Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 25 janvier 2022


          • Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
            Cet acte contient à peine de nullité :
            1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
            2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
            3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
            4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
            5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
            L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.


          • Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
            La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.

          • A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.

            Cet acte contient à peine de nullité :

            1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;

            2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;

            3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;

            4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

            L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.


            Conformément à l'article 13 du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 les dispositions de l'article R. 211-3 entrent en vigueur à compter de la publication de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définissant, en application de l'article 748-6 du code de procédure civile, les garanties que doivent présenter les procédés utilisés par les huissiers de justice pour signifier les actes par voie électronique et au plus tard le 1er septembre 2012.

          • Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.

            Il en est fait mention dans l'acte de saisie.

            Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un comptable public ou de la Caisse des dépôts et consignations, celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives.

            Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l' article 748-7 du code de procédure civile .


            Conformément à l'article 28 du décret n° 2019-1197 du 20 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


          • Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
            Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.


          • Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
            Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.


          • Celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur.
            Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers saisi.


          • Le créancier saisissant qui n'a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur.
            Toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi.


          • En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

          • A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
            L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.


          • Le juge de l'exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 121-22 ne sont pas applicables.
            S'il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l'exécution peut ordonner à titre provisionnel le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.
            Sa décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.


          • En l'absence de contestation, les sommes échues après la saisie sont versées sur présentation du certificat prévu à l'article R. 211-6.
            Le tiers saisi se libère, au fur et à mesure des échéances, entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire qui en donne quittance et en informe le débiteur.


          • En cas de contestation, le tiers saisi s'acquitte des créances échues entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
            Si les sommes séquestrées suffisent à désintéresser le créancier, le juge de l'exécution ordonne la mainlevée de la saisie. Le greffe en informe le tiers saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


          • Le tiers saisi est informé par le créancier de l'extinction de la dette du saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
            La saisie cesse également de produire effet lorsque le tiers saisi cesse d'être tenu envers le débiteur. Le tiers saisi en informe le créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


          • Au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter l'effet de la saisie à certains comptes.
            Par accord entre les parties ou sur décision du juge de l'exécution, il peut être mis fin à l'indisponibilité par la constitution d'une garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes réclamées.


          • Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
            Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier de justice, ce dernier demande à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.


          • Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant en priorité les fonds disponibles à vue à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d'une autre manière.


        • Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux saisies et cessions de rémunérations versées en tant qu'employeurs par les personnes morales de droit public dotées d'un comptable public sous réserve des dispositions de la présente section.

        • La déclaration qui incombe au tiers saisi sur la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur est faite par le service employeur au greffe du juge de l'exécution.


          Les déclarations relatives aux cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteurs ou paiement direct de créances d'aliments sont faites par le comptable assignataire au greffe du juge de l'exécution.


          Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


        • La déclaration du service employeur prévue à l'article R. 212-3 précise si le débiteur bénéficie d'avantages en nature. Elle en indique la valeur.
          Une copie de cette déclaration est adressée au comptable assignataire par le service employeur.


        • Lorsque le comptable public cesse d'être assignataire de la créance saisie, il en informe le greffe qui lui en donne acte.
          L'ordonnateur initial de la dépense est tenu, à la demande du créancier, d'indiquer la nouvelle situation administrative du débiteur.


        • Le comptable public verse tous les mois au compte " Caisse des dépôts et consignations " du régisseur du greffe du tribunal judiciaire ou le cas échéant, du régisseur installé auprès de l'une de ses chambres de proximité le montant des sommes correspondant aux retenues effectuées.

          Il adresse également au greffe un état nominatif indiquant les références du saisi, de la saisie et du montant retenu.

          Le greffe notifie au comptable la mainlevée de la saisie.


          Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


        • Le créancier de la pension alimentaire peut charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers mentionné à l'article L. 213-1.
          Celle-ci comprend, à peine de nullité, indication du nom et domicile du débiteur, l'énonciation du titre exécutoire, le décompte des sommes dues ainsi que le rappel des dispositions de l'article L. 213-2.
          Dans les huit jours qui suivent, l'huissier de justice procède à cette notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
          Si les documents présentés par le créancier de la pension ne permettent pas de procéder à la notification, l'huissier de justice met en œuvre, dans le même délai de huit jours, les moyens lui permettant d'effectuer cette notification.
          Le tiers débiteur accuse réception à l'huissier de justice de la demande de paiement direct dans les huit jours suivant la notification par un écrit qui précise s'il est ou non en mesure d'y donner suite.
          Lorsqu'il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, l'huissier de justice en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte, à peine de nullité de la demande de paiement direct, le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais et le rappel des dispositions de l'article R. 213-6.

        • La demande de paiement cesse de produire effet si l'huissier du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Elle prend fin aussi à la demande du débiteur, sur production d'un certificat délivré par un huissier attestant qu'un nouveau jugement ou une nouvelle convention réglant les effets du divorce ou de la séparation de corps par consentement mutuel a supprimé la pension alimentaire ou constatant qu'en vertu des dispositions légales la pension a cessé d'être due.

        • Si une nouvelle convention ou décision change le montant de la pension alimentaire ou les modalités d'exécution de l'obligation, la demande de paiement direct se trouve de plein droit modifiée en conséquence à compter de la notification de la convention ou de la décision modificative qui est faite au tiers dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 213-1.


        • Le tiers débiteur est tenu d'aviser dans les huit jours le créancier de la pension alimentaire de l'extinction ou de la suspension de son obligation vis-à-vis du débiteur de la pension et notamment de la cessation ou de la suspension de la rémunération ainsi que de la clôture du compte du débiteur ou de l'insuffisance de provision de ce compte.


        • Le fait pour le tiers débiteur tenu au paiement direct de ne pas verser la pension alimentaire due au créancier est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe.


        • La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire.
          Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension.
          Les contestations ne suspendent pas l'obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire.

        • Les frais du paiement direct d'une pension alimentaire incombent au débiteur et aucune avance ne peut être demandée au créancier pour la mise en œuvre de la procédure. Si le débiteur ne peut être retrouvé ou si le paiement direct ne peut être obtenu, les émoluments de l'huissier de justice sont avancés par le Trésor public selon les modalités prévues au 16° de l'article R. 93 du code de procédure pénale.

