Code de l'énergie

Version en vigueur au 22 janvier 2022

    • Au sens du présent code, est désigné comme “ hydrogène ” le gaz composé, dans une proportion déterminée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de molécules de dihydrogène, obtenu après mise en œuvre d'un procédé industriel.

      L'hydrogène renouvelable est l'hydrogène produit soit par électrolyse en utilisant de l'électricité issue de sources d'énergies renouvelables telles que définies à l'article L. 211-2, soit par toute une autre technologie utilisant exclusivement une ou plusieurs de ces mêmes sources d'énergies renouvelables et n'entrant pas en conflit avec d'autres usages permettant leur valorisation directe. Dans tous les cas, son procédé de production émet, par kilogramme d'hydrogène produit, une quantité d'équivalents dioxyde de carbone inférieure ou égale à un seuil.

      L'hydrogène bas-carbone est l'hydrogène dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales au seuil retenu pour la qualification d'hydrogène renouvelable, sans pouvoir, pour autant, recevoir cette dernière qualification, faute d'en remplir les autres critères.

      L'hydrogène carboné est l'hydrogène qui n'est ni renouvelable, ni bas-carbone.

      L'hydrogène coproduit lors d'un procédé industriel dont la fonction n'est pas d'obtenir cet hydrogène et autoconsommé, au sens donné à ce terme à l'article L. 813-2, au sein du même processus n'est pas considéré comme de l'hydrogène bas-carbone au sens du présent code. Il n'est pas comptabilisé au titre de l'objectif de décarbonation énoncé au 10° du I de l'article L. 100-4.

      La définition de l'ensemble des conditions, en particulier des seuils et procédés, nécessaires à l'application du présent article est précisée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

    • Le dispositif de soutien public prévu au présent chapitre est exclusivement réservé à la production d'hydrogène renouvelable ou d'hydrogène bas-carbone par électrolyse de l'eau, répondant aux définitions données à l'article L. 811-1.

    • Pour atteindre les objectifs énoncés au 10° du I de l'article L. 100-4, l'autorité administrative peut favoriser le développement, sur le territoire national, des capacités de production d'hydrogène renouvelable ou d'hydrogène bas-carbone produit par électrolyse de l'eau, en ouvrant aux installations correspondantes le bénéfice d'un dispositif de soutien.

      Ce soutien est ouvert à toute personne installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production sur le territoire national.

      Il prend la forme soit d'une aide au fonctionnement, soit d'une combinaison d'une aide financière à l'investissement et d'une aide au fonctionnement, sous des conditions et selon des modalités définies par l'autorité administrative compétente.

    • La sélection des installations ou des projets admis à bénéficier de ce soutien s'effectue selon une procédure de mise en concurrence, conduite dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement, précisée par décret en Conseil d'Etat.

      Cette procédure comporte une phase de sélection des candidats éligibles, en fonction de critères et conditions définis dans l'appel à projets par l'autorité administrative. Seuls les candidats éligibles sont admis à participer à la phase de désignation de ceux qui, parmi eux, sont retenus pour bénéficier du soutien. Cette désignation repose sur un examen individuel des projets éligibles, tenant compte de leur rentabilité économique, notamment du prix de l'hydrogène produit, au regard du bilan global en termes d'émission de gaz à effet de serre du fonctionnement de l'installation et de sa contribution à l'atteinte des objectifs nationaux énoncés à l'article L. 100-4.

    • L'aide accordée à titre individuel aux candidats retenus à l'issue de la procédure mentionnée à l ‘ article L. 812-3 fait l'objet d'un contrat conclu entre le candidat qui en est bénéficiaire et l'Etat ou toute personne mandatée pour agir en son nom.

      Ce contrat précise le montant de l'aide accordée, qu'il s'agisse d'une aide au fonctionnement ou d'une aide à l'investissement et au fonctionnement. Il détermine, notamment, les modalités de versement de l'aide, leur durée, le rythme des versements et les conditions auxquelles elle est subordonnée. Il comporte les engagements du bénéficiaire, en termes économiques et environnementaux, sur la même période.

      La durée maximale du contrat prévoyant une aide au fonctionnement ne peut dépasser vingt années.

    • Les conditions de l'aide au fonctionnement dont bénéficient les projets retenus sont fixées en tenant compte, notamment, des autres aides financières ou fiscales dont ils bénéficient, le cas échéant.

      Le niveau de l'aide au fonctionnement accordée ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes prévisionnelles de l'installation et des aides financières ou fiscales dont elle bénéficie, excède un niveau de rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents aux activités sur lesquelles porte l'aide.

      Le bénéfice de l'aide au fonctionnement accordée à titre individuel peut, à cette fin, être subordonné, par le contrat conclu avec l'Etat, à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.

    • Les conditions générales de l'aide au fonctionnement dont bénéficient les projets retenus sont fixées par l'autorité administrative, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

      Ces conditions font l'objet d'une révision périodique, afin de tenir compte de l'évolution effective des coûts des installations et de leur fonctionnement.

    • Sous réserve du maintien des contrats en cours, l'aide au fonctionnement peut être, partiellement ou totalement, suspendue par l'autorité administrative si ce dispositif de soutien ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie.

    • L'aide au fonctionnement fait l'objet de périodes d'expérimentation pour les petits et moyens projets ainsi que pour les filières non matures.

      Les modalités de ces expérimentations sont fixées par l'autorité administrative.

    • Les installations bénéficiant d'une aide peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou, ultérieurement, à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer qu'elles ont été construites ou qu'elles fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d'aide au fonctionnement. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

    • Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les conditions et les modalités d'application du présent chapitre.

    • En matière d'hydrogène, le droit des consommateurs à l'autoconsommation est garanti et s'exerce dans les conditions prévues au présent chapitre.

    • Pour être regardé comme autoconsommé, l'hydrogène doit être produit et consommé sur un même site, dit “ d'autoproduction ”, par un ou des producteurs et un ou des consommateurs, liés entre eux, le cas échéant, au sein d'une même personne morale.

      L'hydrogène autoconsommé peut l'être soit instantanément, soit après une période de stockage sur le même site.

    • Le site d'autoproduction et les différents points d'expédition et de réception de l'hydrogène sont soumis au respect de conditions et de critères fixés par voie réglementaire.

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