Code de l'énergie

Version en vigueur au 05 décembre 2021


  • Le bénéfice du tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel, prévus au premier alinéa de l'article L. 445-5, est ouvert sauf refus exprès de leur part pour leur résidence principale aux personnes physiques ayant droit à la tarification spéciale dite " produit de première nécessité " en application des trois premiers alinéas de l'article R. 337-1.
    Le bénéfice du tarif spécial de solidarité prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 445-5 du présent code, au profit des gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 de ce même code, est ouvert, sur leur demande, dans les conditions prévues à l'article R. 445-21 du présent code.


  • Lorsque la personne physique bénéficiaire du tarif spécial de solidarité est détenteur d'un contrat individuel de fourniture de gaz naturel, ce tarif résulte d'une déduction forfaitaire sur le prix de fourniture contractuellement établi entre le client domestique et son fournisseur de gaz natureL. Pour les personnes physiques mentionnées à l'article R. 445-14, ce tarif consiste en un versement forfaitaire. Le cas échéant, la déduction et le versement forfaitaires peuvent être cumulés.
    La déduction forfaitaire mentionnée au premier alinéa ne doit pas être supérieure au montant total de la facture annuelle de gaz naturel toutes taxes comprises. Elle est établie en fonction de la plage de consommation et du nombre d'unités de consommation que compte le foyeR. Le versement forfaitaire mentionné au même alinéa est établi en fonction du nombre d'unités de consommation que compte le foyer.
    La première ou seule personne du foyer constitue une unité de consommation. Chaque autre personne du foyer constitue une fraction d'unité de consommation égale à la majoration du plafond de ressources prévue à l'article R. 861-3 du code de la sécurité sociale.
    La composition du foyer se réfère au foyer tel que défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale lorsque cette information est connue et date de moins de dix-huit mois. Dans le cas contraire, le nombre de personnes du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu, tel que défini à l'article 6 du code général des impôts, peut être retenu.
    La déduction forfaitaire mentionnée au premier alinéa est égale, pour chaque plage de consommation considérée et pour chaque unité de consommation (ou UC), aux valeurs figurant aux tableaux ci-dessous :


    Déduction forfaitaire en fonction de l'UC
    (en € TTC par an)

    Plage de consommation

    0-1000 kWh/ an

    1000-6000 kWh/ an

    > 6000 kWh/ an

    1 UC

    23

    72

    123

    1 < UC < 2

    30

    95

    153

    2 UC ou +

    38

    117

    185


    Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquant à cette déduction forfaitaire est le taux normal prévu à l'article 278 du code général des impôts.
    Le versement forfaitaire mentionné au premier alinéa, fonction de l'unité de consommation (UC) du foyer, est égal aux valeurs suivantes :


    UNITÉ DE CONSOMMATION (OU UC)

    VERSEMENT FORFAITAIRE (EN € TTC PAR AN)

    1 UC

    100

    1 < UC < 2

    123

    2 UC et +

    147


    La déduction mentionnée à l'article R. 445-21 est égale à 100 € TTC par logement et par an.
    Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquant à cette déduction forfaitaire est le taux normal prévu à l'article 278 du code général des impôts.
    Les montants de la déduction et du versement forfaitaires peuvent être réévalués dans les limites résultant des dispositions des articles L. 121-35 à L. 121-43 par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et des affaires sociales après avis de la Commission de régulation de l'énergie.


  • Les fournisseurs de gaz naturel qui le souhaitent désignent un organisme, chargé d'identifier les ayants droit du tarif spécial de solidarité, qui agit pour leur compte. Cet organisme ne communique aux fournisseurs que les informations qui sont strictement nécessaires à l'identification de leurs clients.