        • Le créancier d'aliments qui, de mauvaise foi, fait usage de la procédure de paiement direct peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.


        • Devant le juge saisi d'une demande de pension alimentaire, le débiteur peut accepter que la pension donne lieu à paiement direct. En ce cas, il indique le tiers débiteur qui est chargé du paiement.
          L'extrait du jugement constatant l'accord des parties est notifié au tiers débiteur selon les règles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 213-1.

        • La convention de divorce ou de la séparation de corps par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil peut prévoir que la pension alimentaire donne lieu à paiement direct.

          En ce cas, le débiteur de la pension précise l'identité du tiers débiteur saisi chargé du paiement et ses coordonnées.

          L'extrait de la convention constatant l'accord des parties est notifié au tiers débiteur selon les règles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 213-1.

        • Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement du présent chapitre, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code.


          En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux.

        • Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il notifie la demande de paiement direct au tiers mentionné à l'article L. 213-1 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comprend, à peine de nullité, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 213-1 ainsi que les modalités de règlement des termes échus impayés.

          Le règlement des sommes dues au titre des termes échus impayés est effectué par fractions mensuelles égales sur une période maximale de vingt-quatre mois selon les modalités suivantes, fixées par l'organisme débiteur des prestations familiales en tenant compte de l'exigence de célérité du paiement de la pension alimentaire et sous réserve des capacités de paiement du débiteur :

          1° Sur une période minimale correspondant au nombre de termes échus impayés ;

          2° Sur une période maximale de douze mois lorsque le nombre de termes échus impayés est inférieur ou égal à douze mois ;

          3° Sur une période maximale de vingt-quatre mois lorsque le nombre de termes échus impayés est supérieur à douze mois.

          Par dérogation aux quatre alinéas précédents, avec l'accord du débiteur, le règlement peut être effectué en une seule fois ou mensuellement par fractions égales sur une période maximale de six mois, lorsque le montant total des sommes dues par le débiteur au titre des pensions alimentaires impayées est inférieur à un montant, arrondi à l'euro supérieur, correspondant à 1,2 fois le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.


          Conformément au V de l'article 5 du décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2021.

        • La procédure de paiement direct mise en œuvre par un organisme débiteur de prestations familiales prend fin pour les termes à échoir au plus tard à l'issue du vingt-quatrième versement mensuel effectué par le tiers saisi.

          Sous réserve des dispositions prévues par le troisième alinéa du I de l'article R. 582-8 du code de la sécurité sociale en cas d'intermédiation financière, l'organisme débiteur de prestations familiales notifie au tiers saisi la mainlevée de la procédure de paiement direct lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

          1° Les termes échus impayés ont été réglés par le tiers saisi ;

          2° Postérieurement à l'apurement des termes échus impayés, les termes courants de la pension alimentaire ont été payés pendant douze mois consécutifs sans incident de paiement imputable au débiteur ;

          3° Le débiteur demande la mainlevée de la procédure à l'organisme débiteur de prestations familiales.


          Conformément au V de l'article 5 du décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2021.

        • Pour l'application des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article R. 213-1 et de l'article R. 213-2, lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales forme lui-même une demande de paiement direct, les références faites à l'huissier de justice s'entendent de la référence faite à l'organisme débiteur de prestations familiales.

          Pour l'application des dispositions de l'article R. 213-4, lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales forme lui-même une demande de paiement direct, les références faites au créancier de la pension alimentaire s'entendent de la référence faite à l'organisme débiteur de prestations familiales.


          Conformément au V de l'article 5 du décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2021.


        • Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :
          1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
          2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.


        • Dans le cas prévu à l'article R. 221-2 et sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7, le commandement de payer signifié au débiteur contient à peine de nullité :
          1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
          2° Commandement d'avoir à payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées avec l'avertissement qu'à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n'est possible il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ;
          3° Injonction de communiquer à l'huissier de justice du poursuivant, dans un délai de huit jours, les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments seulement.


        • Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure.

        • I. ― Pour les créances recouvrées par les comptables publics, la saisie-vente est précédée d'un commandement de payer ou de la mise en demeure de payer prévue par l'article L. 257 du livre des procédures fiscales.


          II. ― Pour les créances mentionnées au I du présent article d'un montant supérieur à la somme mentionnée à l'article R. 221-2, le commandement de payer contient à peine de nullité :


          1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts et des pénalités éventuelles ;


          2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi le redevable pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.


          III. ― Par dérogation à l'article R. 221-3, pour les créances mentionnées au I du présent article d'un montant inférieur ou égal à la somme mentionnée à l'article R. 221-2, le commandement de payer contient à peine de nullité :


          1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts et des pénalités éventuelles ;


          2° Commandement de payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées avec l'avertissement qu'à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n'est possible le redevable pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ;


          3° Injonction au redevable de communiquer, dans un délai de huit jours, au comptable poursuivant les nom, adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou postaux, ou l'un de ces éléments seulement.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1221 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


        • Par dérogation à l'article R. 221-5, pour le recouvrement des créances visées au I de l'article R. 221-7 si, dans le délai de deux ans qui suit le commandement ou la mise en demeure de payer, aucun acte de poursuite quel qu'il soit ou règlement partiel n'est intervenu, la saisie-vente ne peut être engagée que sur un nouveau commandement ou une nouvelle mise en demeure de payer.
          Dans tous les cas, l'effet interruptif de prescription de ceux-ci demeure.


          • Lorsqu'une autorisation du juge est requise pour procéder à la saisie, l'huissier de justice la porte à la connaissance, selon le cas, du débiteur ou du détenteur ; l'autorisation est annexée au procès-verbal de saisie.


          • L'huissier de justice peut, le cas échéant, photographier les objets saisis. Ces photographies sont conservées par lui en vue de la vérification des biens saisis. Elles ne peuvent être communiquées qu'à l'occasion d'une contestation portée devant le juge.


          • Les biens saisis sont indisponibles.
            Si une cause légitime rend leur déplacement nécessaire, le gardien est tenu d'en informer préalablement le créancier ; il lui indique le lieu où ils seront placés.


