Code de l'énergie

Version en vigueur au 17 janvier 2022

  • Le ministre chargé de l'énergie fixe par arrêté :

    1° La part de l'électricité produite par une station de transfert d'énergie par pompage, par une installation mixte de production d'électricité à partir de biomasse et de combustibles fossiles ou par une usine d'incinération d'ordures ménagères susceptible de faire l'objet de garanties d'origine ;

    2° Les technologies et les critères de performance des processus de cogénération ainsi que les modalités de calcul permettant d'identifier l'électricité produite par ce moyen.


  • Toute installation de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine sont demandées doit être équipée d'un dispositif de comptage de l'électricité produite.


  • La demande de garanties d'origine est adressée à l'organisme chargé d'assurer la délivrance de celles-ci.

  • Lorsqu'un producteur demande l'émission d'une garantie d'origine portant sur l'électricité produite dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 ou, le cas échéant, L. 314-26, l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine en informe le ministre chargé de l'énergie.

    Le ministre chargé de l'énergie en informe le cocontractant au sens du 4° de l'article R. 314-1 qui, en application du quatrième alinéa de l'article L. 314-14, d'une part, résilie immédiatement le contrat et, d'autre part, met en recouvrement les sommes mentionnées aux septième à neuvième alinéas de cet article.

  • Lorsqu'il reçoit une demande de garanties d'origine satisfaisant aux conditions de l'article R. 314-60, l'organisme délivre un nombre de garanties d'origine égal au nombre de mégawattheures d'électricité produites durant la période, avec arrondi à l'entier inférieuR. Les dates de début et de fin de la période de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l'installation de production d'électricité au gestionnaire du réseau.

    La période de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées ne peut être supérieure à un mois. Toutefois, elle peut être portée à cinq mois au plus dans le cas où la production n'atteint pas le seuil du mégawattheure durant la période considérée.

    Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 314-66, la demande de garanties d'origine doit être adressée cinq mois au plus tard après le dernier jour de la période de production faisant l'objet de la demande.

    Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, la demande d'émission de garanties d'origine portant sur l'électricité produite dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 ou, le cas échéant, L. 314-26, doit être adressée par le producteur deux mois au plus tard après le dernier jour de la période de production faisant l'objet de la demande.

  • La demande de garantie d'origine doit comporter :


    1° Le nom et l'adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social ;

    2° Le nom et la localisation de l'installation de production d'électricité ;

    3° Le type et la puissance installée de l'installation ;

    4° La date de mise en service de l'installation ;

    5° Le cas échéant, les références du récépissé de l'autorisation d'exploiter délivré en application de la section 1 du chapitre 1er du présent titre ;

    6° Les références du contrat d'accès au réseau lorsqu'un tel contrat a été conclu ;

    7° Les références du contrat d'achat ou de complément de rémunération, conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 ou, le cas échéant, L. 314-26, la référence de l'arrêté ou du cahier des charges en vertu duquel est conclu ce contrat, sa date de prise d'effet, sa durée ainsi que le niveau du tarif d'achat ou du tarif de référence du complément de rémunération lorsque la demande de garantie d'origine est présentée par un producteur ayant conclu un tel contrat ;

    8° Les dates de début et de fin de la période de production d'électricité pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;

    9° La quantité d'électricité produite pendant la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine. Lorsque l'électricité a été produite par une station de transfert d'énergie par pompage, par une installation mixte de production d'électricité à partir de biomasse et de combustibles fossiles, par une usine d'incinération d'ordures ménagères ou par cogénération, elle est comptabilisée selon les modalités fixées par les arrêtés prévus à l'article R. 314-56 ;

    10° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau public d'électricité auquel l'installation dispose d'un accès ou d'un service de décompte lorsque celle-ci dispose d'un tel service ;

    11° Le type et le montant d'aides nationales dont a bénéficié l'installation, y compris les aides à l'investissement lorsque l'installation a bénéficié d'une aide autre que celles mentionnées au 7°.

  • La demande indique également :

    1° Lorsque l'électricité a été produite à partir de sources d'énergie renouvelables :

    a) La nature de la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite ;

    b) La part d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, si l'installation fonctionne avec d'autres sources d'énergie ;

    2° Lorsque l'électricité est produite par cogénération :

    a) La puissance thermique de l'installation ;

    b) Les combustibles à partir desquels l'électricité a été produite ;

    c) Le pouvoir calorifique inférieur des combustibles utilisés ;

    d) Le rendement global de l'installation ;

    e) La quantité de chaleur produite au cours de la période pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;

    f) L'utilisation de la chaleur produite en même temps que l'électricité ;

    g) Les économies d'énergie primaire réalisées, calculées conformément aux dispositions des arrêtés prévus à l'article R. 314-56.