  • Les organismes d'assurance maladie communiquent à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, directement aux fournisseurs de gaz naturel, aux seules fins d'identifier les personnes physiques pouvant bénéficier du tarif spécial de solidarité du gaz naturel, les informations précisées à l'alinéa suivant.
    Les informations communiquées par les organismes d'assurance maladie sont la civilité, le prénom, le nom, la date de naissance et l'adresse des personnes physiques mentionnées à l'article R. 445-8 du présent code ainsi que le nombre de personnes composant le foyer tel que défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale. Elles sont communiquées au moins une fois par trimestre. Aucune information transmise par les organismes d'assurance maladie ne peut être conservée pendant une durée supérieure à dix-neuf mois.


  • L'administration fiscale communique à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, directement aux fournisseurs de gaz naturel, aux seules fins d'identifier les personnes physiques pouvant bénéficier du tarif spécial de solidarité du gaz naturel, les informations précisées à l'alinéa suivant.
    Les informations communiquées par l'administration fiscale sont la civilité, le prénom, le nom, la date de naissance et l'adresse des personnes physiques mentionnées à l'article R. 445-8 ainsi que le nombre de personnes composant le foyer contribuable de l'impôt sur le revenu, tel que défini à l'article 6 du code général des impôts. Elles sont communiquées une fois par an.
    Aucune information transmise par l'administration fiscale ne peut être conservée pendant une durée supérieure à dix-neuf mois.


  • Les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel communiquent, à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs, au moins toutes les six semaines, les informations nécessaires pour identifier les personnes physiques bénéficiaires potentiels du tarif spécial de solidarité de chaque fournisseur de gaz naturel.
    Ces informations sont, pour chaque point de comptage et d'estimation : la civilité, le prénom et le nom du titulaire du contrat, le cas échéant le prénom et le nom du co-titulaire du contrat, le numéro et l'adresse du point de comptage et d'estimation, le nom du fournisseur et le code postal, le nom et le code INSEE de la commune. Aucune information transmise par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel ne peut être conservée pendant une durée supérieure à neuf semaines.


    -A partir des informations mentionnées aux articles R. 445-12 et R. 445-13 et aux alinéas qui précèdent, l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, le fournisseur de gaz naturel adresse aux clients identifiés comme bénéficiaires potentiels du tarif spécial de solidarité une attestation comportant les références de leur contrat de fourniture et leur point de comptage et d'estimation et indiquant que, sauf refus exprès de leur part dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi de ce courrier, le tarif spécial de solidarité leur sera appliqué.
    -Cette attestation informe les mêmes clients de la transmission des données ainsi que de leurs droits d'accès et d'opposition conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


  • Pour les immeubles d'habitation chauffés collectivement au gaz naturel, à l'exception des résidences sociales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 445-8, les cocontractants des fournisseurs de la chaufferie communiquent à l'organisme agissant pour le compte de ces fournisseurs ou, le cas échéant, à ces fournisseurs le numéro, l'adresse, le code postal, le nom et le code INSEE de la commune des immeubles concernés, la référence contractuelle et la date de début et de fin d'application des contrats. Ils signalent, le cas échéant, l'existence d'autres sources d'énergie que le gaz naturel pour alimenter la chaufferie collective.
    Les fournisseurs de gaz naturel communiquent, le cas échéant, à l'organisme agissant pour leur compte le numéro, l'adresse, le code postal, le nom et le code INSEE de la commune des immeubles d'habitation dont ils fournissent la chaudière, la date de début et de fin d'application des contrats à partir des informations communiquées par leurs cocontractants dans les contrats de fourniture ou dans les demandes d'exonération de taxe intérieure de consommation sur le gaz natureL. Ils signalent, le cas échéant, l'existence d'autres sources d'énergie que le gaz naturel pour alimenter la chaufferie collective.
    A partir des informations mentionnées aux articles R. 445-12 et R. 445-13, l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, les fournisseurs de gaz naturel adressent aux personnes identifiées comme bénéficiaires potentiels du tarif spécial de solidarité un courrier comportant les références contractuelles de leur chaufferie collective et indiquant que, sauf refus exprès de leur part dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi de ce courrier, le tarif spécial de solidarité leur sera appliqué. Ce courrier informe les mêmes clients de la transmission des données ainsi que de leurs droits d'accès et d'opposition conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