          • Si aucun bien n'est susceptible d'être saisi, l'huissier de justice dresse un procès-verbal de carence.
            Il en est de même si, manifestement, aucun bien n'a de valeur marchande.


          • Avant toute opération de saisie, si le débiteur est présent, l'huissier de justice réitère verbalement la demande de paiement et informe le débiteur qu'il est tenu de faire connaître les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure.

          • L'acte de saisie contient à peine de nullité :


            1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;


            2° L'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;


            3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;


            4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;


            5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;


            6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;


            7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;


            8° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32.


          • Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions du 4° de l'article R. 221-16. Il lui rappelle également la faculté qui lui est ouverte de procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32.
            Il est fait mention de ces déclarations dans l'acte. Une copie de l'acte de saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise. Cette remise vaut signification.


          • Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, qui lui impartit un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.


          • Le débiteur conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie à moins qu'il ne s'agisse de biens consomptibles.
            Toutefois, le juge de l'exécution peut ordonner sur requête, à tout moment et même avant le début des opérations de saisie, la remise d'un ou plusieurs objets à un séquestre qu'il désigne.
            En outre, si parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut être immobilisé jusqu'à son enlèvement en vue de la vente par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article L. 223-2.


          • Les sommes en espèces peuvent être saisies à concurrence du montant de la créance du saisissant. Elles sont séquestrées entre les mains de l'huissier de justice.
            Il en est fait mention dans l'acte de saisie lequel indique, en outre, à peine de nullité, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'acte pour former une contestation devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie qui est désigné dans l'acte.
            En cas de contestation, à défaut d'ordonner le versement au créancier ou la restitution au débiteur, le juge de l'exécution en ordonne la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
            A défaut de contestation dans le délai imparti, les sommes sont immédiatement versées au créancier. Elles viennent en déduction des sommes réclamées.


          • Sur présentation du commandement de payer signifié au débiteur et à l'expiration du délai de huit jours après sa date, prévu à l'article R. 221-10, l'huissier de justice peut saisir entre les mains d'un tiers les biens que celui-ci détient pour le compte du débiteur.
            Il l'invite à déclarer les biens qu'il détient pour le compte de celui-ci et, parmi ces derniers, ceux qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure.
            En cas de refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné au paiement des causes de la saisie sauf son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts.


          • Si le tiers déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur ou s'il refuse de répondre, il en est dressé acte. Celui-ci est remis ou signifié au tiers avec l'indication en caractères très apparents de la sanction prévue à l'article R. 221-21.


          • Si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, l'acte de saisie contient à peine de nullité :
            1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
            2° La mention des nom et domicile du tiers ;
            3° La déclaration du tiers et, en caractères très apparents, l'indication que toute déclaration inexacte ou mensongère l'expose à être déclaré garant des sommes réclamées au débiteur sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts ;
            4° L'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;
            5° La mention, en caractères très apparents, que les objets saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du tiers, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le tiers est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une saisie sur les mêmes biens ;
            6° La mention que le tiers peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 221-27 qui est reproduit dans l'acte ;
            7° L'indication que le tiers peut faire valoir ses droits sur les biens saisis, par déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'huissier de justice du créancier saisissant ;
            8° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
            9° L'indication, le cas échéant, des nom, prénoms et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et sur les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;
            10° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal.


          • Si le tiers est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 3°, 5° et 6° de l'article R. 221-23. Il est fait mention de cette déclaration dans l'acte. Une copie de l'acte de saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise. Cette remise vaut signification.


          • Lorsque le tiers n'a pas assisté aux opérations de saisie, la copie de l'acte lui est signifiée en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice l'existence d'une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens et qu'il lui en communique le procès-verbal.


          • A peine de caducité, une copie de l'acte est signifiée au débiteur huit jours au plus tard après la saisie.
            A peine de nullité, il est indiqué que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 qui sont reproduits.


          • Le tiers peut refuser la garde des biens saisis. Il peut demander à en être déchargé à tout moment. L'huissier de justice pourvoit à la nomination d'un gardien et à l'enlèvement des biens.


          • Sous réserve du droit d'usage dont le tiers pourrait être titulaire sur les biens saisis, le juge de l'exécution peut ordonner sur requête, à tout moment et même avant le début des opérations de saisie, la remise d'un ou de plusieurs objets à un séquestre qu'il désigne.
            Si parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut, sous la même réserve, être immobilisé entre les mains du tiers jusqu'à son enlèvement en vue de la vente par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article L. 223-2.


          • Si le tiers se prévaut d'un droit de rétention sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie.
            Dans le délai d'un mois, le créancier saisissant peut contester le droit de rétention devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers. Le bien demeure indisponible durant l'instance.
            A défaut de contestation dans le délai d'un mois, la prétention du tiers est réputée fondée pour les besoins de la saisie.


          • Le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis.
            Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien. En aucun cas, ils ne peuvent être déplacés avant le paiement du prix.

          • L'information prévue au troisième alinéa de l'article L. 221-3 est faite par écrit et comporte le nom et l'adresse de l'acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s'offre à verser le prix proposé.
            L'huissier de justice communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours pour prendre parti. En l'absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté.

            A défaut de vente amiable, il ne peut être procédé à la vente forcée qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 221-30, augmenté s'il y a lieu du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.


          • Le prix de la vente est versé entre les mains de l'huissier de justice du créancier saisissant.
            Le transfert de la propriété et la délivrance des biens sont subordonnés au paiement du prix.
            A défaut de paiement dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée.


          • La vente est effectuée aux enchères publiques soit au lieu où se trouvent les objets saisis, soit en une salle des ventes ou tout autre lieu ouvert au public dont la situation géographique est la plus appropriée pour solliciter la concurrence à moindres frais.
            Le choix appartient au créancier sous la réserve des conditions prescrites par l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 par laquelle ont été institués les commissaires-priseurs judiciaires et de la compétence territoriale de l'officier ministériel chargé de la vente.


