Code de l'énergie

Version en vigueur au 29 juin 2022

  • Pour l'application des articles L. 434-1 et L. 434-2, si les délais et les circonstances le permettent, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel délestent les consommateurs de gaz naturel dans l'ordre de priorité suivant :

    1° Les consommateurs figurant sur les listes mentionnées au 1° de l'article R. 434-4, jusqu'au niveau d'alimentation susceptible de remettre en cause la sécurité d'approvisionnement en électricité. A cette fin, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité détermine, sur demande des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, le niveau d'alimentation, individuel ou conjoint, des consommateurs de gaz naturel exerçant une activité de production d'électricité par le biais d'une centrale électrique d'une puissance supérieure à 150 mégawatts, susceptible de remettre en cause la sécurité d'approvisionnement en électricité ;

    2° Les consommateurs de gaz naturel consommant plus de 5 gigawattheures par an ne figurant pas sur les listes mentionnées à l'article R. 434-4, ainsi que les consommateurs figurant sur les listes mentionnées au 3° de l'article R. 434-4 jusqu'au niveau d'alimentation mentionné dans ces listes ;

    3° Les consommateurs figurant sur les listes mentionnées au 3° de l'article R. 434-4, pour des réductions de consommation allant au-delà du niveau d'alimentation mentionné dans ces listes ;

    4° Les consommateurs de gaz naturel autres que ceux mentionnés aux 1° à 3°.

  • Lors de l'émission d'un ordre de délestage prévu à l'article L. 434-1 ou L. 434-2 lui demandant de réduire ou d'arrêter sa consommation de gaz naturel, le consommateur de gaz naturel concerné se conforme à cette demande dans un délai de deux heures suivant la réception de cet ordre de délestage.

    A l'expiration de ce délai de deux heures et jusqu'à la réception de l'ordre de fin de délestage, l'observation, par le gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel le consommateur de gaz naturel concerné est raccordé, d'une consommation de gaz naturel supérieure à celle demandée dans l'ordre de délestage, est considérée comme un manquement à cet ordre. Le gestionnaire du réseau de gaz naturel informe le ministre chargé de l'énergie de ce manquement.

  • Une convention peut être signée entre un consommateur de gaz naturel et un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel afin que l'ordre de délestage soit appliqué à un ensemble de lieux de consommation pour lesquels le consommateur est titulaire d'un contrat de raccordement à ce réseau de transport de gaz naturel ou pour lesquels il est dûment mandaté à cet effet par le consommateur titulaire du contrat de raccordement à ce réseau.

    Les lieux de consommation doivent être raccordés au réseau de transport de gaz naturel exploité par le gestionnaire signataire de la convention, ne doivent pas figurer pas sur les listes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 434-4, et doivent respecter l'une des trois conditions suivantes :

    1° Ils dépendent du même point de livraison ;

    2° Ils sont raccordés au réseau d'un même gestionnaire, ont des dispositifs de comptage situés sur le territoire d'une même commune ou de communes immédiatement voisines et dépendent de points de livraison ayant un expéditeur d'équilibre unique ;

    3° Ils font partie d'une même plateforme industrielle, au sens de l'article L. 515-48 du code de l'environnement.

    Pour l'application de ces dispositions, le lieu de consommation correspond à l'ensemble des équipements gaziers raccordés en aval d'un dispositif de comptage déployé par le gestionnaire d'un réseau de gaz naturel.

    En cas d'émission d'un ordre de délestage par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le consommateur signataire de la convention est responsable de l'éventuel manquement à cet ordre sur l'ensemble des lieux de consommation concernés.

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