Code de l'énergie

Version en vigueur au 02 décembre 2021

  • L'organisme prévu à l'article L. 314-14 est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.

    La mise en concurrence a pour objet la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération, en application des articles L. 314-14 à L. 314-16 ainsi que la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables prévue à l'article L. 314-14-1.

    Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants :

    1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ;

    2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment :

    a) L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture d'électricité ;

    b) Les capacités technique et financière du candidat, notamment son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ;

    3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ;

    4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés par l'organisme aux usagers. Ces tarifs se composent, d'une part, des tarifs d'accès au service pour la gestion du registre national des garanties d'origine et, d'autre part, des frais de gestion et d'inscription pour la mise aux enchères des garanties d'origine ;

    5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ;

    6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ;

    7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence.

  • Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public mentionne :

    1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;

    2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public à la concurrence ;

    3° Les personnes admises à participer à l'appel public à la concurrence ;

    4° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges mentionné à l'article R. 314-54 ;

    5° La date et l'heure limite de dépôt des candidatures.

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