Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 29 juin 2022

  • Sous réserve des adaptations prévues dans les articles ci-après, les dispositions suivantes de la partie législative du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :

    1° Le livre Ier, à l'exception du 6° de l'article L. 112-2 et de l'article L. 162-2 ;

    2° Le livre II ;

    3° Le livre IV ;

    4° Le livre V.

    L'article L. 111-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.

    Les articles L. 111-5, L. 121-4 et L. 125-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

    L'article L. 161-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante.

    Les articles L. 211-1-1, L. 433-2 et L. 523-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

    Les articles L. 112-3, L. 211-3 et L. 221-5 sont applicables, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.


    Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :


    1° " Tribunal judiciaire " par "tribunal de première instance" ;


    2° "Tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;


    3° "Procureur de la République" par "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;


    4° " Juge aux affaires familiales" par "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;


    5° "Cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" ;


    6° "Région", "département" et "commune" par "collectivité de Wallis-et-Futuna" ;


    7° "Préfet" ou "préfet du département" par "représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna" ;


    8° "Maire, conseiller municipal, fonctionnaire municipal" par "chef de circonscription" ;


    Par ailleurs, les attributions dévolues aux huissiers de justice sont également exercées par l'autorité administrative ou militaire.


    Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Pour l'application de l'article L. 412-3 à Wallis-et-Futuna, les mots : " à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement " et les mots : " effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés respectivement par les mots : " par la réglementation, le cas échéant, applicable localement " et les mots : ", le cas échéant, applicable localement ".


  • Pour l'application de l'article L. 412-6 à Wallis-et-Futuna, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentant de l'Etat, après avis de l'assemblée territoriale, pour une durée de trois mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à cette collectivité.

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