          • La publicité de la vente est effectuée par affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis.
            Les affiches sont apposées à la mairie de la commune où demeure le débiteur saisi et au lieu de la vente. Cette publicité obligatoire est faite à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article R. 221-31 et huit jours au moins avant la date fixée pour la vente.
            La vente peut également être annoncée par voie de presse.
            L'huissier de justice certifie l'accomplissement des formalités de publicité.


          • Le débiteur est avisé par l'huissier de justice des lieu, jour et heure de la vente, huit jours au moins avant sa date, par lettre simple ou par tout moyen approprié. Il en est fait mention dans le certificat prévu à l'article R. 221-34.


          • La consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées, avant la vente, par l'officier ministériel chargé de la vente. Il en est dressé acte. Seuls sont mentionnés les objets manquants et ceux qui auraient été dégradés.
            Les dispositions de l'article R. 221-12 sont applicables.


          • La vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la loi, par des courtiers de marchandises assermentés.


          • Il est dressé acte de la vente. Cet acte contient la désignation des biens vendus, le montant de l'adjudication et l'énonciation déclarée des nom et prénoms des adjudicataires.


          • Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 221-1, il peut être procédé, au besoin, à une saisie complémentaire.
            Aucune opposition ne peut être reçue après la vérification des biens.


          • A peine de nullité, l'acte d'opposition contient l'indication du titre exécutoire en vertu duquel elle est formée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts.
            L'acte d'opposition est signifié au créancier premier saisissant à moins que l'opposition n'ait été formée par lui pour ajouter une nouvelle créance ou étendre l'assiette de la saisie antérieure. Il est également signifié au débiteur.
            Le créancier premier saisissant poursuit seul la vente.


          • Tout créancier opposant peut étendre la saisie initiale à d'autres biens. Il est dressé un acte de saisie qui comprend un inventaire complémentaire dans les conditions prescrites aux articles R. 221-12 et R. 221-16 à R. 221-19.
            Cet acte est signifié au créancier premier saisissant et au débiteur.
            Le droit de faire procéder à un inventaire complémentaire appartient également au créancier premier saisissant.


          • Si, à l'occasion d'une saisie, le débiteur présente au créancier l'acte établi lors d'une précédente saisie, ce dernier procède par voie d'opposition comme il est dit à l'article R. 221-42. Il peut pratiquer sur-le-champ une saisie complémentaire dans les conditions prescrites aux articles R. 221-12 et R. 221-16 à R. 221-19.
            L'acte complémentaire est signifié au créancier premier saisissant en même temps que l'acte d'opposition. L'un et l'autre sont signifiés au débiteur.


          • En cas d'extension de la saisie initiale, il n'est procédé à la vente forcée sur l'ensemble des biens saisis qu'à l'expiration du dernier délai en date imparti pour leur vente amiable.
            Toutefois, il peut être procédé à la vente forcée immédiate de ceux des biens pour lesquels le délai imparti en vue de leur vente amiable est expiré soit avec l'accord du débiteur ou l'autorisation du juge de l'exécution, soit si les formalités de publicité avaient déjà été effectuées au moment de l'opposition.


          • A défaut par le créancier premier saisissant d'avoir fait procéder aux formalités de la mise en vente forcée à l'expiration des délais prévus, tout créancier opposant lui est subrogé de plein droit après sommation infructueuse d'y procéder dans un délai de huit jours.
            Le créancier premier saisissant est déchargé de ses obligations. Il est tenu de mettre les pièces utiles à la disposition du créancier subrogé.


          • La nullité de la première saisie n'entraîne pas la caducité des oppositions si ce n'est lorsqu'elle résulte d'une irrégularité dans le déroulement des opérations de saisie.
            Cette nullité est dépourvue de conséquences sur la saisie complémentaire.


          • Les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l'objet.


            • Le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction.
              A peine d'irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué.
              Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé.


            • L'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ; seule peut alors être exercée l'action en revendication.
              Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d'un bien déjà vendu peut en distraire le prix, non diminué des frais, jusqu'à la distribution des sommes produites par la vente.


            • Les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution.
              Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie.
              Le créancier est entendu ou appelé.


            • La nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants.
              Si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente.


        • A peine de nullité, le procès-verbal de saisie est établi conformément aux dispositions de l'article R. 221-16, à l'exception toutefois des mentions qui figurent au 2° de cet article, lesquelles sont remplacées par la description du terrain où sont situées les récoltes, avec sa contenance, sa situation et l'indication de la nature des fruits.


        • Les récoltes sont placées sous la responsabilité du débiteur en tant que gardien. Toutefois, sur la demande du créancier saisissant, le juge de l'exécution peut désigner un gérant à l'exploitation, le débiteur entendu ou appelé.


        • La vente est annoncée par des affiches apposées à la mairie et au marché le plus proche du lieu où se trouvent les récoltes.
          Les affiches font mention des jour, heure et lieu de la vente et indiquent le terrain où sont situées les récoltes ainsi que sa contenance et la nature des fruits.
          L'huissier de justice en certifie l'accomplissement.


          • Un bien meuble corporel peut être appréhendé entre les mains de celui qui est tenu de le remettre en vertu d'un titre exécutoire ou directement entre les mains d'un tiers qui le détient pour le compte de ce dernier.
            Toutefois, s'il s'agit d'un véhicule terrestre à moteur immobilisé par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article L. 223-2, il ne peut être appréhendé que selon les règles prescrites par les articles R. 223-6, R. 223-8, R. 223-9, R. 223-12 et R. 223-13.


            • Un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise. Ce commandement contient, à peine de nullité :
              1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ;
              2° L'indication que la personne tenue de la remise peut, dans un délai de huit jours, transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués ;
              3° L'avertissement qu'à défaut de remise dans ce délai le bien peut être appréhendé à ses frais ;
              4° L'indication que les contestations peuvent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le destinataire de l'acte.
              Le commandement peut être signifié dans le même acte que le jugement.


            • Le bien peut aussi être appréhendé immédiatement, sans commandement préalable et sur la seule présentation du titre exécutoire si la personne tenue de la remise est présente et si, sur la question qui lui est posée par l'huissier de justice, elle ne s'offre pas à en effectuer le transport à ses frais.
              Dans ce cas, l'acte prévu à l'article R. 222-4 contient l'indication que les contestations peuvent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure celui auquel le bien est retiré.


