Code de l'énergie

Version en vigueur au 28 juin 2022

  • En matière d'hydrogène, le droit des consommateurs à l'autoconsommation est garanti et s'exerce dans les conditions prévues au présent chapitre.

  • Pour être regardé comme autoconsommé, l'hydrogène doit être produit et consommé sur un même site, dit “ d'autoproduction ”, par un ou des producteurs et un ou des consommateurs, liés entre eux, le cas échéant, au sein d'une même personne morale.

    L'hydrogène autoconsommé peut l'être soit instantanément, soit après une période de stockage sur le même site.

  • Article L813-3

    Version en vigueur depuis le 19 février 2021

    Le site d'autoproduction et les différents points d'expédition et de réception de l'hydrogène sont soumis au respect de conditions et de critères fixés par voie réglementaire.

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