La vente de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n'est pas soumise à autorisation de fourniture, lorsque ce biogaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel.
VersionsLiens relatifsLa vente de biogaz dans le cadre du complément de rémunération prévu à la section 4 du présent chapitre n'est pas soumise à autorisation de fourniture lorsque :
1° Le biogaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel ;
2° Le biogaz est vendu par le producteur à une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié ;
3° Le biogaz est vendu dans une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié intégrée à l'installation de production de biogaz.VersionsLiens relatifs
Section 2 : La vente de biogaz (Articles L446-2 à L446-3)