Code de l'énergie

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • Pour la mise en œuvre du premier alinéa de l'article L. 446-19, le gestionnaire du registre des garanties d'origine ouvre un compte au nom de l'Etat sur le registre national des garanties d'origine de biogaz. Les producteurs sont tenus d'inscrire sur ce compte, sans frais, les installations bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5.

    Le producteur dont l'installation est inscrite sur le compte ouvert au nom de l'Etat ne peut pas demander l'émission de garanties d'origine de biogaz depuis ce compte. En revanche, il peut demander l'émission de garanties d'origine au titre d'un autre compte ouvert à ses frais. Dans ce cas, les dispositions de l'article D. 446-26 sont applicables.

  • Chaque gestionnaire de réseau de distribution et de transport de gaz naturel crée et tient à jour une base de données où figure la liste des installations bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5. Le format de la base de données est élaboré par le gestionnaire du registre des garanties d'origine en concertation avec les gestionnaires de réseau.

    Chaque cocontractant transmet annuellement au gestionnaire de réseau de distribution et aux gestionnaires de réseaux de transport les données permettant la mise à jour de la base de données mentionnée à l'alinéa précédent.

    Le contenu de la base de données est mis à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine qui s'engage à préserver la confidentialité des informations dont il a connaissance et à respecter les règles de protection spécifiques dont elles feraient l'objet.

  • Chaque gestionnaire de réseau de distribution et de transport de gaz naturel met à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine, dans les deux mois qui suivent chaque mois d'injection, la valeur de la quantité mensuelle de biogaz injecté par chacune des installations mentionnées à l'article D. 446-34 et raccordées à son réseau.

    Pour l'application du présent article, chaque gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel peut mandater un autre gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel pour la détermination des valeurs des quantités mensuelles de biogaz injecté mentionnées à l'alinéa précédent et pour leur mise à disposition au gestionnaire du registre des garanties d'origine. Il en informe celui-ci.


    Conformément au III de l'article 3 du décret n° 2020-1701 du 24 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er avril 2023.

  • Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions générales de la mise aux enchères prévue au quatrième alinéa de l'article L. 446-19 et en informe le gestionnaire du registre des garanties d'origine.

    Ces conditions générales portent notamment sur :

    1° La fréquence des mises aux enchères, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni être supérieure à six mois ;

    2° Le prix minimal de vente des garanties d'origine, qui ne peut être inférieur aux coûts administratifs induits par les mises aux enchères ;

    3° La ou les zones géographiques couvertes ;

    4° Le nombre de lots ainsi que la description de chaque lot.


    Conformément au III de l'article 3 du décret n° 2020-1701 du 24 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er avril 2023.

  • Le gestionnaire du registre des garanties d'origine transmet au ministre chargé de l'énergie un projet de cahier des charges des mises aux enchères dans le délai imparti par celui-ci. Ce délai, qui court de la date de réception des conditions générales fixées par le ministre, ne peut ni être inférieur à un mois ni être supérieur à six mois.

    Le ministre chargé de l'énergie apporte au projet les modifications qu'il juge nécessaires et approuve définitivement le cahier des charges.

    Le cahier des charges est publié par le gestionnaire du registre des garanties d'origine chargé de la mise aux enchères sur son site internet.

    Il peut couvrir plusieurs périodes successives de mises aux enchères.

    Il peut être modifié sur décision du ministre chargé de l'énergie qui fixe la date de prise d'effet de ces modifications. Cette date ne peut ni être inférieure à trois mois ni être supérieure à six mois après la publication des modifications apportées.


    Conformément au III de l'article 3 du décret n° 2020-1701 du 24 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er avril 2023.

  • Le cahier des charges des mises aux enchères comporte notamment :

    1° La description des lots faisant l'objet de la mise aux enchères et le prix minimal de vente des garanties d'origine ;

    2° La date et l'heure limites d'envoi des offres ;

    3° L'adresse électronique ou la plateforme électronique par le biais de laquelle le candidat fait parvenir son offre.


    Conformément au III de l'article 3 du décret n° 2020-1701 du 24 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er avril 2023.

  • Les volumes sont attribués dans l'ordre décroissant du prix des offres jusqu'à épuisement du volume mis aux enchères.

    En cas d'offres égales et d'épuisement du volume, les volumes restants sont attribués à chaque lauréat au prorata du volume initial demandé.

    Les offres en dessous du prix de réserve sont éliminées.

    Les garanties d'origines allouées à l'issue d'une mise aux enchères sont transférées par le gestionnaire du registre des garanties d'origine à leur nouveau titulaire dans les deux jours ouvrés qui suivent leur allocation. Les frais de transfert sont à la charge du nouveau titulaire.


    Conformément au III de l'article 3 du décret n° 2020-1701 du 24 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er avril 2023.

  • Dans les sept jours ouvrés suivant chaque mise aux enchères, le gestionnaire du registre des garanties d'origine publie :

    1° Le nombre de lauréats par lot ;

    2° Le volume attribué par lot ;

    3° Le prix moyen obtenu par lot.


    Conformément au III de l'article 3 du décret n° 2020-1701 du 24 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er avril 2023.

  • Le gestionnaire du registre des garanties d'origine reverse à l'Etat les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine dans les trente jours ouvrés suivant chaque mise aux enchères.


    Conformément au III de l'article 3 du décret n° 2020-1701 du 24 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er avril 2023.

  • Le gestionnaire du registre des garanties d'origine adresse, chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie un rapport de synthèse sur la mise aux enchères des garanties d'origine. Ce rapport indique notamment, pour chaque enchère :

    1° Le nombre de participants à l'enchère et par lot ;

    2° Le nombre de lauréats par lot ;

    3° Le volume attribué par lot et le prix moyen obtenu.

    Une version non confidentielle de ce rapport de synthèse est publiée sur le site du ministère chargé de l'énergie.


    Conformément au III de l'article 3 du décret n° 2020-1701 du 24 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er avril 2023.

Retourner en haut de la page