            • Il est dressé acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien.
              Cet acte contient un état détaillé du bien. Le cas échéant, ce dernier peut être photographié ; la photographie est annexée à l'acte.


            • Si le bien a été appréhendé pour être remis à son propriétaire, une copie de l'acte prévu à l'article R. 222-4 est remise ou notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne tenue, en vertu du titre exécutoire, de délivrer ou de restituer le bien.


            • Dans le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l'acte de remise ou d'appréhension vaut saisie sous la garde du créancier, et, sous réserve que le créancier n'ait pas demandé l'attribution judiciaire du gage, il est procédé à la vente selon les modalités prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-39.
              Un acte est remis ou signifié au débiteur qui contient, à peine de nullité :
              1° Une copie de l'acte de remise ou d'appréhension, selon le cas ;
              2° L'indication du lieu où le bien est déposé ;
              3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
              4° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32 et la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable dans ce délai, il peut être procédé à la vente forcée aux enchères publiques ;
              5° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32.


            • Lorsque le bien est détenu par un tiers, une sommation de remettre ce bien lui est directement signifiée. Elle est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne tenue de le délivrer ou de le restituer.
              Cette sommation contient à peine de nullité :
              1° Une copie du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée et, s'il s'agit d'un jugement, du dispositif de celui-ci ;
              2° Une injonction d'avoir, dans un délai de huit jours soit à remettre le bien désigné, soit à communiquer à l'huissier de justice, sous peine, le cas échéant, de dommages et intérêts, les raisons pour lesquelles il s'oppose à la remise ;
              3° L'indication que les difficultés sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le destinataire de l'acte.


            • A défaut de remise volontaire dans le délai imparti, le créancier saisissant peut demander au juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers détenteur du bien d'ordonner la remise de celui-ci. Le juge de l'exécution peut également être saisi par le tiers.
              La sommation prévue à l'article R. 222-7 et les mesures conservatoires qui auraient pu être prises deviennent caduques si le juge de l'exécution n'est pas saisi dans le mois qui suit le jour où la sommation a été signifiée.


            • Sur la seule présentation de la décision du juge de l'exécution prescrivant la remise du bien au requérant et d'une autorisation spéciale du juge délivrée sur requête s'il est situé dans des locaux servant à l'habitation du tiers, il peut être procédé à l'appréhension de ce bien.


            • Il est dressé acte de la remise ou de l'appréhension conformément aux dispositions de l'article R. 222-4. Une copie de cet acte est remise ou notifiée au tiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
              Après l'enlèvement, la personne tenue de la remise en est informée comme il est dit aux articles R. 222-5 ou R. 222-6 selon le cas.


          • A défaut de titre exécutoire, il peut être présenté une requête à fin d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé.
            La requête est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toute clause contraire est réputée non avenue. Le juge saisi est tenu de relever d'office son incompétence.


          • L'ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise.
            La signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de quinze jours :
            1° Soit à transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées ;
            2° Soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe du juge qui a rendu l'ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, faute de quoi l'ordonnance est rendue exécutoire.


          • En cas d'opposition, il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien.
            La requête et l'ordonnance d'injonction ainsi que les mesures conservatoires qui auraient été prises deviennent caduques si le juge du fond n'est pas saisi dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance.


          • En l'absence d'opposition dans le délai prescrit à l'article R. 222-13, le requérant peut demander au greffe l'apposition de la formule exécutoire. L'ordonnance ainsi visée produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort.


          • Au vu de l'ordonnance devenue exécutoire, il est procédé comme il est dit aux articles R. 222-2 à R. 222-10.
            Toutefois, le commandement de délivrer ou de restituer prévu par l'article R. 222-2 n'est pas requis si le bien est entre les mains de la personne mentionnée dans l'injonction et si l'appréhension du bien est entreprise moins de deux mois après que l'ordonnance a été rendue exécutoire.
            S'il s'agit d'un véhicule terrestre à moteur, il peut être immobilisé par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article L. 223-2. Dans ce cas, les articles R. 223-6, R. 223-8, R. 223-9, R. 223-12 et R. 223-13 sont seuls applicables.


        • Pour procéder à la saisie prévue à l'article L. 222-2, une autorisation préalable du juge délivrée sur requête est nécessaire, sauf dans les cas prévus par l'article L. 511-2.
          L'ordonnance portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l'identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné.


        • La validité de la saisie-revendication est soumise aux conditions édictées par les articles R. 511-2, R. 511-3 et R. 511-5 à R. 511-8 pour les mesures conservatoires.
          Si ces conditions ne sont pas réunies, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans autorisation du juge.
          La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la saisie. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure la personne tenue de l'obligation de délivrer ou de restituer le bien saisi. Toutefois, lorsque le fondement de la saisie relève de la juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
          La décision de mainlevée prend effet du jour de sa notification.


        • Sur présentation de l'autorisation du juge ou de l'un des titres mentionnés à l'article L. 511-2, il est procédé à la saisie-revendication en tout lieu et entre les mains de tout détenteur du bien.
          Si la saisie est pratiquée dans un local servant à l'habitation d'un tiers détenteur du bien, une autorisation spéciale du juge est nécessaire.

        • Après avoir rappelé au détenteur du bien qu'il est tenu de lui indiquer si ce bien a fait l'objet d'une saisie antérieure et, le cas échéant, de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier de justice dresse un acte de saisie.


          L'acte de saisie contient à peine de nullité :


          1° La mention de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l'acte ; toutefois, s'il s'agit d'un acte notarié, il est seulement fait mention de la nature du titre ;


          2° La désignation détaillée du bien saisi ;


          3° Si le détenteur est présent, sa déclaration au sujet d'une éventuelle saisie antérieure sur le même bien ;


          4° La mention, en caractères très apparents, que le bien saisi est placé sous la garde du détenteur, qui ne peut ni l'aliéner ni le déplacer, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et qu'il est tenu de faire connaître la saisie-revendication à tout créancier qui procéderait à une saisie sur le même bien ;


          5° La mention, en caractères très apparents, du droit de contester la validité de la saisie et d'en demander la mainlevée au juge compétent en vertu du troisième alinéa de l'article R. 222-18 ;


          6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à l'exécution de la saisie ;


          7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;


          8° La reproduction de l'article 314-6 du code pénal ainsi que la reproduction des articles L. 222-2, R. 222-17, R. 222-18 et R. 511-5 à R. 511-8.


