Code de l'énergie

Version en vigueur au 21 mai 2022

  • Tout producteur de biogaz qui en fait la demande peut bénéficier de garanties d'origine de biogaz à raison du biogaz qu'il produit en France et qui est injecté dans le réseau de gaz naturel.

    Un producteur de biogaz ne peut bénéficier simultanément, à raison de la même quantité de gaz, de la délivrance d'une garantie d'origine de gaz renouvelable et d'une garantie d'origine de biogaz.

    Seules les garanties de biogaz et les certificats de production de biogaz mentionnés à l'article L. 446-31 ont valeur de certification de l'origine du biogaz et prouvent à un client final raccordé à un réseau de gaz naturel la part ou la quantité de biogaz que contient l'offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.

    Les garanties d'origine de biogaz sont délivrées, transférées, annulées et soumises à des contrôles, dans les conditions et selon la procédure applicables aux garanties d'origine de gaz renouvelable figurant au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions particulières de la présente section.

  • Les installations de production de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel situées en France et bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4 ou L. 446-5 sont tenues de s'inscrire sur le registre national des garanties d'origine.

  • La résiliation immédiate du contrat ainsi que le remboursement prévus à l'article L. 445-11 s'appliquent au producteur d'une garantie d'origine portant sur du biogaz produit et injecté ou vendu dans le cadre d'un contrat d'obligation d'achat conclu en application des articles L. 446-4 ou L. 446-5.

    Cette résiliation immédiate s'applique aux contrats conclus à compter du 8 novembre 2020 et ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter de la même date.

  • Pour les installations inscrites sur le registre mentionné à l'article L. 446-18 et bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4 ou L. 446-5, dès lors que les garanties d'origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n'ont pas, en tout ou partie, été émises par le producteur dans un délai fixé par voie réglementaire, ces dernières sont émises d'office au bénéfice de l'Etat par l'organisme chargé de la gestion du registre.


    A la demande de la commune, du groupement de communes ou de la métropole sur le territoire desquels est implantée une installation mentionnée au premier alinéa du présent article et afin d'attester de l'origine locale et renouvelable de leur propre consommation de gaz, ladite commune, ledit groupement de communes ou ladite métropole peuvent bénéficier à titre gratuit de tout ou partie des garanties d'origine de ladite installation, selon des modalités prévues par décret, en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d'origine dont bénéficient ainsi ladite commune, ledit groupement de communes ou ladite métropole ne peuvent être vendues.

    Les garanties d'origine émises peuvent être mises aux enchères par l'autorité administrative, à l'exception des garanties d'origine mentionnées au deuxième alinéa.

    Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.

    Dans des conditions précisées par décret, les exploitants des installations mentionnées au premier alinéa peuvent acheter les garanties d'origine de leurs installations avant ou après leur mise aux enchères. Cette possibilité peut être restreinte :

    a) A une part des garanties d'origine mises aux enchères ;

    b) Aux installations détenues par une communauté d'énergie définie au titre IX du livre II du présent code ou aux installations ayant une part de capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels l'installation est implantée.

    Les modalités et conditions d'application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par voie réglementaire, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.


    Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

  • Les garanties d'origine de biogaz provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne délivrées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont, à partir du 30 juin 2021, reconnues et traitées par l'organisme mentionné à l'article L. 445-4 de la même manière que des garanties d'origine liées à une unité de production de biogaz située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables aux garanties d'origine de biogaz délivrées en application de la présente section.

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