Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 26 juin 2022


  • La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers s'effectue par acte d'huissier de justice signifié à ce tiers.
    Cet acte contient à peine de nullité :
    1° Les nom et domicile du débiteur et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
    2° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
    3° Une injonction d'interdire tout accès au coffre, si ce n'est en présence de l'huissier de justice.
    Le tiers est tenu de fournir à l'huissier de justice l'identification de ce coffre. Il en est fait mention dans l'acte.


  • Lorsque la procédure tend à la vente des biens placés dans le coffre, un commandement de payer est signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie prévu à l'article R. 224-1.
    Cet acte contient, à peine de nullité :
    1° La dénonciation de l'acte de saisie ;
    2° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;
    3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
    4° Un commandement d'avoir à payer la dette avant la date fixée pour l'ouverture du coffre, ou d'assister, en personne ou par mandataire, à son ouverture aux fins de saisie des biens qui s'y trouvent avec l'avertissement qu'en cas d'absence ou de refus d'ouverture, le coffre est ouvert par la force et à ses frais ;
    5° L'indication des lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture du coffre ;
    6° La désignation du juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis devant lequel sont portées les contestations.
    Ce commandement peut être signifié dans l'acte de signification du jugement.


  • L'ouverture du coffre ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement de payer. Toutefois, le débiteur peut demander que cette ouverture ait lieu à une date plus rapprochée.
    En l'absence du débiteur, l'ouverture forcée ne peut avoir lieu qu'en présence du propriétaire du coffre ou de son préposé dûment habilité.
    Les frais sont avancés par le créancier saisissant.


  • Au jour fixé, il est procédé à l'inventaire des biens qui sont décrits de façon détaillée.
    Si le débiteur est présent, l'inventaire se limite aux biens saisis. Ceux-ci sont immédiatement enlevés pour être placés sous la garde de l'huissier de justice ou d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
    Si le débiteur est absent, il est dressé inventaire de tous les biens contenus dans le coffre. Les biens saisis sont enlevés immédiatement par l'huissier de justice comme il est dit à l'alinéa précédent. Les autres sont remis au tiers qui a la garde du coffre ou à un séquestre désigné sur requête par le juge de l'exécution, à charge de les représenter sur simple réquisition du débiteur.
    Le cas échéant, l'huissier de justice peut photographier les objets retirés du coffre dans les conditions prévues par l'article R. 221-12.


  • Il est dressé acte des opérations.
    Cet acte contient, à peine de nullité, l'indication des nom, prénoms et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations et de celles entre les mains de qui des biens ont été remis, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte.


  • Une copie de l'inventaire est remise ou signifiée au débiteur ainsi que, le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis.
    A peine de nullité, dans la copie remise ou signifiée au débiteur, il est fait mention du lieu où les biens saisis sont déposés et, en caractères très apparents, il est indiqué qu'il dispose d'un délai d'un mois pour procéder à leur vente amiable, dans les conditions prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-32 qui sont reproduits, ainsi que la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable, il peut être procédé à leur vente forcée.


  • Lorsque la procédure tend à l'appréhension d'un ou plusieurs biens déterminés placés dans le coffre en vue de leur remise à un tiers, un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie prévu à l'article R. 224-1.
    Cet acte contient à peine de nullité :
    1° La dénonciation de l'acte de saisie ;
    2° La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ;
    3° La désignation précise du ou des biens réclamés ;
    4° Un commandement d'avoir à remettre le ou les biens réclamés avant la date fixée pour l'ouverture du coffre ou d'assister, en personne ou par mandataire, à son ouverture aux fins d'enlèvement du ou des biens avec l'avertissement qu'en cas d'absence ou de refus d'ouverture, le coffre est ouvert par la force à ses frais ;
    5° L'indication des lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture du coffre ;
    6° La désignation du juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis devant lequel sont portées les contestations.
    Ce commandement peut être signifié dans l'acte de signification du jugement.


  • Une copie de l'inventaire est remise ou signifiée au débiteur ainsi que, le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis.
    A peine de nullité, il est fait mention dans la copie délivrée ou signifiée au débiteur que le bien a été remis à la personne désignée dans le titre exécutoire ou à son mandataire dont l'identité est précisée.

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