          Il peut être fait application des dispositions de l'article R. 221-12.


        • L'acte de saisie est remis au détenteur en lui rappelant verbalement les mentions portées aux 4° et 5° de l'article R. 222-21. Il en est fait mention dans l'acte.
          A peine de caducité, si la saisie a été pratiquée entre les mains d'un tiers détenteur du bien, l'acte est également signifié dans un délai de huit jours au plus tard à celui qui est tenu de le délivrer ou de le restituer.
          Une copie de l'acte portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise. Cette remise vaut signification.
          Lorsque le détenteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, qui lui impartit un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice toute information relative à l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.


        • Si le détenteur se prévaut d'un droit propre sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie. Dans le délai d'un mois, il appartient au saisissant de porter la contestation devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le détenteur. A défaut, l'indisponibilité cesse.
          Le bien demeure indisponible durant l'instance.


        • Lorsque la personne qui a pratiqué une saisie-revendication dispose d'un titre exécutoire prescrivant la délivrance ou la restitution du bien saisi, il est procédé comme il est dit aux articles R. 222-2 à R. 222-10, sous réserve, dans le cas où le titre exécutoire résulte d'une injonction du juge, des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 222-16.

        • La déclaration valant saisie prévue à l'article L. 223-1 contient à peine de nullité :

          1° Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

          2° Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi ;

          3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier.

          Cette déclaration est signifiée à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 223-1.


          Conformément à l'article 13 du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 les dispositions de l'article R. 223-2 entrent en vigueur à compter de la publication de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définissant, en application de l'article 748-6 du code de procédure civile, les garanties que doivent présenter les procédés utilisés par les huissiers de justice pour signifier les actes par voie électronique et au plus tard le 1er septembre 2012.

        • A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.

          L'acte de signification reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.


          Conformément à l'article 13 du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 les dispositions de l'article R. 223-3 entrent en vigueur à compter de la publication de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définissant, en application de l'article 748-6 du code de procédure civile, les garanties que doivent présenter les procédés utilisés par les huissiers de justice pour signifier les actes par voie électronique et au plus tard le 1er septembre 2012.


        • A compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d'immatriculation, aucun certificat d'immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge.
          La déclaration cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale.


        • L'appareil utilisé pour immobiliser un véhicule, conformément aux dispositions de l'article L. 223-2, indique, de manière très apparente, le numéro de téléphone de l'huissier de justice.
          Une empreinte officielle, dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, figure sur l'appareil.
          Il peut être fait application des dispositions de l'article R. 221-12.


        • Si le véhicule est immobilisé à l'occasion des opérations d'une saisie-vente pratiquée dans les locaux occupés par le débiteur ou entre les mains d'un tiers qui le détient pour le compte de ce dernier, il est procédé comme en matière de saisie-vente.


        • Dans les autres cas, l'huissier de justice dresse un procès-verbal d'immobilisation. Cet acte contient à peine de nullité :
          1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
          2° La date et l'heure de l'immobilisation du véhicule ;
          3° L'indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
          4° La description sommaire du véhicule avec notamment l'indication de son numéro minéralogique, de sa marque, de sa couleur et, éventuellement, de son contenu apparent et de ses détériorations visibles ;
          5° La mention de l'absence ou de la présence du débiteur.
          L'immobilisation vaut saisie sous la garde du propriétaire du véhicule ou, après son enlèvement, sous la garde de celui qui l'a reçu en dépôt.


        • Si le véhicule a été immobilisé en l'absence du débiteur, l'huissier de justice en informe ce dernier le jour même de l'immobilisation, par lettre simple adressée ou déposée au lieu où il demeure. Cette lettre contient :
          1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
          2° L'indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
          3° L'avertissement que l'immobilisation vaut saisie et que, si le véhicule a été immobilisé sur la voie publique, il peut être procédé à son enlèvement dans un délai de quarante-huit heures à compter de son immobilisation pour être transporté en un lieu qui est indiqué ;
          4° La mention, en caractères très apparents, que, pour obtenir une éventuelle mainlevée de l'immobilisation, le destinataire peut soit s'adresser à l'huissier de justice dont le nom, l'adresse et le numéro de téléphone sont indiqués, soit contester la mesure devant le juge de l'exécution du lieu d'immobilisation du véhicule dont le siège est indiqué avec l'adresse du greffe.


        • Si le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d'une somme d'argent, l'huissier de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un commandement de payer qui contient à peine de nullité :
          1° La copie du procès-verbal d'immobilisation ;
          2° Un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
          3° L'avertissement qu'à défaut de paiement et passé le délai d'un mois pour vendre le véhicule à l'amiable conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32, celui-ci est vendu aux enchères publiques ;
          4° L'indication que les contestations sont portées, au choix du débiteur, devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule ;
          5° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32.


        • Dans le cas prévu à l'article R. 223-10, le véhicule est vendu comme il est dit en matière de saisie-vente.
          Lorsqu'un gage a été inscrit sur le véhicule, l'huissier de justice informe le créancier gagiste, selon le cas, des propositions de vente amiable ou de la mise en vente aux enchères publiques.


        • Si le véhicule a été immobilisé pour être remis à son propriétaire, l'huissier de justice signifie à la personne tenue de la remise, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un acte qui contient à peine de nullité :
          1° La copie du procès-verbal d'immobilisation ;
          2° Une injonction d'avoir, dans un délai de huit jours, à se présenter à l'étude de l'huissier de justice pour convenir avec lui des conditions de transport du véhicule avec l'avertissement qu'à défaut il est transporté à ses frais pour être remis à la personne désignée dans le titre ;
          3° L'indication que les contestations peuvent être portées, au choix de la personne tenue de la remise, devant le juge de l'exécution du lieu où elle demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule.


