transcription d'un warrant agricole sur le registre spécial des warrants agricoles ;

    4° La copie du titre exécutoire constatant la créance, le cas échéant.


    Conformément aux I et II de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux procédures engagées à compter de leur entrée en vigueur.

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