Code de l'énergie

Version en vigueur au 08 août 2022

  • Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel à projets prévue à l'article L. 314-29, le ministre chargé de l'énergie en élabore le cahier des charges.

    Cet appel à projets peut porter sur une seule période ou plusieurs périodes successives.

    Le cahier des charges comporte, notamment :

    1° La description des caractéristiques de l'appel à projets dont la zone géographique concernée, la production annuelle prévisionnelle recherchée ainsi que, le cas échéant, le nombre de périodes ;

    2° La description détaillée des installations auxquelles l'appel à projets est destiné et des conditions qui leur sont applicables, notamment :

    a) Les caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concerné ;

    b) Les conditions économiques et financières de leur exploitation et, en particulier, la durée et les modalités financières du contrat d'achat conclu par les candidats retenus en application de l'article L. 314-29 ; le cahier des charges précise également les conditions et les limites dans lesquelles la Commission de régulation de l'énergie peut modifier ces modalités financières pour assurer une rentabilité normale des capitaux immobilisés, compte tenu des performances réelles de l'installation et de l'évolution de ses coûts d'exploitation ;

    c) Les prescriptions de toute nature qui devront être respectées avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation ainsi que la nature et le montant des garanties financières, si l'obligation d'en constituer est faite aux producteurs ;

    d) La date d'achèvement de l'installation ;

    3° La liste exhaustive des critères de notation des projets ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation ;

    4° La liste exhaustive des informations à fournir et des pièces à produire pour permettre l'appréciation des projets au regard des critères retenus ; cette liste précise celles des pièces à rédiger ou à traduire en français et celles dont l'absence entraîne, de droit, l'élimination du projet ;

    5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature, cette date devant laisser aux candidats un délai pour déposer leurs projets d'au moins six mois à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;

    6° L'adresse électronique à laquelle les candidats font parvenir leur dossier de candidature ;

    7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature mises en œuvre afin de garantir la confidentialité des informations et des pièces fournies ainsi que l'identification certaine de l'appel à projets auquel il est répondu ;

    8° La date limite de dépôt des demandes d'informations mentionnée à l'article R. 314-77 ;

    9° Les modalités et les délais d'instruction des projets.

  • Le ministre chargé de l'énergie soumet le cahier des charges de l'appel à projets à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie.

    La commission dispose, pour l'émettre, d'un délai d'un mois, au-delà duquel cet avis est réputé donné.

    A la demande de la commission, lorsque l'examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre.

    L'avis émis par la commission est rendu public sur son site internet.

  • Après avoir consulté la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel à projets à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Cet avis public décrit les modalités de l'appel à projets. A cet effet, il mentionne :

    1° L'objet de l'appel à projets ;

    2° Les personnes admises à y participer ;

    3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel à projets ;

    4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures mentionnées au 5° de l'article R. 314-71.

  • Les installations lauréates d'un appel à projets du programme des investissements d'avenir mentionné au 7° de l'article D. 314-15 ou d'un appel à projets européen mentionné au 8° du même article peuvent également bénéficier d'un contrat d'achat prévu à l'article L. 314-31, dès lors que les modalités de ces appels à projets satisfont aux conditions de l'appel à projets définies à la présente section.

  • Le cahier des charges de l'appel à projets est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie, qui le publie sur son site internet le premier jour ouvré suivant la publication de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.

  • La Commission de régulation de l'énergie met en place un site de candidature en ligne. Il est conçu de manière à permettre, notamment, le téléchargement du cahier des charges et le dépôt des candidatures, par voie électronique.

    La commission accuse réception, par voie électronique, du dépôt de chaque dossier de candidature.

    Elle prend les mesures nécessaires pour qu'aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges.

  • Avant une date limite fixée dans le cahier des charges, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.

    La commission les transmet au ministre chargé de l'énergie et lui fixe un délai pour y répondre. Elle publie, sur le site de dépôt en ligne des candidatures, les réponses qui y sont apportées.

  • Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel à projets mentionnés au 3° de l'article R. 314-71 sont instruits par un ou des tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction.

    Le délai d'instruction imparti à ces tiers est fixé par le cahier des charges.

  • Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d'appel à projets.

    Le même mandataire les représente, le cas échéant, à l'égard de la société EDF.

  • Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours, ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 5° de l'article R. 314-71, la Commission de régulation de l'énergie examine les projets reçus, au vu, notamment, des résultats de l'instruction confiée à des tiers en application de l'article R. 314-80.

    Elle adresse au ministre chargé de l'énergie :

    1° La liste des projets conformes et celle des projets non conformes, assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ;

    2° Le classement des projets avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque projet justifiant les notes obtenues ;

    3° La liste des projets qu'elle propose de retenir ;

    4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des projets ;

    5° A la demande du ministre, les projets déposés.

  • Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leur candidature.

    Dans le cas où, après avoir examiné les projets retenus par la Commission de régulation de l'énergie, il envisage un choix différent du classement effectué par cette dernière, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission. Elle dispose, pour rendre son avis, d'un délai de quinze jours, au-delà duquel il est réputé donné.

    La commission publie sur son site la liste des candidats retenus ainsi qu'une version du rapport de synthèse sur l'analyse des projets, expurgée de toute donnée ou information couverte par un droit de propriété ou le secret des affaires.

  • En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel à projets ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel à projets, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 311-82, au choix d'un ou de nouveaux candidats, après avoir recueilli leur accord.

  • Lorsqu'il ne donne pas suite à la procédure, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision.

    La Commission de régulation de l'énergie publie cette décision et sa motivation sur son site.

    Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats au titre de la procédure.

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