Code de l'énergie

Version en vigueur au 10 novembre 2019

  • Le Fonds de péréquation de l'électricité mentionné à l'article L. 121-29 répartit entre les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité les charges mentionnées à l'article L. 121-29 selon la méthode définie à la présente sous-section. Il effectue les opérations de recouvrement et de reversement nécessaires à cette péréquation.

  • Le Fonds de péréquation de l'électricité est administré par un conseil.

    Celui-ci fixe les modalités selon lesquelles les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent au fonds les renseignements nécessaires à l'établissement de la péréquation, versent une contribution ou reçoivent une dotation.

    Le conseil approuve le compte annuel de gestion du fonds de péréquation de l'électricité et l'adresse au ministre chargé de l'énergie.

  • Le conseil du Fonds de péréquation de l'électricité est composé de douze membres.

    Il est présidé par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire.

    Il comprend outre son président :

    1° Trois représentants de l'Etat :

    a) Le directeur général de l'énergie ou son représentant ;

    b) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

    c) Le directeur du budget ou son représentant ;

    2° Trois représentants de la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52, sur proposition de cette société ;

    3° Trois représentants des entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54, dont un représentant des sociétés coopératives d'intérêt collectif agricole d'électricité, sur proposition des associations représentatives ;

    4° Deux représentants des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité, sur proposition des associations représentatives.

    Le président et les membres du conseil du fonds mentionnés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'un de ces membres perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, ou en cas de vacance avant la date d'expiration du mandat, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

  • Article R121-47

    Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Le directeur de l'administration centrale chargée de l'électricité ou son représentant assiste au conseil du Fonds de péréquation de l'électricité en qualité de commissaire du Gouvernement.

    Le commissaire du Gouvernement peut demander au conseil une seconde délibération.

    Le commissaire du Gouvernement peut faire inscrire à l'ordre du jour toute question entrant dans les compétences du conseiL. L'examen de cette question ne peut être refusé.

  • Le conseil du Fonds de péréquation de l'électricité se réunit sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour.

    Le conseil siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du conseil qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

    Le conseil se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    Les membres du conseil du Fonds de péréquation de l'électricité et les agents affectés au secrétariat sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

  • La société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 procède :

    – au recouvrement des contributions et au versement des dotations, établies conformément à l'article R. 121-58 ou à l'article R. 121-61 ;

    – à la tenue du compte de péréquation des charges de distribution d'électricité, retraçant les contributions notifiées et recouvrées, ainsi que les dotations versées ;

    – à la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité de la péréquation des charges de distribution d'électricité.

    Elle transmet au ministre chargé de l'énergie, au plus tard au 31 mai de chaque année, un rapport de la gestion comptable de la péréquation des charges de distribution d'électricité.

  • I. – La société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 notifie à chaque contributeur, avant le 15 octobre de chaque année, le montant du versement de péréquation dont il est redevable.

    II. – Le redevable s'acquitte de sa contribution auprès de la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52, avant le 31 octobre de chaque année.

    En cas de défaut de versement de la contribution dans le délai prescrit, la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 met en demeure le contributeur de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine.

    A défaut de versement dans le délai imparti par la mise en demeure, la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 en avise le ministre chargé de l'énergie.

    III. – La société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 verse à chaque bénéficiaire le montant de la dotation qui lui est due au titre de la péréquation, avant le 31 décembre de chaque année.

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