Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
En vue d'obtenir les informations mentionnées aux articles L. 152-1 et L. 152-2, l'huissier de justice saisit les administrations, entreprises, établissements publics ou organismes mentionnés à ces articles ou, le cas échéant, les services désignés par eux ou le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés relevant du ministère chargé des finances.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Chapitre II : La recherche des informations (Article R152-1)