        • Dans le cas particulier où le véhicule a été immobilisé pour être remis à un créancier gagiste, l'huissier de justice signifie à la personne tenue de la remise, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un acte qui contient à peine de nullité :
          1° La copie du procès-verbal d'immobilisation ;
          2° Une injonction d'avoir, dans un délai de huit jours, à se présenter à l'étude de l'huissier de justice pour convenir avec lui des conditions de transport du véhicule avec l'avertissement qu'à défaut il est transporté à ses frais pour être remis au créancier gagiste ;
          3° Un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
          4° L'avertissement, en caractères très apparents, qu'il dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du véhicule immobilisé, conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32, et que, passé ce délai, il peut être procédé à sa vente aux enchères publiques ;
          5° L'indication que les contestations peuvent être portées, au choix de la personne tenue de la remise, devant le juge de l'exécution du lieu où elle demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule.
          Après remise au créancier gagiste, le véhicule est placé sous la garde de ce dernier. A défaut de vente amiable dans le délai prescrit, il est procédé à la vente forcée aux enchères publiques dans les conditions prévues pour la saisie-vente. Le cas échéant, il est fait application des dispositions relatives aux incidents de la saisie-vente.


      • La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers s'effectue par acte d'huissier de justice signifié à ce tiers.
        Cet acte contient à peine de nullité :
        1° Les nom et domicile du débiteur et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
        2° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
        3° Une injonction d'interdire tout accès au coffre, si ce n'est en présence de l'huissier de justice.
        Le tiers est tenu de fournir à l'huissier de justice l'identification de ce coffre. Il en est fait mention dans l'acte.


      • Lorsque la procédure tend à la vente des biens placés dans le coffre, un commandement de payer est signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie prévu à l'article R. 224-1.
        Cet acte contient, à peine de nullité :
        1° La dénonciation de l'acte de saisie ;
        2° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;
        3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
        4° Un commandement d'avoir à payer la dette avant la date fixée pour l'ouverture du coffre, ou d'assister, en personne ou par mandataire, à son ouverture aux fins de saisie des biens qui s'y trouvent avec l'avertissement qu'en cas d'absence ou de refus d'ouverture, le coffre est ouvert par la force et à ses frais ;
        5° L'indication des lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture du coffre ;
        6° La désignation du juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis devant lequel sont portées les contestations.
        Ce commandement peut être signifié dans l'acte de signification du jugement.


      • L'ouverture du coffre ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement de payer. Toutefois, le débiteur peut demander que cette ouverture ait lieu à une date plus rapprochée.
        En l'absence du débiteur, l'ouverture forcée ne peut avoir lieu qu'en présence du propriétaire du coffre ou de son préposé dûment habilité.
        Les frais sont avancés par le créancier saisissant.


      • Au jour fixé, il est procédé à l'inventaire des biens qui sont décrits de façon détaillée.
        Si le débiteur est présent, l'inventaire se limite aux biens saisis. Ceux-ci sont immédiatement enlevés pour être placés sous la garde de l'huissier de justice ou d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
        Si le débiteur est absent, il est dressé inventaire de tous les biens contenus dans le coffre. Les biens saisis sont enlevés immédiatement par l'huissier de justice comme il est dit à l'alinéa précédent. Les autres sont remis au tiers qui a la garde du coffre ou à un séquestre désigné sur requête par le juge de l'exécution, à charge de les représenter sur simple réquisition du débiteur.
        Le cas échéant, l'huissier de justice peut photographier les objets retirés du coffre dans les conditions prévues par l'article R. 221-12.


      • Il est dressé acte des opérations.
        Cet acte contient, à peine de nullité, l'indication des nom, prénoms et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations et de celles entre les mains de qui des biens ont été remis, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte.


      • Une copie de l'inventaire est remise ou signifiée au débiteur ainsi que, le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis.
        A peine de nullité, dans la copie remise ou signifiée au débiteur, il est fait mention du lieu où les biens saisis sont déposés et, en caractères très apparents, il est indiqué qu'il dispose d'un délai d'un mois pour procéder à leur vente amiable, dans les conditions prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-32 qui sont reproduits, ainsi que la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable, il peut être procédé à leur vente forcée.


      • Lorsque la procédure tend à l'appréhension d'un ou plusieurs biens déterminés placés dans le coffre en vue de leur remise à un tiers, un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie prévu à l'article R. 224-1.
        Cet acte contient à peine de nullité :
        1° La dénonciation de l'acte de saisie ;
        2° La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ;
        3° La désignation précise du ou des biens réclamés ;
        4° Un commandement d'avoir à remettre le ou les biens réclamés avant la date fixée pour l'ouverture du coffre ou d'assister, en personne ou par mandataire, à son ouverture aux fins d'enlèvement du ou des biens avec l'avertissement qu'en cas d'absence ou de refus d'ouverture, le coffre est ouvert par la force à ses frais ;
        5° L'indication des lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture du coffre ;
        6° La désignation du juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis devant lequel sont portées les contestations.
        Ce commandement peut être signifié dans l'acte de signification du jugement.


      • Une copie de l'inventaire est remise ou signifiée au débiteur ainsi que, le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis.
        A peine de nullité, il est fait mention dans la copie délivrée ou signifiée au débiteur que le bien a été remis à la personne désignée dans le titre exécutoire ou à son mandataire dont l'identité est précisée.


      • Les valeurs mobilières nominatives dont les comptes sont tenus par un mandataire de la société sont saisies auprès de ce mandataire.
        La société est tenue de faire connaître à l'huissier de justice le nom du mandataire chargé de la tenue de ses comptes.


      • Les valeurs mobilières au porteur sont saisies auprès de l'intermédiaire habilité chez qui l'inscription a été prise.
        Si le titulaire de valeurs nominatives a chargé un intermédiaire habilité de gérer son compte, la saisie est opérée auprès de ce dernier.


      • Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient à peine de nullité :
        1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
        2° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
        3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
        4° L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
        5° La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.


      • Dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice.
        Cet acte contient à peine de nullité :
        1° Une copie du procès-verbal de saisie ;
        2° L'indication, en caractères très apparents, que les contestations sont soulevées, à peine d'irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte avec la date à laquelle expire ce délai ;
        3° La désignation du juge de l'exécution du domicile du débiteur, compétent pour statuer sur la contestation ;
        4° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prévues soit à l'article R. 233-3, soit, s'il s'agit de droits d'associés ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
        5° Si la saisie porte sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, l'indication qu'il peut, en cas de vente forcée et jusqu'à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l'ordre dans lequel elles sont vendues ;
        6° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 et R. 233-3.

