A défaut de vente amiable dans les conditions prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-32, la vente est faite sous forme d'adjudication.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Il est établi un cahier des charges en vue de la vente qui contient, outre le rappel de la procédure antérieure :
1° Les statuts de la société ;
2° Tout document nécessaire à l'appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente.
Les conventions instituant un agrément ou créant un droit de préférence au profit des associés ne s'imposent à l'adjudicataire que si elles figurent dans le cahier des charges.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesUne copie du cahier des charges est notifiée à la société qui en informe les associés.
Le même jour, une sommation est notifiée, s'il y a lieu, aux autres créanciers opposants d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges chez la personne chargée de la vente.
Tout intéressé peut formuler auprès de cette dernière des observations sur le contenu du cahier des charges. Ces observations ne sont plus recevables à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue au premier alinéa.
Les associés qui entendent se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1868 du code civil en informent la personne chargée de la vente.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La publicité indiquant les jour, heure et lieu de la vente est effectuée par voie de presse et, si nécessaire, par voie d'affiches.
Cette publicité est effectuée un mois au plus et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente.
Le débiteur, la société et, s'il y a lieu, les autres créanciers opposants sont informés de la date de la vente par voie de notification.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 01 juin 2012
Les procédures légales et conventionnelles d'agrément, de préemption ou de substitution sont mises en œuvre conformément aux dispositions propres à chacune d'elles.VersionsInformations pratiques
Sous-section 2 : Les droits d'associé et valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation (Articles R233-5 à R233-9)