  • Article R445-16

    Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 avril 2024


    Sauf dans les cas relevant de l'article R. 445-21, l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, le fournisseur de gaz naturel, pour sa zone d'activité commerciale, adresse aux personnes physiques bénéficiaires potentiels du tarif spécial de solidarité qui n'ont pu être identifiés ni comme disposant d'un contrat individuel de fourniture de gaz naturel, ni comme étant chauffés collectivement au gaz naturel une attestation, accompagnée le cas échéant d'un courrier, qui leur permet de bénéficier du tarif spécial de solidarité (ou " TSS ") et qui les informe :
    1° De leurs droits au tarif spécial de solidarité ;
    2° Du nombre d'unités de consommation de leur foyer ;
    3° De l'existence de " l'interlocuteur TSS " et du " numéro vert TSS " ;
    Ces personnes renvoient cette attestation à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, au fournisseur de gaz naturel, après l'avoir complétée avec les références du contrat de fourniture de gaz naturel, le nom et les coordonnées du fournisseur et, éventuellement dans le cas d'une chaufferie collective, l'indication de l'existence de son alimentation par d'autres sources d'énergie que le gaz natureL. Cette attestation dûment complétée est conservée sous forme numérisée pour une durée de dix-neuf mois à compter de la date de sa réception.


  • Le tarif spécial de solidarité est appliqué par le fournisseur de gaz naturel à un titulaire d'un contrat individuel, sous forme d'une déduction qui doit figurer sur la facture avec le libellé correspondant, pour une durée d'un an à compter de la fin du délai de quinze jours mentionné au dernier alinéa de l'article R. 445-15 ou, le cas échéant, à compter de la réception de l'attestation mentionnée à l'article R. 445-16.
    Les personnes détentrices d'un contrat individuel de fourniture de gaz naturel remplissant les conditions pour bénéficier du tarif spécial de solidarité bénéficient également de la gratuité de la mise en service et de l'enregistrement de leur contrat ainsi que d'un abattement de 80 % sur la facturation d'un déplacement motivée par une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement.


  • Afin de prévenir l'interruption du bénéfice du tarif spécial de solidarité, celui-ci est prolongé, pour une période supplémentaire de six mois à compter de la fin de sa durée d'application, sauf si cette dernière résulte de la rupture du contrat de fourniture. Sauf en cas de fraude, elle ne donne lieu en aucun cas à remboursement de la part du bénéficiaire. Le montant de la déduction mentionné au premier alinéa de l'article R. 445-9, pendant cette période supplémentaire, est calculé pro rata temporis. Pendant cette période supplémentaire de six mois, le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte informe son client qui n'est plus identifié comme ayant droit au tarif spécial de solidarité en vertu de la procédure décrite ci-dessus du fait que ses droits sont prolongés temporairement, de la date de fin de cette prolongation et de la procédure à suivre pour continuer à bénéficier du tarif spécial de solidarité au terme de la période complémentaire. Si les droits au tarif spécial de solidarité sont reconduits pendant cette période supplémentaire de six mois, le tarif spécial est appliqué pour un an à compter de la date de renouvellement de ces droits, sans préjudice d'une nouvelle période supplémentaire de six mois.
    En cas de résiliation du contrat de fourniture avant le terme d'un an ou de la période de six mois supplémentaires, le montant de la déduction mentionné au premier alinéa de l'article R. 445-9 est calculé pro rata temporis. Le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte renvoie à l'intéressé un duplicata de son attestation et un courrier mentionnant la date de début et de fin d'application de la tarification spéciale de solidarité. Le nouveau fournisseur de l'intéressé est tenu d'appliquer la tarification spéciale de solidarité pour la durée de droits restant, le cas échéant, à courir.


  • Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 445-8 et résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement au gaz naturel peuvent également bénéficier du tarif spécial de solidarité prévu par la présente section, sauf dans les cas relevant de l'article R. 445-21. Les immeubles d'habitation chauffés par un réseau de chaleur urbain ne sont pas concernés par les dispositions du présent article.
    Dans le cas d'un immeuble d'habitation soumis au statut de la copropriété et chauffé collectivement au gaz naturel, les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 445-16 sont communiquées aux copropriétaires par le syndic de l'immeuble ou tout autre mandataire, dans les appels de provisions sur charges du budget et sous forme d'affichage dans les parties communes de l'immeuble. Cette information est délivrée au titre des missions de gestion courante incluses au forfait du contrat de gestion du syndic ou tout autre mandataire, et ne peut entraîner de majoration de charges, pour les copropriétaires comme pour les locataires.
    Le propriétaire d'un ou plusieurs logements situés dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement au gaz naturel ou, le cas échéant, son mandataire communique à son ou ses locataires, dans la quittance de loyer, le décompte individuel ou par tout autre moyen les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 445-16.
    En l'absence de refus exprès de la part du bénéficiaire potentiel dans le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 445-14 ou après réception de l'attestation dûment complétée, l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, le fournisseur de gaz naturel adresse au demandeur du tarif spécial de solidarité un versement forfaitaire. Dans le cas où la chaufferie collective de l'immeuble est alimentée par plusieurs sources d'énergie, le versement forfaitaire est réduit de moitié.
    Le montant annuel auquel a droit un foyer figure à l'article R. 445-9.


  • En vue de bénéficier du tarif spécial de solidarité, les gestionnaires de résidences sociales mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 445-8 transmettent à leur fournisseur de gaz naturel ou à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs, leur demande accompagnée de :
    1° La convention signée prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation ;
    2° L'attestation par les services départementaux de l'Etat que la convention n'a pas été dénoncée, précisant sa date d'expiration ;
    3° Tout document justifiant du nombre de logements de la résidence sociale concernée et de l'absence de contrats individuels de fourniture de gaz naturel pour les logements ;
    4° Les références du contrat collectif de fourniture de gaz naturel, le nom et les coordonnées du fournisseur, ainsi que les références du ou des points de comptage et d'estimation concernés.
    Pour le gestionnaire d'une résidence sociale dont les résidents ne disposent pas d'un contrat individuel de fourniture, le tarif spécial de solidarité résulte d'une déduction sur le prix de fourniture contractuellement établi entre le gestionnaire et son fournisseur de gaz natureL. Cette déduction est établie en fonction du nombre de logements de la résidence sociale concernée ; elle ne doit pas être supérieure au montant total de la facture annuelle de gaz naturel toutes taxes comprises.
    Le montant de la déduction est remboursé mensuellement aux résidents, déduction faite des frais de gestion qui s'élèvent à 5 % du montant de la déduction. Le montant ainsi déduit fait l'objet d'une mention spécifique sur l'avis d'échéance adressé au résident.
    Le montant de la déduction mentionnée aux alinéas précédents est fixé par l'article R. 445-9 ; il peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, du logement et des affaires sociales après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
    Le tarif spécial est appliqué par le fournisseur jusqu'à la date d'expiration mentionnée sur l'attestation délivrée par les services de l'Etat et au plus pour trois ans. En cas de résiliation du contrat de fourniture avant ce terme, le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte renvoie à l'intéressé un courrier mentionnant la date de début et de fin d'application du tarif spéciaL. Le nouveau fournisseur de gaz naturel de l'intéressé est tenu d'appliquer ce tarif spécial pour la durée de droits restant, le cas échéant, à couriR. Le montant de la déduction est alors calculé pro rata temporis.
    Aucune information transmise par les gestionnaires de résidences sociales ne peut être conservée pendant une durée supérieure à trois ans.


  • L'ensemble des coûts du service fourni par les organismes d'assurance maladie au titre de la présente section leur est remboursé par les fournisseurs de gaz naturel, en application de conventions que ces fournisseurs sont tenus de conclure avec ces organismes. A défaut de conventions, les ministres chargés de l'énergie et de la sécurité sociale arrêtent le montant de ces coûts.

Retourner en haut de la page