  • Le demandeur d'une garantie d'origine doit conserver toutes informations et documents utiles pendant trois ans à compter de la date de sa demande.

  • Lorsque l'installation au titre de laquelle est faite la demande est raccordée au réseau public de transport d'électricité, l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine dispose, pour délivrer ces garanties, d'un délai de trente jours à compter de la date de réception d'une demande complète si l'installation a déjà obtenu une garantie d'origine. Ce délai est porté à soixante jours s'il s'agit pour l'installation d'une première demande.

    Les délais prévus à l'alinéa précédent sont augmentés de trente jours lorsque l'installation est raccordée à un réseau autre que le réseau public de transport d'électricité.

    Chaque garantie d'origine mentionne qu'elle concerne de l'électricité et comporte au moins la date et le pays d'émission, un numéro d'identification unique, la nature de la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite et les mentions correspondant aux éléments figurant aux 2°, 3°, 4°, 8° et 11° de l'article R. 314-60.

  • L'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine inscrit les garanties d'origine délivrées ainsi que les garanties d'origine importées sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 314-14.

    Le registre est publié sur le site internet de cet organisme. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont :

    1° Le numéro identifiant la garantie d'origine ainsi que son pays d'émission ;

    2° La date de sa délivrance ou de son importation ;

    3° Le nom et la qualité du demandeur ;

    4° Le nom et le lieu de l'installation de production d'électricité ainsi que sa puissance ;

    5° La source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite ;

    6° Les dates de début et de fin de la période sur laquelle portait la demande de garanties d'origine ;

    7° La date à laquelle l'installation a été mise en service ;

    8° Le type et le montant d'aides nationales dont a bénéficié l'installation, y compris les aides à l'investissement ou, lorsque l'installation fait l'objet d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 ou, le cas échéant, L. 314-26, la référence de l'arrêté ou du cahier des charges en vertu duquel est conclu ce contrat, sa date de prise d'effet, sa durée ainsi que le niveau du tarif d'achat ou du tarif de référence du complément de rémunération ;

    9° Le cas échéant, la mention de l'enregistrement prévu à l'article R. 314-66 ainsi que le nom du titulaire qui utilise la garantie d'origine ou la mention de l'exportation de la garantie d'origine.

    L'organisme procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.

    L'organisme adresse, chaque année, au ministre chargé de l'énergie un rapport sur les garanties d'origine délivrées importées, exportées et utilisées au cours de l'année précédente.


  • Une garantie d'origine peut, après sa délivrance, être transférée. L'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine est informé du transfert. Il conserve les noms et coordonnées des titulaires successifs d'une garantie d'origine.

  • Article R314-66

    Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 19 novembre 2023

    Une garantie d'origine peut être utilisée par son titulaire pour attester de la source renouvelable de l'électricité ou de sa production par cogénération. Dans ce cas, le titulaire indique à l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine, parmi les garanties qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom de leur utilisateur et la date de leur utilisation.

    Lorsque le titulaire est un fournisseur d'énergie souhaitant garantir à son client que l'électricité délivrée dans le cadre de son offre commerciale contient une part provenant de source renouvelable ou produite par cogénération, il doit utiliser les garanties d'origine correspondant à la part d'électricité dont la source est ainsi garantie. Le fournisseur d'électricité indique à l'organisme, parmi les garanties d'origine qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom du fournisseur ayant utilisé la garantie d'origine et la date de leur utilisation.

    Chaque garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois et ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la date de fin de la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine.

    Pour attester de la source renouvelable de l'électricité consommée, la garantie d'origine doit provenir d'une production du même mois que le mois de consommation qu'elle certifie sauf dans le cas où la production n'atteint pas le seuil du mégawattheure sur ce mois. Dans ce cas, la garantie d'origine peut certifier une période de consommation incluse dans la période de production déterminée conformément à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article R. 314-59.

    Les garanties d'origine doivent être délivrées, transférées et annulées de manière électronique.

  • Les garanties d'origine délivrées dans d'autres Etats membres de l'Union européenne peuvent être utilisées dans les conditions prévues à l'article R. 314-66.

    En cas de doute sur l'exactitude, la fiabilité ou la véracité d'une garantie d'origine provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine informe le ministre chargé de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie notifie à la Commission européenne son refus de reconnaître ces garanties d'origine.

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