Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 18 janvier 2022


  • Tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité.


  • Pour l'application du 5° de l'article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
    1° Les vêtements ;
    2° La literie ;
    3° Le linge de maison ;
    4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;
    5° Les denrées alimentaires ;
    6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
    7° Les appareils nécessaires au chauffage ;
    8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
    9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;
    10° Une machine à laver le linge ;
    11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
    12° Les objets d'enfants ;
    13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
    14° Les animaux d'appartement ou de garde ;
    15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
    16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;
    17° Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile.


  • Les biens énumérés à l'article R. 112-2 ne sont saisissables pour aucune créance, si ce n'est pour paiement des sommes dues à leur fabricant ou vendeur ou à celui qui a prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer.

  • Pour l'application du 3° de l'article L. 112-2, le débiteur qui prétend que les sommes reçues par lui ont un caractère alimentaire peut saisir le juge de l'exécution pour qu'il détermine si et dans quelle mesure ces sommes ont un caractère alimentaire.


    A cette fin, et en tant que de besoin, le juge fait application du barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail.


  • Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
    Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 et R. 162-7 ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre.

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