      • A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
        L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.


      • L'acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur.
        Celui-ci peut en obtenir la mainlevée en consignant auprès de la Caisse des dépôts et consignations une somme suffisante pour désintéresser le créancier. Cette somme est spécialement affectée au profit du créancier saisissant.


        • La vente forcée est effectuée à la demande du créancier sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou, le cas échéant, d'un jugement rejetant la contestation soulevée par le débiteur.


        • En cas de pluralité de saisies, le produit de la vente est réparti entre les créanciers qui ont procédé à une saisie avant la vente.
          Toutefois, si une saisie conservatoire a été pratiquée avant la saisie qui a conduit à la vente, le créancier prend part à la distribution du prix mais les sommes qui lui reviennent sont consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce qu'il ait obtenu un titre exécutoire.


          • Le débiteur peut, dans le mois de la signification qui lui a été faite, donner l'ordre de vendre les valeurs mobilières saisies. Le produit de la vente est indisponible entre les mains de l'intermédiaire habilité pour être affecté spécialement au paiement du créancier.
            Si les sommes provenant de la vente suffisent à désintéresser le ou les créanciers, l'indisponibilité cesse pour le surplus des valeurs mobilières saisies.


          • Jusqu'à la réalisation de la vente forcée, le débiteur peut indiquer au tiers saisi l'ordre dans lequel les valeurs mobilières sont vendues. A défaut, aucune contestation n'est recevable sur leur choix.


          • Il est établi un cahier des charges en vue de la vente qui contient, outre le rappel de la procédure antérieure :
            1° Les statuts de la société ;
            2° Tout document nécessaire à l'appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente.
            Les conventions instituant un agrément ou créant un droit de préférence au profit des associés ne s'imposent à l'adjudicataire que si elles figurent dans le cahier des charges.

          • Une copie du cahier des charges est notifiée à la société qui en informe les associés.


            Le même jour, une sommation est notifiée, s'il y a lieu, aux autres créanciers opposants d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges chez la personne chargée de la vente.


            Tout intéressé peut formuler auprès de cette dernière des observations sur le contenu du cahier des charges. Ces observations ne sont plus recevables à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue au premier alinéa.


            Les associés qui entendent se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1868 du code civil en informent la personne chargée de la vente.


          • La publicité indiquant les jour, heure et lieu de la vente est effectuée par voie de presse et, si nécessaire, par voie d'affiches.
            Cette publicité est effectuée un mois au plus et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente.
            Le débiteur, la société et, s'il y a lieu, les autres créanciers opposants sont informés de la date de la vente par voie de notification.


      • S'il n'y a qu'un seul créancier, le produit de la vente est remis à celui-ci jusqu'à concurrence du montant de sa créance, en principal, intérêts et frais, dans un délai d'un mois au plus tard à compter de la vente forcée ou, en cas de vente amiable, à compter du jour où le prix a été payé. Dans le même délai, le solde est remis au débiteur.
        A l'expiration de ce délai, les sommes qui sont dues portent intérêt au taux légal.


      • Dans le cas où plusieurs créanciers se sont manifestés dans les délais impartis, l'agent chargé de la vente élabore un projet de répartition du prix entre les créanciers.
        Le projet est élaboré au vu des indications qui figurent dans le commandement de payer, dans les actes d'opposition et, le cas échéant, des indications prescrites par les articles R. 522-13 et R. 522-14. Il est tenu compte des frais encourus et des intérêts échus depuis ces actes.


      • Le projet de répartition est établi dans le délai d'un mois à compter de la date de la vente forcée. En cas de vente amiable, ce délai court à compter du jour du [paiement] du prix.


      • Dans le délai prévu à l'article R. 251-3, le projet de répartition est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et à chacun des créanciers y compris à ceux qui ne seraient pas compris dans la répartition faute de s'être manifestés dans les délais prescrits.
        Il est indiqué au destinataire à peine de nullité :
        1° Qu'il dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la réception de la lettre, pour élever une contestation motivée, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, auprès de l'huissier de justice qui a établi le projet de répartition ;
        2° Qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, il est réputé avoir accepté le projet et que celui-ci devient définitif si aucune contestation n'est élevée.


      • A défaut de contestation dans le délai imparti, le projet de répartition devient définitif. L'agent chargé de la vente procède au paiement des créanciers ayant mis en œuvre une mesure d'exécution forcée. Il consigne auprès de la Caisse des dépôts et consignations les sommes revenant aux créanciers ayant pratiqué une saisie conservatoire ; ces sommes leur sont payées après signification d'un acte de conversion.


      • En cas de contestation, l'agent chargé de la vente convoque le débiteur et tous les créanciers en vue d'une tentative de conciliation.
        Cette réunion a lieu dans le mois qui suit la première contestation.


      • Si les intéressés convoqués parviennent à un accord, il en est dressé acte.
        Copie de l'accord est remise ou adressée par lettre simple au débiteur et à tous les créanciers.
        Il est procédé au paiement comme il est dit à l'article R. 251-1.


      • A défaut d'accord, l'agent chargé de la vente établit un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ; il joint les pièces nécessaires à la solution du litige et saisit immédiatement le juge de l'exécution du lieu de la vente en lui transmettant le dossier.
        Les sommes mises en répartition sont immédiatement consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
        Le juge peut décider que les frais occasionnés par la contestation sont provisoirement prélevés sur ces sommes.


      • Lorsque les délais impartis pour la préparation du projet de répartition ne sont pas respectés, tout intéressé peut saisir le juge de l'exécution qui procède à la répartition.
        Les paiements sont effectués huit jours au plus tard après que la répartition est devenue définitive.
        A l'expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal.


      • Tout paiement ou projet de répartition est accompagné d'un décompte détaillé des frais de recouvrement avec l'indication, en caractères très apparents, que tout intéressé peut faire procéder à leur vérification par le greffe du juge de l'exécution du lieu de la vente.

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