Code de l'énergie

Version en vigueur au 28 décembre 2020

  • Un compte spécifique appelé " Fonds pour le règlement du rééquilibrage en capacité des acteurs obligés " est ouvert par le gestionnaire du réseau de transport français dans ses écritures comptables. Ce compte retrace les flux financiers entre les acteurs obligés et le gestionnaire du réseau de transport français relatifs au règlement financier mentionné à l'article R. 335-48.

    Le gestionnaire du réseau de transport français assure la gestion administrative et financière de ce compte, ainsi que sa gestion comptable selon les règles de la comptabilité privée. Il est notamment chargé de la facturation et du versement des règlements financiers relatifs au rééquilibrage en capacité des acteurs obligés ainsi que de la constatation des éventuels défauts de paiement.

  • Pour chaque année de livraison, sont fixées dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1 :

    1° La date limite de notification de l'obligation de capacité, avant laquelle le gestionnaire du réseau de transport français notifie à chaque acteur obligé le montant de son obligation de capacité ;

    2° La date limite de cession des garanties de capacité, au-delà de laquelle les cessions de garanties de capacité ne sont plus possibles ;

    3° La date limite de notification du règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité des acteurs obligés, avant laquelle le gestionnaire du réseau de transport français notifie à chaque acteur obligé le montant du règlement financier relatif à son rééquilibrage en capacité ;

    4° La date limite de recouvrement des garanties de capacité, à laquelle chaque acteur obligé doit disposer du montant de garanties de capacité correspondant à son obligation : elle est fixée au plus tard trois mois après la date limite de notification de l'obligation de capacité.

  • Au plus tard quinze jours après la date de notification de l'obligation de capacité, le gestionnaire du réseau de transport français calcule, pour chaque acteur obligé, le déséquilibre entre le montant de son obligation de capacité et le montant de garanties de capacité figurant sur son compte dans le registre des garanties de capacité prévu à l'article R. 335-59. A cette occasion, il notifie à chaque acteur obligé son déséquilibre et le règlement financier correspondant à son rééquilibrage en capacité. Pour chaque acteur obligé, le règlement financier de rééquilibrage est calculé à partir d'un prix unitaire négatif lorsque l'acteur obligé est redevable du règlement financier et d'un prix unitaire positif, de valeur absolue inférieure à celle de la valeur absolue du prix unitaire précédent, lorsque l'acteur obligé a droit à ce règlement.

    Le règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité des acteurs obligés est proportionnel au déséquilibre du fournisseur, au prix unitaire dépendant du signe du déséquilibre. En outre, ce règlement peut être modulé en fonction de l'ampleur du déséquilibre de l'acteur obligé.

  • La méthode de calcul des prix unitaires du règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité est approuvée par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport français.

    Elle est déterminée de manière à :

    -assurer à moyen terme une incitation économique à la satisfaction de l'obligation de capacité des acteurs obligés ;

    -inciter les acteurs obligés à évaluer leurs besoins en garanties de capacité, en vue de remplir leur obligation de capacité, sur la base d'une estimation de bonne foi de la puissance de référence des consommateurs finals et des gestionnaires de réseau pour leurs pertes, pour lesquels ils sont responsables, pour tout ou partie de leur consommation, de la couverture de l'obligation de capacité, conformément aux articles L. 335-1 et L. 335-5 ;

    -limiter les possibilités d'arbitrage entre le règlement financier relatif à l'écart du responsable de périmètre de certification et le règlement financier relatif au rééquilibrage des acteurs obligés.

    Toutefois, lorsque la sécurité d'approvisionnement n'est pas menacée de manière significative au regard de l'objectif de sécurité d'approvisionnement en électricité mentionné à l'article L. 335-2, la méthode de calcul des prix unitaires du règlement financier du rééquilibrage des acteurs obligés est adaptée en fonction de la somme des écarts des responsables de périmètre de certification et de la différence entre la somme des montants d'obligation de capacité de tous les acteurs obligés et le montant global de garanties de capacité que ceux-ci possédaient à la date limite de cession.

  • Le rééquilibrage des acteurs obligés intervient avant la date limite de recouvrement des garanties de capacité. Les acteurs obligés dont le règlement financier est de signe négatif versent sur le fonds pour le règlement du rééquilibrage en capacité des acteurs obligés les montants correspondants calculés par le gestionnaire du réseau de transport français comme mentionné à l'article R. 335-48.

    Les acteurs obligés dont le règlement financier est de signe positif reçoivent du fonds pour le règlement du rééquilibrage en capacité des acteurs obligés les montants correspondants, calculés par le gestionnaire du réseau de transport français comme mentionné à l'article R. 335-48. La somme des montants versés par le fonds ne peut être supérieure, pour une année de livraison donnée, à la somme des montants effectivement versés par les acteurs obligés dont le règlement financier est négatif pour cette année de livraison ; le cas échéant, les montants correspondant aux règlements financiers positifs sont ramenés de manière proportionnelle à un niveau cohérent avec cette somme.

    Le solde éventuel restant sur le fonds pour le règlement du rééquilibrage en capacité des acteurs obligés, qui n'est pas la propriété du gestionnaire du réseau de transport français, est intégralement redistribué aux utilisateurs du réseau public de transport d'électricité selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie.

    la date limite de recouvrement des garanties de capacité, le gestionnaire du réseau de transport français contrôle, pour chaque acteur obligé, qu'il remplit son obligation de capacité. Pour chaque acteur obligé, il notifie à la Commission de régulation de l'énergie, pour l'application des dispositions de l'article L. 335-7 du code de l'énergie , l'écart entre :


    -le montant de son obligation de capacité, déduction faite du montant versé par cet acteur obligé au titre du règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité divisé par le prix unitaire appliqué à cet acteur obligé ;

    -le montant de garanties qu'il détient effectivement à la date limite de recouvrement, sur la base des informations contenues dans le registre des garanties de capacité.

Retourner en haut de la page